Cour V
[E-4185/2006]
brm/bar/egc
{T 0/2}
Arrêt du 13 juillet 2007
Composition : MM. les Juges Brodard, Schürch et Dubey
Greffier: M. Barras
A._______, né le [16 mai 1972], Angola,
représenté par [M. Michel Okongo Lomena], [Bureau de conseils juridiques pour
réfugiés (BCJR)], [case postale 112], [1000 Lausanne 7],
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 27 janvier 2005 en matière de levée d'admission provisoire /
[N 433 775]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. A._______, ressortissant angolais, a demandé l'asile à la Suisse le 13 août 2002.
B. Par décision du 29 août 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile du susnommé et
prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois après appréciation de l'ensemble des
circonstances de l'espèce et au vu des éléments du dossier, l'ODM a estimé que
l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible dans l'immédiat. En
conséquence, il a octroyé une admission provisoire au requérant.
C. Par courrier du 24 septembre 2004, l'ODM a informé A._______ de son intention
de lever son admission provisoire au vu de la situation actuelle en Angola et l'a
invité à se déterminer à cet égard.
D. Le 22 octobre 2004, A._______ a répondu à l'ODM qu'en dépit de l'amnistie
promulguée le 2 (sic) avril 2002, il n'était pas certain d'être à l'abri d'un châtiment
disproportionné, à son retour en Angola, pour avoir déserté les Forces armées
angolaises (FAA) pendant la guerre. A l'appui de ses dires, il s'est notamment
référé à une mise à jour de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (l'OSAR), six
mois après la promulgation de l'amnistie en question, dans laquelle cette
organisation faisait part de ses réserves concernant le contenu, l'application et les
effets sur le processus de réconciliation nationale de l'amnistie en question qui
restaient peu clairs. Il a aussi fait valoir qu'après avoir été traité par le docteur
B._______, lequel lui avait prescrit un traitement médicamenteux, il était suivi à la
consultation des thérapeutes de l'association "Appartenances" depuis le 29 janvier
2003 pour un trouble anxieux dépressif. Son traitement consistait en des
entretiens psycho-thérapeutiques bi-mensuels en présence d'une interprète. Dans
un certificat du 19 octobre 2004 joint à la réponse du recourant, ses thérapeutes,
un médecin et une psychologue, qualifiaient de bonne l'évolution du requérant
depuis leur premiers examens cliniques, notant en particulier une amélioration
générale de la symptomatologie dépressive, une diminution des troubles du
sommeil et une disparition des attaques de panique. Ils jugeaient toutefois son
équilibre psychologique encore fragile, ajoutant avoir observé chez leur patient
une dégradation de son état depuis qu'il avait été informé de la levée de son
admission provisoire. Le pronostic était bon en cas de poursuite de la thérapie en
cours dans un cadre sécurisant. Une décompensation psychique avec une
flambée de la symptomatologie anxieuse et dépressive était par contre à redouter
en cas de renvoi en Angola. Le requérant a conclu au maintien de son admission
provisoire.
E. Le 31 décembre 2004, à la demande de l'ODM, le requérant a produit un nouveau
certificat médical du 20 décembre précédent du docteur C._______, spécialisé en
allergologie et immunologie clinique. Il en ressort qu'après avoir vu deux fois le
requérant en 2003, ce praticien lui avait prescrit du "Remeron" pour six mois. Le
14 décembre 2004, il diagnostiquait chez son patient des troubles anxieux et
dépressifs mixtes, une thalassémie mineure, des troubles digestifs fonctionnels et
une lésion inguinale (voussure) de durée encore indéterminée (dont il ne pouvait
pas dire s'il s'agissait d'un kyste du cordon spermatique ou éventuellement d'une
hernie inguinale) pour laquelle il pouvait y avoir indication à une cure chirurgicale
3en fonction des résultats de l'ultrason du surlendemain, une intervention
chirurgicale étant nécessaire en cas d'hernie inguinale afin d'éviter tout risque
d'incarcération. Pour le docteur C._______, aucune pathologie n'allait à l'encontre
d'un traitement en Angola, sous réserve des capacités à opérer une éventuelle
hernie inguinale.
F. Par décision du 27 janvier 2005, l'ODM, faisant application de l'art. 14b al. 2 LSEE,
a levé l'admission provisoire de A._______ motifs pris que ni la situation en Angola
ni aucun autre obstacle lié à sa personne ne s'y opposait. Soulignant que l'Angola
n'était plus en proie à la guerre civile depuis que le gouvernement et les
représentants de l'UNITA avaient passé le 4 avril 2002 un accord de paix qui était
respecté de part et d'autre, l'ODM a également relevé que la poursuite des
traitements médicamenteux et de la psychothérapie prodigués au recourant était
envisageable dans ce pays, où l'on trouvait des psychiatres à même d'assurer sa
prise en charge dans des structures de soins appropriées, sans compter la
possibilité pour le recourant de solliciter un soutien médical de l'ODM, via l'octroi
d'une réserve de médicaments. En outre, menuisier de son état, le requérant, qui
aurait aussi servi huit ans dans une unité de la police anti-terroriste où il aurait
obtenu le grade de sergent-chef, était en mesure de gagner sa vie. Enfin, en vue
de sa réinstallation en Angola, il pouvait à la fois solliciter le soutien de sa
nombreuse famille dans ce pays et, s'il en faisait la demande, celui de l'ODM via le
programme d'aide au retour mis en place par cette autorité.
G. Dans son recours interjeté le 4 mars 2005, A._______ conteste l'exécution de son
renvoi qu'il juge illicite dans les conditions actuelles vu qu'il estime courir encore
un risque d'être soumis dans son pays à des traitements contraires à la Convention
européenne des droits de l'homme (CEDH) pour avoir déserté l'armée
gouvernementale en période de conflit. Par ailleurs, atteint dans sa santé, il estime
entrer dans la catégorie des personnes vulnérables dont le renvoi n'est en principe
pas exigible, faute d'être assurées de bénéficier dans leur pays des soins qui leur
sont nécessaires. Des rapports de trois organismes d'entraide internationaux sur la
situation en Angola au dernier trimestre 2002 et en 2003 joints à son recours et
auxquels il renvoie le Tribunal, il ressort qu'à l'époque la prise en charge médicale
était précaire à Luanda où la gratuité des soins avait disparu depuis longtemps.
Ailleurs dans le pays, les infrastructures sanitaires étaient quasi-inexistantes et le
fonctionnement des services de santé toujours chaotique, toute l'année 2003 ayant
été caractérisée par un manque chronique de médicaments essentiels auquel le
gouvernement ne semblait pas vouloir pallier par des mesures appropriées pour
l'année suivante.
H. Le 30 mars 2005, le recourant s'est acquitté d'une avance de 600 francs en
garantie des frais de procédure.
I. Le 24 mars 2007, il a épousé une ressortissante française, titulaire d'un permis de
séjour ("L") de courte durée en Suisse.
J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier ses conclusions, en a proposé le rejet,
par détermination du 25 avril 2007, transmise le 27 avril suivant au recourant sans
droit de réplique.
4Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS
172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]
et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RO 2006 1205]),.
1.2 Les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services des recours des départements sont traités dès le 1er
janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile du 26 juin
1998, dans sa teneur au 5 décembre 2006, sont régies par le nouveau droit (art.
121 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]). Le nouveau droit
de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile ou qu'il la rejette,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du demandeur et ordonne
l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 al. 1 LAsi). Ici, l'admission provisoire octroyée au recourant le 29 août 2002, l'a
été consécutivement à la décision de l'ODM du même jour de renoncer
momentanément, pour cause d'inexigibilité au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, à ce
que son prononcé de renvoi du recourant soit mis en oeuvre. De fait, sous réserve
des cas d'empêchement prévus par la loi, notamment à l'art. 14a al. 2ss LSEE,
l'exécution d'un renvoi ne peut être ordonnée que si le renvoi lui-même l'a aussi
été. En règle générale, le renvoi d'un étranger doit être ordonné, pour autant qu'il
n'existe pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 1 LAsi). En
l'occurrence, il appert d'une communication du Service de la population du canton
de D._______ à l'ODM et des informations obtenues par le Tribunal auprès de
l'autorité cantonale qu'une demande de regroupement familial du recourant avec
son épouse - une ressortissante française titulaire d'un permis de séjour de courte
durée en Suisse - a été introduite le 1er mai 2007 devant l'autorité cantonale
susmentionnée, laquelle a réceptionné la demande (visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour) mais ne s'est pas encore prononcée matériellement à son
sujet. Aussi, dans ce cas de figure, il appartient au Tribunal d'examiner à titre
préjudiciel si le recourant a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 14 al. 1 LAsi. Sous réserve de dispositions légales contraires, les tribunaux et
les autorités sont en effet habilitées à examiner à titre préjudiciel des questions
juridiques relevant d'un autre domaine du droit, pour autant que l'autorité
compétente en la matière n'ait pas encore rendu de décision entrée en force
(JICRA 2001 n° 21 consid. 10 p. 177). S'il résulte de cet examen que le recourant
a en principe droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, le Tribunal devra alors
annuler le renvoi ordonné (en procédure d'asile), car il convient d'admettre que
dans ce cas l'autorité de police des étrangers est compétente pour décider si elle
5entend accorder l'autorisation requise et, dans la négative, pour se prononcer sur
la question du renvoi (JICRA 2001 n° 21 consid. 11a p. 177).
2.1 En l'occurrence, l'épouse du recourant est une ressortissante française au
bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse (permis "L"). De
ce fait, le recourant dispose, en principe, en vertu des art. 7 lettre d de l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ci-après : l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681) et 3 par. 1 et 2 annexe
I ALCP, d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la
durée formelle de son mariage, à l'instar de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 LSEE pour
le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. ATF 130 II 113 consid. 8.3 p.
129).
2.2 Partie intégrante de l'Accord (cf. art. 15 ALCP), l'annexe I ALCP règle le détail du
droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que, quelle que soit sa
nationalité, le conjoint d'un ressortissant d'une partie contractante a le droit de
"s'installer" avec ce dernier (art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). Ce droit est calqué
sur la réglementation prévue aux art. 10 et 11 du règlement (CEE) N° 1612/68 du
Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur
de la Communauté (JO N° L 257 p. 2), si bien que son interprétation doit se faire
en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue
en la matière par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après :
CJCE ; cf. ATF 130 II 113 consid. 5 p. 118 ss et les références). S'inspirant d'une
récente jurisprudence de cette juridiction (arrêt de la CJCE du 23 septembre 2003,
Secretary of State for the Home Department c. Akrich, C-109/01, in EuGRZ 2003,
p. 607 ss, pts 49 ss p. 611/612), le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 annexe I
ALCP n'était pas applicable lorsque, au moment de la demande de regroupement
familial, le membre de la famille concerné du ressortissant communautaire n'avait
pas la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne et ne résidait
pas déjà légalement dans un Etat membre (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). En
l'occurrence, le recourant est Angolais et au moment de sa demande de
regroupement familial avec son épouse, le 1er mai 2007, il résidait en Suisse, soit
dans un pays qui n'est pas membre de la Communauté européenne. Dès lors, l'art.
3 annexe I ALCP ne lui est pas applicable. Toutefois, ce dernier, qui a épousé une
ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, peut bénéficier
de l'art. 2 ALCP, aux termes duquel "les ressortissants d'une partie contractante
qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont
pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de
cet accord, discriminés en raison de leur nationalité". L'art. 2 ALCP figure en effet
dans les "dispositions de base" de l'Accord (art. 1 à 9 ALCP) dont il exprime l'un
des objectifs fondamentaux. Le principe de non-discrimination revêt ainsi une
portée générale ( Arrêt du 2 août 2004 de la IIe Cour de droit public, 2A / 7 / 2004/
fzc).
2.3 Il convient dès lors d'examiner à la lumière de l'art. 2 ALCP l'éventuel droit du
recourant à une autorisation de séjour, qui ne pourrait se fonder que sur des
dispositions du droit interne, puisque l'art. 3 annexe I ALCP n'est pas applicable en
l'espèce.
62.4 En vertu du principe de non-discrimination garanti par l'art. 2 ALCP, le recourant
peut donc réclamer que sa demande d'autorisation de séjour soit examinée sous
l'angle de l'art. 7 LSEE. Selon cette disposition, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour
pendant toute la durée formelle de son mariage. Aussi est-ce par l'application de
l'art. 2 ALCP qu'il reviendra à l'épouse du recourant d'invoquer (car seuls les
ressortissants d'une partie contractante peuvent s'en prévaloir) que ce dernier
pourra se voir délivrer une autorisation de séjour pendant toute la durée formelle
de son mariage, laquelle autorisation ne pourra bien entendu pas excéder la durée
de celle octroyée à son épouse.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et annulée la décision du 27 janvier
2005 de lever l'admission provisoire octroyée au recourant le 29 août 2002, la
compétence en cette matière relevant désormais de l'autorité cantonale de police
des étrangers saisie de la demande de regroupement familial du recourant avec
son épouse (cf. JICRA 2001 no 21 consid. 11a p. 177).
4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
4.2 Par ailleurs, dans la mesure où il obtient gain de cause, le recourant peut
prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA et 8 OFIPA.
Au vu de la cause considérée dans son ensemble, le Tribunal décide, en l'absence
d'un décompte de prestations, de lui allouer ex aequo et bono un montant de 500
francs (TVA comprise) à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision du 27 janvier 2005 de lever l'admission provisoire octroyée au
recourant le 29 août 2002 est annulée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs effectuée
le 30 mars 2005 est restituée au recourant.
4. L'ODM versera au recourant un montant de 500 francs (TVA comprise) à titre de
dépens.
5. Cet arrêt est communiqué:
– au mandataire du recourant par lettre recommandée (annexe : un formulaire
"adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe) ;
– à l'autorité intimée par courrier interne avec le dossier (n° réf. [N 433 775]) ;
– au [Service de la population], [division asile], du canton de D._______ à
[Lausanne] par lettre simple
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Date d'expédition: