Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4185/2011
A r r ê t d u 2 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Pietro AngeliBusi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Provenance indéterminée,
représenté par le Bureau de Conseil pour les Africains
Francophones de la Suisse (BUCOFRAS),
recourant,
contre
Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ,
décision de l'ODM du 23 juin 2011 / N (…).
E4185/2011
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Faits :
A.
Le 14 juin 2010, A._______ a été interpellé par la police de B._______
sans document d'identité, en possession d'un billet de train au départ de
Lisbonne à destination de Paris. Il a déclaré avoir quitté l'Angola le 6 juin
2010 à destination de la France avec un camarade qui aurait conservé
ses documents d'identité. Trois jours plus tard, le 7 ou le 9 juin 2010
(selon les versions), il serait entré illégalement en Suisse.
B.
Le 17 juin 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
C.
Entendu sommairement au CEP de Bâle le 30 juin 2010, le requérant a
déclaré être ressortissant angolais, de langue maternelle lingala et
appartenir à l'ethnie C._______. Originaire de D._______ (dans la
province d'Uige) où il aurait suivi l'école jusqu'en quatrième, il aurait
ensuite vécu à Luanda depuis 1993. Lors de son audition sur ses motifs
d'asile le 17 novembre 2010, l'intéressé a exposé être né à Kinshasa ou y
être allé avec ses parents (selon les versions) où il aurait suivi l'école
primaire puis une école de mécanicien avant d'exercer la profession de
soudeur. Il aurait quitté cette ville pour Luanda en 1992. Il serait retourné
une semaine à Kinshasa, puis aurait passé deux ans au Congo
(Brazzaville) avant de vivre environ sept ans dans deux quartiers
différents de Luanda.
Le 6 janvier 2010, le requérant se serait rendu, en avion, dans la province
du Cabinda, accompagné d'un employeur, lequel lui aurait proposé un
travail à effectuer sur un site de construction proche de la frontière. Le 10
janvier 2010, l'intéressé se serait rendu chez son oncle paternel, membre
du Front de Libération de l'Enclave du Cabinda (FLEC), pour regarder
l'ouverture de la coupe d'Afrique des Nations (CAN) à la télévision.
L'intéressé et quatre oncles paternels ou quatre autres membres de sa
famille indéterminées (selon les versions) auraient été arrêtés par des
soldats du gouvernement, après avoir perquisitionné le domicile de son
oncle et y avoir trouvé des fusils et des grenades. Ils auraient été détenus
dans une prison du Cabinda puis transférés, le 17 janvier ou février 2010
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(selon les versions), à la prison "E._______" à Luanda. Son employeur,
ayant appris qu'il était recherché et qu'il avait été transféré à Luanda,
aurait soudoyé des gardiens afin que l'intéressé, malade, soit déplacé en
ambulance, durant la nuit, à "F._______". Après y avoir été soigné
pendant une semaine, il se serait enfui par la porte de derrière, son
employeur ayant à nouveau payé les gardiens. Ce dernier aurait conduit
l'intéressé en voiture jusque chez lui où il aurait pu se cacher jusqu'à son
départ du pays. Le 27 mai ou le 6 juin 2010 (selon les versions), le
requérant aurait quitté Luanda grâce à l'organisation de son employeur,
voyageant à destination de la Suisse via la France.
Le requérant n'a déposé aucun document d'identité, disant n'avoir jamais
possédé que sa carte d'électeur produite. Il aurait voyagé sans aucun
papier ou ceuxci auraient été brûlés (selon les versions).
D.
En réponse à la demande de renseignements adressée par la Suisse en
date du 9 juillet 2010, les autorités portugaises ont indiqué que l'intéressé
n'avait pas été enregistré au Portugal.
E.
Le requérant a été soumis à une expertise linguistique et de provenance,
dite analyse Lingua, effectuée le 17 mars 2011. Selon les conclusions de
l'expert, la région de socialisation qui a le plus marqué le requérant, au vu
de ses connaissances scolaires, géographiques, culturelles et
linguistiques, est sans équivoque le Congo (Kinshasa) et non pas
l'Angola, un court séjour à Luanda n'étant pas exclu.
F.
L'intéressé a été entendu sur les résultats de cette analyse de
provenance par courrier du 4 avril 2011. Il a été informé des différents
sujets sur lesquels il a été expertisé ainsi que sur les conclusions de
l'expert linguiste, dont le curriculum vitae et les qualifications lui ont été
transmises.
G.
Par courrier du 16 avril 2011, le requérant a indiqué avoir déclaré, lors de
ses auditions, qu'il avait été scolarisé au Congo (Kinshasa), ce qui
expliquait les résultats de l'expertise. Il a réaffirmé son origine angolaise,
arguant avoir déposé sa carte d'électeur comportant une photographie,
dont l'authenticité n'avait pas été mise en doute par l'ODM. Il a rappelé
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qu'une analyse LINGUA n'avait qu'une faible valeur probante par rapport
à la production d'un document authentique. Il a contesté différentes
réponses contenues dans le résultat de l'expertise, donnant des
explications complémentaires sur les sujets abordés et reprochant à
l'expert de ne pas lui avoir posé davantage de questions. L'intéressé a
ainsi contesté la véracité des résultats de l'expertise, lui déniant toute
valeur probante, et requis la production complète de l'expertise.
H.
Par courrier du 2 mai 2011, l'ODM a refusé de transmettre le rapport
original de l'expertise à l'intéressé, précisant que celuici contenait des
informations que l'intérêt public commandait de garder secrètes. Il a
répété qu'un résumé détaillé des résultats de l'expertise lui avait été
transmis et qu'il pouvait, s'il le souhaitait, se rendre dans les bureaux de
l'ODM afin d'écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique.
I.
Par décision du 23 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, ses déclarations ne remplissant pas les exigences de
vraisemblances posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31). Il a retenu que l'intéressé cherchait à dissimuler ses
véritables identité et nationalité. Faisant siennes les conclusions du
rapport d'analyse Lingua, il a considéré que le requérant ne provenait pas
d'Angola mais du Congo (Kinshasa), ceci au vu de ses connaissances
d'une part linguistiques et d'autres part fausses et lacunaires relatives à
Luanda et à l'Angola. Il a, de même, mis en évidence les propos
contradictoires et illogiques de l'intéressé relatifs à sa nationalité et à son
lieu de socialisation. L'Office fédéral en a conclu que les motifs d'asile
allégués ne pouvaient être tenus pour vraisemblables dès lors qu'ils
demeuraient étroitement liés à l'origine angolaise alléguée par l'intéressé
et aux prétendus membres de sa famille en Angola. Il a ajouté que la
production d'une carte d'électeur ne pouvait modifier cette appréciation
puisqu'il ne s'agissait pas d'un document permettant d'établir son identité,
des mesures d'instructions complémentaires relatives à l'authenticité de
ce document n'étant de ce fait pas nécessaires. L'ODM a enfin prononcé
le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
estimant qu'au vu de la violation de son obligation de collaborer, une
analyse plus détaillée d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi
ne pouvait être effectuée.
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Page 5
J.
Dans son recours interjeté le 18 juillet 2011 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il instruise
ses motifs d'asile, ainsi qu'à la dispense de l'avance de frais et à
l'assistance judiciaire partielle. Il a réaffirmé son origine angolaise et sa
socialisation au Congo (Kinshasa), arguant que la production de sa carte
d'élection dont l'authenticité n'avait pas été remise en cause prouvait son
identité. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir examiné ses motifs d'asile,
alors qu'il n'avait pas prononcé une décision de nonentrée en matière, et
de s'être limité aux résultats non probants de l'analyse de provenance. Il
a repris les grandes lignes de son récit et répété sa crainte de
persécution en cas de retour en Angola. Il a, en outre, invoqué une
traduction mauvaise et incomplète lors de l'audition sur ses motifs d'asile,
s'appuyant sur les remarques faites par la représentante des œuvres
d'entraide, et a requis la tenue d'une nouvelle audition.
K.
Par ordonnance du 28 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal a
accusé réception du recours et confirmé que le recourant pouvait
attendre en Suisse l'issue de la procédure, réservant son prononcé sur la
demande d'assistance judiciaire partielle.
L.
Par courrier du 19 août 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une
attestation d'indigence.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en cas de
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant n'a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, la conclusion du recourant
tendant à diligenter des mesures d'instruction complémentaires.
2.1. Il convient, à cet égard, de rappeler que la procédure en matière
d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime
d'office, l'autorité définit les faits pertinents dans la mesure où l'exige la
correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d) et ne
tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime
des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La
procédure administrative fait prévaloir la maxime d'office (cf. art. 12 PA).
Cependant, les parties, et en particulier dans le domaine de l'asile, ont le
devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les
oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p.
165166, ATF 117 V 261, ATF 110 V 109 consid. 3b p. 112113, ATF 110
V 48 consid. 4, ATF 110 V 199 consid. 2b). L'autorité doit donc prendre
toutes les mesures propres à établir les faits pertinents avec le concours
de l'intéressé, qui a par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve
utile ou, à tout le moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses
allégations (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, p. 292ss).
2.2. A l'examen du dossier, force est de constater que l'ODM a instruit la
cause de manière complète et consciencieuse. En effet, l'intéressé a été
entendu oralement à deux reprises relativement longuement, lesquelles
auditions doivent être considérées, sur la base des procèsverbaux,
comme suffisamment détaillées et complètes. Si la représentante
d'œuvres d'entraide a effectivement signalé des difficultés de traduction
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lors de l'audition du 17 novembre 2010, reste que l'intéressé ne les a
nullement invoquées puisqu'il a attesté avoir bien compris l'interprète et
confirmé, par sa signature, après relecture des procèsverbaux, que
ceuxci correspondaient à ses propos. Il faut rappeler que si le recourant
entendait soulever un quelconque grief à ce sujet, il devait le faire
immédiatement en interpellant le collaborateur de l'ODM (cf. ATF 118 Ia
462 consid. 2, ainsi que l'arrêt de la cour européenne des droits de
l'homme du 18 octobre 2006 en la cause Hermi c. Italie, req. n° 18114/02,
§70 et le renvoi à l'arrêt de la commission du 19 décembre 1989 en la
cause Kamasinski c. Autriche, Série A, vol. 168, §74), ce qu'il n'a pas fait.
En outre, il n'apparaît pas, sur la base du procèsverbal de cette audition,
que d'éventuels problèmes de traduction ait abouti à de graves
manquements dans l'établissement de l'état de fait. Le Tribunal constate,
au contraire, que celuici a été établi à satisfaction, l'ODM ayant d'ailleurs
posé suffisamment de questions sur les motifs d'asile de l'intéressé et la
représentante d'œuvres d'entraide n'ayant pas requis de mesures
d'instruction complémentaire. Force est d'observer ensuite que l'Office
fédéral a diligenté une analyse Lingua, sur les résultats de laquelle le
recourant a été entendu en date du 4 avril 2011. Au vu de ce qui précède,
il n'y a pas lieu de reprocher à l'ODM l'établissement incomplet des faits
ou une quelconque violation de son droit d'être entendu.
2.3. La requête tendant au renvoi du dossier à l'ODM en vue d'une
nouvelle audition sur les motifs d'asile de l'intéressé doit donc être
écartée, les mesures d'instruction nécessaires ayant déjà été diligentées
et l'affaire étant suffisamment instruite pour être jugée.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.3. Le requérant est tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la
constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en
remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le
requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que
composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de
vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8).
4.
4.1. En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que
l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables son origine et sa provenance et
que ses motifs d'asile, étroitement liés à sa nationalité angolaise et à son
vécu dans ce pays, ne sauraient dès lors, eux non plus, être tenus pour
crédibles.
4.2. S'agissant, tout d'abord, de l'analyse Lingua effectuée, il convient de
rappeler que les analyses de provenances, ont une valeur probante
élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et
peuvent être retenues à titre de preuve lorsqu'elles permettent clairement
d'exclure la nationalité alléguée par le requérant (cf. JICRA 2004 n° 4
consid. 5b p. 30ss). Tel est le cas en l'espèce. Il n'y a, en effet, pas lieu
de douter, sur la base des pièces du dossier, des qualifications de l'expert
qui a mené l'entretien téléphonique et livré ses résultats. De même, les
résultats de l'expertise effectuée le 17 mars 2011 ont permis d'exclure,
sans équivoque, que le recourant ait été socialisé en Angola, concluant
sans équivoque également à une socialisation au Congo (Kinshasa).
Rien ne permet dès lors de retenir une valeur probante moindre à
l'analyse effectuée, l'argument du recourant, lui dénuant toute valeur
probante, devant être écarté, aucun indice ne permettant, pour le surplus,
de conclure que les conclusions de l'expert soient mal fondées.
4.3. Faisant siennes les conclusions de cette expertise, le Tribunal
constate ensuite que le recourant aurait maîtrisé l'idiome portugais, s'il
provenait effectivement de l'Angola, dans la mesure où le portugais
constitue la seule langue véhiculaire utilisée dans ce pays, que ce soit en
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particulier dans l'enseignement, les médias ou les livres (cf. JACQUES
LECLERC, Angola, Republica de Angola in : l'aménagement linguistique
dans le monde, Québec, TLFQ, Université Laval, sp. ch. 2.2 et 5.2, en
ligne sur le site : "").
S'agissant du parcours scolaire de l'intéressé, force est de constater les
deux versions divergentes présentées par l'intéressé. Alors qu'il a
déclaré, lors de son audition sommaire, être né et avoir été scolarisé à
l'école de G._______ jusqu'en "(…)" à D._______ (cf. pv. de cette
audition p. 1 et 3), il a ensuite prétendu être né à Kinshasa, ou avoir
rejoint cette ville avec ses parents dans sa plus tendre enfance, et y avoir
suivi toute sa scolarité et sa formation (cf. pv. de son audition fédérale p.
24). Il n'a cependant fournir aucun indication précise relative aux
quartiers kinois dans lesquels il aurait vécu et été éduqué (cf. pv. de son
audition fédérale p. 6) et a été incapable de préciser l'âge auquel il aurait
quitté cette ville (cf. pv. de son audition fédérale p. 5). Or, même à
admettre que l'intéressé ait été, en partie au moins, instruit à Kinshasa, il
devrait pouvoir s'exprimer en portugais dans la mesure où il aurait eu de
multiples occasions de parler cette langue durant les années qu'il a
prétendu avoir passée à Luanda depuis 1992 ou 1993. De même, s'il
avait effectivement vécu à Luanda depuis cette périodelà, il aurait donné
des informations plus détaillées sur les deux quartiers dans lesquels il a
dit avoir vécu (cf. pv. de son audition sommaire p. 23, pv. de son audition
fédérale p. 34). Le fait que l'intéressé convertisse de manière totalement
erronée le montant de 100 dollars en Kwanzas est un indice
supplémentaire allant à l'encontre d'une origine angolaise (cf. pv. de
l'audition sommaire p. 2).
4.4. Le Tribunal constate, en outre, à l'instar de l'ODM, que la carte
d'électeur produite par l'intéressé ne permet pas d'établir son identité
puisque ce document n'en remplit pas les exigences légales. Selon
l’art. 1a let. c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), est, en effet, considérée comme une
pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie
délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur. Conformément à la
jurisprudence, de tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y
compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une
manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part,
permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans
le pays d'origine. Ainsi, seuls les documents de voyage (passeports) ou
pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au
contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de
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Page 10
conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes
de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). Tel n'est pas le cas de la carte
d'électeur produite, si tant est qu'elle soit authentique, question qui peut
rester ouverte. Le Tribunal retient, en outre, que l'intéressé n'a pas été en
mesure d'indiquer ni quand ni comment il aurait pu obtenir ce document,
d'ailleurs sans avoir à établir son identité (cf. pv. de son audition
sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 5), et remarque qu'il est
aisé d'obtenir par corruption n'importe quel document officiel, qu'il
s'agisse de document d'identité ou d'état civil par exemple, avec n'importe
quel sceau ou signature officiels, de sorte que ces documents ne
sauraient avoir une quelconque valeur probante. Il convient enfin de
relever que l'intéressé n'a donné aucune explication convaincante sur son
impossibilité à faire parvenir un document d'identité ou de voyage,
l'indication selon laquelle les contacts avec l'Angola seraient difficiles
n'étant, à l'évidence, pas suffisante (cf. pv. de son audition sommaire p.
5, pv. de son audition fédérale p. 2).
4.5. De même, les déclarations de l'intéressé sur l'ensemble de son
prétendu voyage de Luanda jusqu'en Suisse, ignorant tout des différentes
villes de son itinéraire et de la compagnie aérienne empruntée, se sont
révélées très peu étayées et stéréotypées (pv. de l'audition sommaire
p. 1314). Le recourant s'est, en outre, contredit en indiquant tantôt que
son employeur aurait fait le nécessaire auprès de l'immigration pour la
délivrance de papiers tantôt avoir voyagé sans aucun document
(cf. pv. de son audition sommaire p. 6 et 13). Ces éléments permettent
également de conclure que l'intéressé dissimule sa réelle identité et les
véritables raisons de son départ de son pays d'origine.
4.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le recourant n'a pas
établi son origine angolaise. Dans la mesure où ses motifs d'asile sont
étroitement liés à celleci, force est d'admettre qu'ils s'avèrent, pour cette
raison déjà, dénués de tout fondement. Pour le surplus, le Tribunal retient
qu'ils contiennent de nombreux éléments d'invraisemblance. A titre
d'exemple, il faut relever les déclarations très peu détaillées de l'intéressé
relatives au lieu et au travail qu'il devait effectuer dans la province du
Cabinda (cf. pv. de son audition fédérale p. 8), à la manière dont il aurait
repris contact avec son oncle paternel ainsi qu'à son arrivée chez lui
(cf. pv. de son audition sommaire p. 89, p. de son audition fédérale p. 8
9). L'intéressé a, de même, tenu des propos contradictoires en affirmant
qu'il aurait été arrêté avec quatre autres oncles paternels dont il ne
connaissait pourtant pas le prénom (cf. pv. de son audition sommaire
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Page 11
p. 11) puis ne pas savoir quels autres membres de sa famille auraient été
présents le 10 janvier 2010 et arrêtés avec lui (cf. pv. de son audition
fédérale p. 10). Il a également présenté une chronologie confuse des
événements prétendument vécus (cf. pv. de son audition sommaire p. 6
et 10, pv. de son audition fédérale p. 7) et divergé sur le nombre de
détenus avec lesquels il aurait partagé sa cellule dans la prison de
Cabinda et de Luanda (cf. pv. de son audition sommaire p. 10, pv. de son
audition fédérale p. 11). Par conséquent, les motifs d'asile de l'intéressé
ne remplissent à l'évidence pas les critères de reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
4.7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la non
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être
rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al.
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LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.5. Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent
être examinées d'office. Toutefois, le principe de la maxime d'office,
applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation
qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux
placée pour connaître (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA
1995 no 18 p. 183ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579ss ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930). Dans
le cas d'espèce, les autorités compétentes en matière d'asile sont
arrivées à la conclusion que l'intéressé n'est à l'évidence pas originaire de
l'Angola. Dans ces circonstances, il n'appartient pas à dites autorités (et
au Tribunal de céans) de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution
de son renvoi vers un hypothétique pays. En effet, l'intéressé a dissimulé
sa véritable nationalité et a ainsi empêché les autorités suisses de
procéder à l'examen de l'exécution du renvoi dans son véritable pays
d'origine.
6.6. Le recourant n'a par ailleurs fait valoir aucun problème de santé
particulier pour lequel il ne pourrait être soigné dans son véritable pays
d'origine et qui serait susceptible de rendre son renvoi inexécutable.
6.7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
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7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :