B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4180/2014
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…), Swiss-Exile,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 4 juillet 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 novembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis par l'ODM, le requérant, originaire de
B._______, a expliqué qu'il était atteint d'épilepsie depuis son enfance ; à
la suite des traitements entrepris, son état se serait amélioré et stabilisé.
En août 2008, plusieurs policiers seraient venus l'interpeller à son
domicile, pour lui faire accomplir son service militaire ; faisant valoir son
état de santé, il aurait résisté. Les policiers l'auraient alors emmené au
poste, ou en prison (suivant les versions), et l'auraient violemment battu ;
l'intéressé aurait été blessé aux mains et aux pieds.
Amené par les agents à l'hôpital de B._______ pour être soigné,
l'intéressé aurait expliqué sa situation au médecin, qui aurait accepté de
l'aider ; la mère du requérant aurait également pris contact avec celui-ci.
Un ou deux jours après, l'intéressé serait revenu à l'hôpital, deux policiers
restant de garde à l'extérieur de la salle d'examen. Il aurait ligoté le
médecin, afin de le dédouaner, puis se serait enfui par la fenêtre. Il aurait
réussi à s'éloigner et à se cacher dans la campagne proche. La même
nuit, le requérant aurait gagné à pied la localité de C._______, au
Soudan. Ayant rejoint Khartoum, où il serait resté un mois, il aurait
ensuite gagné la Turquie, y demeurant quelques semaines.
Le requérant serait alors entré clandestinement en Grèce, où la police
l'aurait brièvement interné. Il y aurait épousé religieusement, en mars
2011 ou mars 2012, selon les versions, sa compatriote D._______ ;
arrivée en Suisse depuis lors, celle-ci n'a cependant fait aucune mention
de l'intéressé. Après quatre ans en Grèce, le 30 novembre 2012,
A._______ se serait rendu en France par avion, muni d'un passeport
soudanais d'emprunt, ensuite repris par le passeur ; il serait entré en
Suisse le même jour.
Outre les copies de son carnet scolaire et des cartes d'identité de ses
parents, l'intéressé a déposé une lettre de sa mère, ni datée ni traduite ;
selon lui, celle-ci s'y enquérait de sa santé.
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C.
Par décision du 4 juillet 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs ; il a
reconnu sa qualité de réfugié, en application de l'art. 54 LAsi (RS 142.31),
et a ainsi prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant
illicite.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 21 juillet 2014, A._______ a
maintenu sa version des faits et relativisé les imprécisions et
contradictions affectant son récit ; il a conclu à l'octroi de l'asile, et requis
l'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande (art. 2 al. 1 LAsi),
soit aux personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
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insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 En l'espèce, l'ODM a fait application de l'art. 54 LAsi, aux termes
duquel l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un
réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En effet, ce
serait uniquement en raison de son départ d'Erythrée que l'intéressé s'est
vu reconnaître cette qualité.
La seule question qui se pose est donc de savoir si le recourant a pu
prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il était un réfugié, en raison
des événements antérieurs à son départ de son Etat d'origine ; si tel est
le cas, l'asile doit lui être accordé.
La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-
ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal doit constater que le recourant n'a pas été
en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
Son récit se trouve d'ailleurs marqué de plusieurs contradictions et
incohérences, relevées par l'ODM ; celles-ci ne peuvent se justifier par
des troubles de mémoire découlant d'un éventuel traumatisme, ainsi qu'il
tente de l'expliquer dans son recours.
3.2 Il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, dont les autorités ne
connaissaient pas les problèmes de santé, n'ait été convoqué au service
militaire qu'à 22 ans (et non à l'âge normal de 18 ans), ni qu'il n'ait reçu
aucun ordre écrit de se présenter ; son arrestation, telle qu'il l'a décrite,
n'est donc pas crédible.
Il en va de même de son évasion : le Tribunal ne tient pas pour
vraisemblable que les policiers qui l'auraient arrêté et incarcéré aient
poussé la sollicitude jusqu'à l'emmener par deux fois se faire soigner
dans un hôpital extérieur à la prison ; de même, il n'est pas crédible qu'ils
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aient alors exercé une surveillance si lâche que l'intéressé n'aurait eu
aucune peine à s'évader et à se mettre à l'abri des recherches. Il n'est
pas davantage convaincant qu'il ait pu, comme il l'affirme, parcourir en
quelques heures les 20 kilomètres le séparant de la ville soudanaise de
C._______, alors qu'il était sérieusement blessé aux pieds.
Le Tribunal constate enfin que le recourant, bien qu'ayant passé par le
Soudan, la Turquie et la Grèce (où il serait resté quatre ans), n'a
demandé la protection d'aucun de ces pays, ce qui ne peut que relativiser
le sérieux de ses motifs.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi
confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a reconnu la
qualité de réfugié de l'intéressé et a prononcé son admission provisoire.
Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :