B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4185/2012
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 22 juin 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 mai
2012,
la décision du 22 juin 2012, notifiée le 7 août suivant, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert de la recourante vers l'Italie,
le recours interjeté, le 9 août 2012, contre cette décision, et les requêtes
d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 16 août
suivant, répondant positivement à ces deux requêtes,
la réponse de l'ODM, du 11 septembre 2012, et la réplique de la
recourante, du 20 septembre suivant, assortie d'un rapport médical,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante
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peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
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moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis
ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la
recourante avait déposé une demande d'asile en Italie, le 5 novembre
2008,
que, le 6 juin 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines
prévu à l'art. 20 par. 1 pt b du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement
reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt c dudit règlement),
que l'intéressée n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
Italie, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que l'intéressée fait cependant valoir qu'elle n'avait jamais reçu d'aide ou
de soutien des autorités italiennes et avait dû vivre dans des conditions
précaires, assistées par des organisations caritatives, ne disposant que
d'une autorisation de séjour temporaire venue à échéance,
qu'elle aurait été violée à trois reprises (en 2009, 2010, et 2011) par des
inconnus et aurait dû subir deux avortements, dont l'un aurait entraîné
des complications ayant nécessité une hospitalisation,
qu'après les deux premiers viols, l'intéressée aurait échoué à obtenir une
aide efficace de la police, celle-ci disant ne pouvoir l'aider faute de
renseignements exploitables, si bien qu'elle aurait renoncé à s'adresser
aux policiers après la troisième agression,
que l'intéressée a joint à son recours plusieurs documents médicaux,
dont il ressort qu'elle a été admise, en mai 2009, à l'hôpital de B._______
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pour un avortement, et a été examinée le 30 juillet suivant, plusieurs
médicaments lui ayant été prescrits,
qu'elle a subi un second avortement à C._______ le 26 février 2010, un
traitement par médicaments et des contrôles lui étant ensuite également
prescrits,
que selon la recourante, un transfert en Italie l'exposerait donc au risque
d'être privée de ressources et de connaître des conditions de vie
indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'elle ne pourrait non plus compter sur l'aide des autorités de police,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressée ne soit pas exposée, en cas de transfert en Italie, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressée sera
assistée, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est à la recourante d'établir que sa situation pourrait alors
contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient à la recourante de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le
priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du
21 janvier 2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du
21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
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que l'intéressée n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait
dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête
des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
qu'en effet, si la recourante a mis en cause la qualité de la prise en
charge des requérants d'asile en Italie, elle n'a pas fourni d'indice sérieux
indiquant que leurs conditions de vie ou sa situation personnelle seraient
telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert
contreviendrait à la CEDH,
qu'elle n'a en particulier fait état d'aucune démarche de sa part tendant à
obtenir l'assistance qui lui était nécessaire,
qu'elle n'a pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux
dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après "directive
Accueil"),
qu'il incombera donc à la recourante de faire valoir sa situation spécifique
et leurs difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se
prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous
motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,
que selon les documents joints à son recours, elle a obtenu l'aide
médicale qui lui était indispensable, la première fois sur recommandation
d'une assistante sociale de l'office d'immigration de la ville de C._______
(cf. attestation du 30 juillet 2009),
qu'elle ne peut donc prétendre avoir été laissée à l'abandon par les
autorités italiennes et avoir été privée de tout soutien,
qu'en conséquence, faute pour l'intéressée d'avoir fourni des indices
suffisants dans ce sens, la présomption selon laquelle l'Etat de
destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S.
précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.),
qu'en outre, il ne ressort pas de ses dires que la police ait refusé de
l'aider par mauvaise volonté, mais bien plutôt qu'une enquête ne pouvait
aboutir, faute de tout renseignement utile fourni par l'intéressée,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a donc pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de
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destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
que l'intéressée invoque cependant son état de santé pour s'opposer au
transfert, faisant donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat de
destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une
violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elles se
trouvent dans un stade de leurmaladie avancé et terminal, au point que la
mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai
2008, requête n° 26565/05),
que tel n'est pas en l'occurrence la situation de la recourante, laquelle,
selon le rapport médical du 14 septembre 2012, souffre de troubles de la
menstruation nécessitant la pose d'un stérilet (un contrôle ultérieur étant
nécessaire), mais sans que son état présente aucun caractère aigu,
qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures
médicales suffisantes,
que le Tribunal rappelle toutefois à l'autorité de première instance qu'il lui
incombe, dans la mesure du possible, de vérifier que les autorités de
l'Etat requis sont dûment et complètement informées des soins que
requiert l'état de santé de l'intéressée, ceci préalablement au transfert,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressée,
qu'il convient de vérifier encore si l'art. 29a al. 3 OA1 est applicable,
que les "raisons humanitaires" mentionnées par cette dernière disposition
constituent une notion juridique indéterminée laissant à l'autorité une
grande marge d'appréciation (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121),
que toutefois cette notion s'entend d'une manière plus restrictive que
celle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
dans la mesure où cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer
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aux Etats européens membres de l'accord de Dublin (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.2 p. 643-644),
que le seul fait d'être confronté à des difficultés économiques ou sociales,
ou à un statut précaire, ou de suivre un traitement médical, ne suffit ainsi
pas à la reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1,
qu'il faut procéder, en appliquant cette disposition, à une appréciation
d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier
entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le
pays d'origine ou dans l'Etat requis, ainsi que le besoin impérieux d'un
traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celui-ci et les
possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de
destination (cf. arrêt E-7221/2009 du 10 mai 2011, consid. 8),
que doivent encore s'y ajouter des circonstances aggravantes propres au
cas particulier (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2011/9 consid. 8.2
p. 121, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4298/2011 du 5 août
2011, D-3962/2011 du 18 juillet 2011, D-3685/2011 du 5 juillet 2011 et
D-2955/2011 du 27 mai 2011),
que dans le cas d'espèce, la recourante, comme déjà relevé, ne souffre
pas d'une affection aigue et a déjà pu être traitée en Italie, seul un
contrôle consécutif à la pose d'un stérilet (laquelle peut avoir lieu avant
son transfert) restant nécessaire,
qu'elle ne présente en outre aucun facteur de vulnérabilité spécifique, tel
qu'une atteinte à sa santé requérant une prise en charge complexe et
urgente, ou la charge d'un ou plusieurs enfants,
que s'il est envisageable qu'un éventuel traitement ne puisse être aussitôt
poursuivi en Italie (cf. OSAR & Juss-Buss, Procédure d'asile et conditions
d'accueil en Italie, Berne/Oslo mai 2011, spéc. pt. 3.3.1.4, p. 24),
l'intéressée n'a cependant en rien établi son impossibilité,
que comme il a déjà été mentionné, il incombera à l'ODM et aux autorités
d'exécution du transfert de prendre les mesures d'encadrement
nécessitées par l'état de la recourante, et d'informer les autorités
italiennes en conséquence, de manière préalable, adéquate et complète,
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qu'après pesée des circonstances du cas, et vu ce qui précède, il y a
donc lieu d'exclure l'existence d'un cas d'application de l'art. 29a al. 3
OA 1,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie est
tenue de reprendre la recourante en charge dans les conditions prévues
à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour la recourante de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu
de frais (art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :