Cour V
E-4184/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...), Nigéria,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 19 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4184/2009
Faits :
A.
Le 12 décembre 2008, la requérante a déposé une demande d'asile
auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Interrogée sommairement audit centre, le 17 décembre 2008, puis
entendue plus précisément sur ses motifs d'asile, le 29 avril 2009, la
requérante a déclaré, en substance, provenir de Benin City, où elle
avait fait un apprentissage de coiffeuse et de couturière. Sa mère étant
décédée alors qu'elle était âgée de 2 ans, elle aurait vécu tantôt avec
son père, tantôt avec sa grand-mère, tantôt encore avec sa demi-
soeur aînée et ses deux demi-frères cadets. Ne pouvant subvenir à
ses besoins ni compter sur le soutien de ses proches, elle se serait
rendue, en mars 2008, à Lagos dans le but d'y trouver du travail. Elle
aurait logé quelques mois chez une personne dont elle aurait fait la
connaissance à son arrivée. En novembre 2008, elle aurait rencontré
un Blanc à qui elle aurait exposé la précarité de sa situation. Celui-ci
lui aurait proposé de l'accompagner pour l'Europe, lui expliquant
qu'elle y bénéficierait de conditions de vie meilleures. Une semaine
plus tard, ils auraient rejoint un port européen dont le nom n'a pas été
précisé. Sur place, elle aurait fait la connaissance d'un autre Blanc qui
l'aurait emmenée jusqu'à Vallorbe.
Lors de la deuxième audition, la requérante a déclaré souffrir de
douleurs à l'estomac, dont elle ignorait l'origine. Elle a précisé s'être
fait opérer à deux reprises au Nigéria à cause de ces douleurs.
C.
Par décision du 19 juin 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, il a
considéré que ses motifs n'étaient pas pertinents, au demeurant pas
vraisemblables. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi
était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé, à ce
propos, que ses problèmes de santé - pour lesquels, elle n'avait, du
reste, fourni aucun rapport médical - ne constituaient pas un obstacle
à son retour au Nigéria.
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E-4184/2009
D.
Le 29 juin 2009, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision,
en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, concluant à son
annulation sur ce point et à l'admission provisoire. Elle a requis
l'assistance judiciaire partielle.
Elle a produit la copie d'un certificat établi, le 25 juin 2009, par son
médecin traitant en Suisse (pièce 1). Celui-ci y atteste qu'en 2001 et
2004, sa patiente a subi deux interventions chirurgicales à l'abdomen
dans son pays d'origine et qu'elle souffre actuellement de douleurs
persistantes à ce niveau, qui nécessitent des investigations
complémentaires. Se référant à ce document, elle a contesté le
caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au
Nigéria arguant qu'elle ne pourrait y bénéficier des soins nécessaires.
E.
Invitée à produire un rapport médical circonstancié sur ses problèmes
de santé, la recourante a fourni, le 27 juillet 2009, une lettre du
23 juillet 2009 de son médecin traitant (pièce 2). Celui-ci y fait état des
maux dont elle souffre, à savoir : un "volumineux kyste ovarien", dont
la prise en charge doit être assurée par un gynécologue, des
"diarrhées avec syndrome de malabsorption", dont le diagnostic
précise qu'elles nécessitent des investigations supplémentaires, ainsi
qu'un "syndrome post-traumatique avec état anxio-dépressif", pour
lequel elle suit une psychothérapie depuis le 1er août 2009. Il informe
enfin que le rapport requis sera établi à réception des résultats.
F.
Par courrier du 15 septembre 2009, l'intéressée a produit un certificat
établi, le même jour, par un psychiatre du centre "Appartenances", à
Genève (pièce 3). Il en ressort qu'elle est atteinte d'un épisode
dépressif moyen (F32.1) et d'un trouble dissociatif, sans précision
(F44.9), et que son traitement consiste en une psychothérapie à raison
d'une séance par semaine, son suivi étant, pour le reste, assuré par
son médecin traitant.
G.
Le 20 novembre 2009, la recourante a produit une ultime lettre de son
médecin datée du 19 novembre 2009 (pièce 4). Celui-ci précise que
les douleurs abdominales sont probablement occasionnées par un
côlon spastique. Il ajoute que la taille du kyste ovarien ayant diminué,
l'état général de la patiente s'est amélioré et que, si aucun
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médicament ne lui a été prescrit jusqu'ici pour ses problèmes
psychiques, il pourrait en aller différemment si ceux-ci ne
s'amélioraient pas dans le court terme.
Le 25 novembre 2009, l'intéressée a produit un certificat médical établi
par le centre "Appartenances" en date du 24 novembre 2009 (pièce 5).
Le spécialiste y atteste qu'elle présente toujours les troubles
psychiques diagnostiqués, le 15 septembre 2009, tout en précisant
que son état a tendance à se détériorer. Il souligne que des difficultés
de communication liées à la langue freinent la progression de la
psychothérapie.
H.
Dans sa réponse du 12 janvier 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a maintenu que les problèmes de santé de la recourante
n'étaient pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de
son renvoi au Nigéria. Il estime que, quoi qu'il en soit de l'existence ou
non d'un soutien familial sur place, la recourante pourra s'adresser à
des organisations non-gouvernementales venant en aide aux femmes
en difficulté, telle que la "Women's Aid Collective" (WACOL), obtenir
une aide au retour et retrouver un travail dès lors qu'elle bénéficie
d'une double formation professionnelle.
I.
Dans sa réplique du 25 janvier 2010, l'intéressée a contesté le fait de
pouvoir se réinsérer dans de telles conditions au Nigéria. Elle a ainsi
précisé qu'elle ne pourrait y obtenir les soins requis par son état de
santé, que l'obtention d'une aide de la part d'organisations caritatives
n'était aucunement garantie et qu'en dépit de sa double formation, elle
n'était pas assurée de trouver un emploi.
J.
Par courrier du 9 février 2010, l'ODM a fait parvenir au Tribunal divers
documents, dont une copie de l'extrait d'acte de mariage selon lequel
la recourante a contracté mariage, le 15 janvier 2010, avec
B._______, ressortissant néerlandais domicilié en Allemagne, dont
elle a acquis le nom de famille, devant l'Office d'état civil de
C._______.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrit par la loi, son recours est recevable.
2.
L'intéressée n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que,
sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
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serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA]1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
5.4 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Nigéria
exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements
de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3 LEtr). Au demeurant et ainsi que cela sera démontré
plus bas (cf. consid. 6.4.2) rien n'empêche la recourante de se rendre
dans le pays d'origine ou de résidence de son époux néerlandais.
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6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence
(cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a
al. 4 LSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la
disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique
(cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée).
6.3 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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6.4
6.4.1 S'agissant des problèmes de santé dont souffre la recourante,
ils ne sauraient être considérés comme graves au point de constituer
un obstacle à son renvoi, conformément à la jurisprudence exposée
ci-dessus (cf. consid. 6.2).
En effet, si les troubles psychiques de l'intéressée attestés par les
documents des 15 septembre et 25 novembre 2009 (pièces 3 et 5 ;
cf. consid. F. et G.) ont tendance à s'accentuer, ils ne sont traités que
de manière ambulatoire, à raison d'une séance de psychothérapie par
semaine et ne nécessitent, en l'état, la prise d'aucun médicament
(pièce 4 ; cf. consid. G.). De plus, il convient de rappeler qu'il existe
une infrastructure médicale suffisante à Benin City, dès lors que
l'hôpital fédéral de neuro-psychiatrie y prend en charge les patients
souffrant de tels troubles (cf. notamment le site Internet
, page visitée le 11 février 2010). Ainsi, en
cas de complications, la recourante peut bénéficier des soins
nécessaires. Par ailleurs, ses problèmes somatiques (pièces 2 et 4 ;
cf consid. E. et G.) ne sont pas non plus de nature à la placer dans
une situation de détresse médicale en cas de renvoi au Nigéria,
puisque, selon ses propres dires, elle s'y est faite soigner auparavant.
6.4.2 Cela étant, l'état de santé de la recourante ainsi que les
difficultés de réinsertion qu'elle a alléguées, à l'occasion de sa
réplique du 25 janvier 2010 en particulier (cf. consid. I.), en vue de
contester le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son
renvoi, ne sauraien aujourd'hui être appréciés par rapport à son seul
pays d'origine ainsi qu'elle l'a fait.
En effet, à l'occasion de sa réplique, l'intéressée a tu le fait qu'elle
avait épousé une dizaine de jours plus tôt, un Néerlandais résidant en
Allemagne. Or ce nouvel élément doit être considéré comme
déterminant dans l'examen des obstacles à son renvoi, dès lors qu'en
raison de sa nouvelle situation, elle a désormais la possibilité de
s'installer avec son époux soit aux Pays-Bas, soit en Allemagne. Dans
ces conditions, elle pourra naturellement faire appel à des traitements
médicaux appropriés dans l'un ou l'autre de ces pays dont les
standard médicaux sont notoirement comparables à ceux de la Suisse.
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Elle pourra également y bénéficier du soutien de son époux. Il lui
appartient donc de faire les démarches nécessaires à cet effet.
6.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de d'obtenir les documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision sur la
question de l'exécution du renvoi, est rejeté.
8.3 En outre, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
9.
9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
9.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à
la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et la
dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de
son cas et de ce que les conclusions de son recours, au moment du
dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à
l'échec.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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