B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4187/2012
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…), et
H._______, née le (…),
Kosovo,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 5 juillet 2012 / N (…).
E-4187/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 28 décembre 2010, A._______, son épouse, B._______, et leurs six
enfants ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure de (…).
B.
Entendus sommairement lors des auditions audit centre, les 4 et 5 janvier
2011, ainsi que le 10 janvier 2011 s'agissant du fils aîné, C._______, et
plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions des 20, 24
et 25 janvier 2011, ils ont déclaré être d'ethnie ashkali et avoir vécu à
I._______ depuis environ 1999.
Ils ont allégué qu'environ deux mois après la fin de la guerre, en 1999 ou
2000, leur maison de J._______ avait été brûlée et qu'ils étaient partis
s'installer à I._______ sans que les coupables aient pu être retrouvés.
Ils ont, par ailleurs, fait valoir, en substance, qu'ils rencontraient des
difficultés dans leur pays en raison de leur origine ethnique.
Selon leurs déclarations, leur fils, C._______, aurait été insulté et
maltraité par ses camarades, raison pour laquelle il aurait arrêté d'aller à
l'école en 2006, alors qu'il avait dix ans.
En mai 2008, leur fils, D._______, aurait été renversé et gravement
blessé par une voiture alors qu'il se promenait avec son père.
A._______ aurait quant à lui été agressé au marché par un inconnu
d'origine albanaise suite à un différend concernant une place de travail.
En 2009, E._______ se serait cassé le bras, alors qu'il fuyait un
commerçant pour qui il aurait travaillé, mais qui aurait refusé de le payer.
Enfin, trois mois avant son départ, B._______ aurait été insultée par des
personnes d'origine albanaise, alors qu'elle était chez le médecin avec sa
fille. Trois semaines avant de quitter le Kosovo, elle aurait à nouveau été
insultée et bousculée dans la rue par un Albanais.
E-4187/2012
Page 3
Suite à ce dernier événement, elle aurait contacté son frère séjournant en
Allemagne pour qu'il l'aidât financièrement à quitter le pays avec sa
famille.
Quelque temps plus tard, les intéressés ont rejoint la Suisse.
C.
Par décision du 4 février 2011, l'ODM, constatant que le Kosovo faisait
partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de
l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne
révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par arrêt E-1072/2011 du 13 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours déposé par les intéressés, le 14 février
2011, en tant qu'il portait sur la non-entrée en matière sur la demande
d'asile. Il a estimé, sur ce point, que l'appartenance à la minorité ethnique
ashkali des intéressés ne pouvait, à elle seule, démontrer la présence
d'indices de persécution et ne constituait pas un motif suffisant pour se
voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a
également relevé que les intéressés n'avaient pas établi la crédibilité de
leurs motifs, dans la mesure où leur récit, concernant les agissements
dont ils auraient été victimes, se caractérisait par des imprécisions, des
divergences ainsi que des contradictions et qu'il n'était étayé par aucun
élément concret et sérieux. Enfin, il a souligné que les propos injurieux
dont ils auraient été l'objet ne correspondaient manifestement pas aux
caractéristiques d'une persécution et ne permettaient pas a fortiori de
conclure à l'existence d'indices de ce type, étant donné qu'ils
n'atteignaient pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
Le Tribunal a en revanche admis le recours, en tant qu'il portait sur
l'exécution du renvoi et a retourné le dossier à l'autorité de première
instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a
considéré que, les intéressés étant d'origine ashkali, il y avait lieu, selon
la jurisprudence constante, d'effectuer un examen individualisé sur place,
afin de déterminer si l'exécution de leur renvoi au Kosovo était
raisonnablement exigible.
E-4187/2012
Page 4
E.
Par courrier du 2 septembre 2011, les intéressés ont remis à l'ODM un
certificat médical, établi le 17 février 2011, concernant D._______. Selon
ce document, D._______ souffre d'un traumatisme crânien, survenu en
2008, suite à un accident sur la voie publique. Il présente, outre des
séquelles motrices, d'importants troubles cognitifs et du comportement
dont une prise en charge correcte serait impossible dans son pays
d'origine. Son état nécessite un suivi multidisciplinaire en neuro-pédiatrie,
neuro-réhabilitation, ORL et ophtalmologie ainsi qu'en physiothérapie.
Selon les médecins, sa scolarisation pourra être envisagée en milieu
spécialisé une fois la prise en charge en neurologie et neuro-réhabilitation
mise en place.
F.
Le 30 septembre 2011, une demande de renseignements concernant les
intéressés a été adressée à l'Ambassade de Suisse à M._______.
G.
Le 26 octobre 2011, l'Ambassade de Suisse à Pristina a communiqué ses
conclusions. Selon la lettre de l'ODM du 17 novembre 2011 donnant
connaissance aux intéressés du contenu essentiel du rapport de
l'Ambassade, il ressort des recherches effectuées que les recourants ont
effectivement vécu durant quinze ans à I._______, où ils disposent d'un
réseau familial, notamment les sœurs et un oncle éloigné de B._______
et une sœur de A._______. En outre, le frère (K._______) et la sœur
(L._______) de B._______ vivent en Allemagne. Les recherches
confirment que D._______ a bénéficié de soins médicaux à I._______ et
à M._______ et que A._______ a travaillé, même s'il n'avait pas un
emploi fixe. Par ailleurs, d'après les informations obtenues, il existe des
divergences quant au passé de A._______ qui aurait des liens ou un
vécu en Macédoine. Enfin, il apparaît que les intéressés ne possèdent
pas de bien immobilier, mais ont toujours été locataires et qu'ils ne
recevaient aucun soutien financier de la part de leur réseau familial.
H.
Invités à se déterminer sur le contenu du rapport de l'Ambassade de
Suisse à Pristina, tel que communiqué le 17 novembre 2011, les
recourants ont précisé que lors de leur séjour à I._______, ils avaient
bénéficié d'une habitation mise gratuitement à la disposition de la sœur
de B._______ par des amis de sa mère. Or ces amis auraient repris leur
bien pour leurs besoins personnels. S'agissant de l'aide financière
E-4187/2012
Page 5
apportée par la famille résidant en Allemagne, les intéressés ont indiqué
qu'elle se limitait à une aide ponctuelle. Les intéressés ont reconnu avoir
de la famille plus ou moins éloignée vivant en Macédoine, mais ont nié
avoir vécu dans ce pays.
En ce qui concerne D._______, ils ont souligné que celui-ci bénéficiait
d'une prise en charge en milieu spécialisé et ont remis diverses
circulaires adressées à ses parents par N._______, à (…), institution en
faveur des personnes en situation de handicap, dans laquelle D._______
a été admis au début de l'année scolaire 2011/2012.
I.
Sur demande de l'ODM, les intéressés ont produit deux rapports
médicaux, datés du 3 et du 9 février 2012, concernant D._______. Ils ont
également remis une attestation de N._______ indiquant que D._______
est inscrit dans cette institution en qualité d'élève régulier.
Il ressort des rapports précités que D._______ souffre d'une déficience
mentale et de troubles du comportement soit "post-symptomatique post-
traumatisme crânien", soit en rapport avec une pathologie
développementale (génétique), le diagnostic restant pour l'instant peu
clair. Son état nécessite un traitement par neuroleptiques (Risperidone /
Risperdal) associé à une prise en charge en institution spécialisée. Un
contrôle tous les trois à six mois doit être effectué pour vérifier la bonne
tolérance et l'efficacité des médicaments. Sans traitement le pronostic est
celui d'une nouvelle dégradation des troubles du comportement avec un
enfant risquant une désocialisation totale et une mise en danger de sa
vie, mais aussi de celle des autres. Avec le traitement, il est probable que
l'enfant pourra mieux développer les compétences cognitives qui sont
encore présentes. Selon le médecin, la prise en charge de D._______
nécessite des neuroleptiques de nouvelle génération qui ne sont pas
toujours disponibles dans son pays d'origine. D'autres neuroleptiques
beaucoup plus puissants entraîneraient une léthargie et ne permettraient
pas d'augmenter son potentiel cognitif. De plus, une structure d'accueil
adaptée s'avère absolument indispensable avec une thérapie occupa-
tionnelle qui, selon un des médecins, ne serait pas possible dans le pays
d'origine.
J.
Par décision du 5 juillet 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
E-4187/2012
Page 6
cette mesure. Il a estimé que les déclarations des requérants ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi.
Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que ces dernières
années la situation sécuritaire au Kosovo s'était améliorée et que la
probabilité d'une mise en danger concrète pour les Roms albanophones,
ashkali et égyptiens en raison de leur seule appartenance ethnique
pouvait être exclue. Il a précisé que, bien que A._______ n'ait pas
entrepris de formation professionnelle, il s'était toujours occupé de sa
famille en travaillant dans divers domaines. Il a souligné que les
intéressés disposaient d'un réseau familial à I._______ et qu'il n'y avait
pas de raison de douter qu'ils recevraient le soutien de leur réseau
familial au Kosovo et en Allemagne une fois rentrés. De plus, il a indiqué
que les intéressés pourraient compter sur l'aide du gouvernement du
Kosovo qui avait mis en place un fonds de réintégration d'un montant de
3,4 millions d'euros. Il en a conclu que les intéressés pourraient ainsi
obtenir, si nécessaire, un soutien immédiat et des aides au logement pour
une durée de douze mois.
Enfin, l'ODM a considéré que les problèmes de santé de D._______ ne
constituaient pas un obstacle au renvoi. Suite aux recherches effectuées
par cet office, il appert que le médicament dont a besoin D._______, à
savoir le Risperidone / Risperdal, est disponible au Kosovo dans des
pharmacies privées. De plus, depuis 2007, le générique de ce
médicament, le Rispolet, est commercialisé dans l'Europe de l'Est.
S'agissant du suivi médical de D._______, des contrôles pédiatriques et
neurologiques sont possibles auprès des hôpitaux régionaux du Kosovo
et auprès de la Division pédiatrique de la clinique universitaire de Pristina.
En outre, depuis 2005, des classes pédagogiques spéciales ont été
introduites dans les établissements scolaires. Par ailleurs, le 16 juillet
2008, le Parlement a proposé l'entrée en vigueur d'une loi prévoyant des
aides afin de protéger et garantir une vie digne aux enfants handicapés.
De ce fait, les autorités du Kosovo, avec l'aide d'organisations
internationales, sont en train de mettre sur pied des centres pour les
enfants souffrant de déficiences mentales et physiques, dans plusieurs
municipalités. Par ailleurs, d'après les informations obtenues par l'ODM,
D._______ pourrait être intégré dans une classe spéciale de la
Municipalité de I._______. Il pourrait également se rendre tous les jours
au Centre spécialisé O._______ à M._______ qui accueille environ 160
E-4187/2012
Page 7
enfants / adolescents avec des retards mentaux. S'agissant des trajets,
ses parents pourraient demander à la Municipalité de I._______ qu'elle
prenne leur coût en charge. Enfin, l'ODM a souligné qu'il était loisible aux
intéressés de requérir une aide au retour médicale aux autorités suisses.
K.
Par recours interjeté, le 9 août 2012, les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM précitée, à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la
dispense du paiement de l'avance de frais.
Se référant à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux
réfugiés) de mars 2012 et à un rapport de l'OSCE (Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe) de septembre 2011, ils ont soutenu
que les minorités ethniques étaient discriminées au Kosovo, notamment
au plan scolaire, de l'accès au travail, à la santé, au logement et aux
services publiques. Ils ont précisé que malgré l'établissement d'un plan
d'action et l'allocation d'un budget de 3,4 millions d'euros pour l'année
2011, les personnes ayant été contraintes de retourner au Kosovo ne
recevaient que rarement une aide concrète de la part des institutions
kosovares.
A l'appui de leur recours, ils ont produit un certificat médical, établi le
24 juillet 2012, par le médecin chargé du suivi de D._______, un rapport,
établi le 29 juin 2012, par N._______ ainsi qu'une attestation concernant
l'octroi de prestations de pédagogie spécialisée pour la période d'août
2011 à juillet 2014.
Il ressort du certificat du 24 juillet 2012 que l'origine de la déficience
mentale et des épisodes paroxystiques est encore peu claire. Un bilan
étiologique est ainsi en cours pour déterminer si D._______ ne souffre
pas d'autres maladies métaboliques ou génétiques. Le médecin rappelle
qu'en raison des troubles mentaux de D._______, une médication par
Risperidone / Risperdal et un accueil en institution spécialisée sont
indispensables. Selon lui, l'absence de telles mesures risquerait de
reconduire cet enfant dans un état de repli autistique et de péjorer ces
troubles du comportement, ce qui pourrait non seulement diminuer
grandement son autonomie, mais aussi avoir un impact directement sur
sa santé, l'enfant pouvant très clairement se mettre en danger.
E-4187/2012
Page 8
Selon le rapport de N._______ du 29 juin 2012, D._______ ayant
exprimé ne plus en pouvoir d'être entouré d'enfants handicapés, la
question de sa place à P._______ se pose, car il n'a pas de problèmes
physiques moteurs et a des capacités de raisonnement avec une bonne
compréhension logique. Dès lors, il a été décidé qu'il fasse un stage au
Q._______ dans l'idée de lui permettre d'avoir des activités manuelles
qu'il apprécie et d'intégrer le Q._______ à mi-temps dès la rentrée
scolaire en août 2012. L'auteure du rapport relève encore que D._______
ne suit pas de thérapie dans l'institution hormis quelques séances en
individuel avec la psychologue au sein de l'école.
Enfin, les recourants ont annoncé la production d'un certificat médical
concernant A._______.
L.
Par courrier du 3 septembre 2012, les intéressés ont remis au Tribunal le
certificat médical annoncé dans leur recours.
Il ressort de ce rapport, établi le 23 août 2012, que A._______ souffre
d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptôme
psychotique (F33.2), nécessitant une prise en charge
psychothérapeutique dans un cadre régulier et sécurisant ainsi qu'un
traitement médicamenteux. Le pronostic sans traitement consiste en un
risque important de passage à l'acte hétéro-agressif.
M.
Par détermination du 17 septembre 2012, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Il a précisé que les problèmes de santé de A._______ découlaient de sa
situation incertaine en Suisse et que, de ce fait, son état de santé ne
constituait pas un obstacle à son renvoi, ce d'autant qu'en cas de besoin,
il pourrait bénéficier d'une aide médicale adéquate auprès des structures
sanitaires existant dans son pays. L'ODM a relevé que des traitements
psychologiques étaient disponibles dans des établissements médicaux
spécialisés à Pristina.
S'agissant des possibilités de prise en charge de D._______ au Kosovo,
l'ODM a souligné qu'il avait mené toutes les recherches possibles et
nécessaires. Se référant au rapport de N._______ du 29 juin 2012, l'office
a estimé que la réinsertion de D._______ au Kosovo s'avérait facilitée au
E-4187/2012
Page 9
vu des meilleures conditions psychologiques, mentales et physiques de
l'enfant décrites dans ledit document.
N.
Invités à prendre position sur la détermination de l'ODM, le 8 octobre
2012, les intéressés ont soutenu que l'accès aux soins et le manque de
soutien psychologique au Kosovo était problématique au vu des troubles
dépressifs de A._______. S'agissant de D._______, se référant à un
rapport de l'OSAR de 2010, ils ont soutenu qu'il n'existait aucune
protection légale pour les enfants handicapés et que seuls les ONG leur
offraient des soins de réadaptation. Ils ont également relevé que les
enfants en situation de handicap avaient peu de chances d'accéder à
l'instruction publique. Ils ont fait valoir qu'en cas de renvoi, les enfants
des recourants pourraient rencontrer des difficultés à accéder à
l'instruction publique, que les frais de scolarité étaient élevés et que la
famille ne pourrait bénéficier d'aucune aide de l'Etat kosovar pour ces
frais. Enfin, ils ont relevé qu'en cas de retour au Kosovo, ils se
retrouveraient certainement en situation précaire et ne pourraient pas
supporter les coûts liés aux soins nécessités par A._______ et
D._______.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E-4187/2012
Page 10
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
La décision de l'ODM du 4 février 2011 portant sur la non-entrée en
matière sur la demande d'asile des intéressés a acquis force de chose
décidée, le Tribunal ayant admis le recours du 14 février 2011
uniquement en tant qu'il portait sur la question de l'exécution du renvoi.
En conséquence, la décision de l'ODM du 5 juillet 2012 en tant qu'elle
concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile est nulle et non avenue. Dès lors, les conclusions du
recours du 9 août 2012 portant sur l'octroi de l'asile sont sans objet.
L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution
du renvoi des intéressés.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
3.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E-4187/2012
Page 11
3.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, en l'absence
d'indices qui pourraient réfuter la présomption d'absence de persécution
de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'est, à juste titre, pas entré en matière
sur la demande d'asile des intéressés, dans sa décision du 4 février 2011.
Sur la base d'un examen sommaire, cet office a donc exclu une
reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants et le Tribunal, par
arrêt du 13 avril 2011 a confirmé la décision précitée sur ce point.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
E-4187/2012
Page 12
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
4.5 En l’occurrence, par arrêt du 13 avril 2011, le Tribunal a considéré
que l'exécution du renvoi des recourants était licite. Dès lors, il n'y a pas
lieu de revenir sur cette question. Le Tribunal rappelle toutefois que le
récit des recourants comportait des divergences et des imprécisions
permettant de mettre en doute la vraisemblance des faits tels que
rapportés, comme cela a d'ailleurs pu être constaté dans la décision de
l'ODM du 4 février 2011 et dans l'arrêt précité.
Au demeurant, le Tribunal observe que même s'il avait fallu par
hypothèse admettre la véracité des causes qui ont incité les recourants à
quitter leur pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la
réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de
la possibilité, pour les intéressés, de s'adresser aux autorités de leur pays
pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels
préjudices de la part de tiers. En effet, les autorités du Kosovo ne
renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement
répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée
pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit
l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes
(cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 et UK Home Office, Operational Guidance
Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources
citées). Dans ces conditions, les éventuelles difficultés liées notamment à
l'origine ashkali des recourants ne sauraient faire obstacle à l'exécution
de leur renvoi. Enfin, les rapports internationaux auxquels les intéressés
font référence dans leur recours ne sont pas déterminants dans la
mesure où ils sont de portée générale et ne les concernent pas
directement.
4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal confirme que les intéressés n'ont
pas établi à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un véritable risque
concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays
d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux
E-4187/2012
Page 13
engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier
l'art. 3 CEDH et que l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
E-4187/2012
Page 14
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf.
JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
5.3 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été
reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant,
par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la
liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009.
L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
5.4 Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle des
recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement
exigible.
5.5 Les recourants appartiennent à la minorité ashkali. S'agissant de la
situation particulière des minorités au Kosovo, le Tribunal a, dans un arrêt
du 23 avril 2007 (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss), confirmé la
jurisprudence de la Commission suisse en matière d'asile (JICRA 2006 n°
10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et
"Egyptiens" albanophones est, en règle générale, raisonnablement
exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération
un certain nombre de critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à
ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions
économiques décentes, réseau social et familial sur place) ait été
effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo,
E-4187/2012
Page 15
anciennement Bureau suisse de liaison au Kosovo. En l'absence d'un tel
examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des
membres de l'ethnie ashkali est raisonnablement exigible ou pas ne peut,
en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA
2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé
d'exécution du renvoi de première instance devrait être annulé et l'affaire
renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que
les intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité
albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée).
5.5.1 En l'espèce, suite à l'arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, une enquête
individualisée a été menée sur place par l'Ambassade de Suisse à
Pristina. Il en ressort, en substance, que plusieurs membres de la famille
proche et éloignée des intéressés vivent à I._______, ou dans la région,
et que le frère ainsi que la sœur de B._______ habitent en Allemagne. Il
ressort également des recherches effectués que A._______ exerçait une
activité lucrative et que D._______ a bénéficié de soins médicaux à
I._______ ainsi qu'à M._______. Les intéressés ont confirmé que les
renseignements obtenus correspondaient à leur situation.
5.5.2 Le Tribunal admet certes qu'en dépit des efforts importants entrepris
par les autorités kosovares pour promouvoir l'égalité sociale des
membres des minorités rom, ashkali et égyptiennes au Kosovo, ceux-ci
sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les
domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable,
environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et
de la santé (cf. notamment Comité consultatif de la convention-cadre
pour la protection des minorités nationales, Deuxième Avis sur le Kosovo,
31 mai 2010, doc. n° ACFC/OP/II[2009]004 ; US Department of State,
Country Reports on Human Rights Practices 2009, 11 mars 2010). De
fait, un grand nombre des minorités ethniques précitées vivent dans des
conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchées par le
chômage. La situation est cependant plus difficile pour les Roms, les
Ashkali et les Egyptiens déplacés ou vivant dans les camps pour
"réfugiés". Ceux d'entre eux qui peuvent compter sur un réseau familial et
social pour les loger, respectivement les soutenir dans leurs démarches
pour trouver un logement, ont plus facilement accès aux infrastructures
étatiques et paraétatiques devant leur permettre de trouver du travail et
d'accéder à des prestations sociales.
E-4187/2012
Page 16
5.5.3 En l'espèce, en cas de retour au Kosovo, les recourants devraient
pouvoir être accueillis, au moins temporairement, auprès de leur famille
proche, notamment les sœurs de B._______ ou la sœur de A._______.
Ainsi, on peut partir du principe que les recourants pourront compter sur
le soutien de leurs proches, en particulier pour se loger. Certes, les
intéressés ne bénéficient pas de véritable formation professionnelle, et
les difficultés socio-économiques prévalant au Kosovo, en particulier pour
les Ashkali, n'offrent pas les meilleures garanties en terme de
perspectives professionnelles. Cela étant, ils sont encore jeunes,
A._______ a suivi une formation scolaire et il a travaillé au Kosovo avant
son départ, même s'il n'avait pas d'emploi fixe. De plus, ils parlent
l'albanais, qui est leur langue maternelle. Dans ces conditions et au vu
également des programmes d'accueil existant, mis spécifiquement en
place par le gouvernement du Kosovo dans le but d'encourager et de
faciliter le retour des émigrés, en leur fournissant un soutien immédiat et
des aides au logement, les intéressés devraient être en mesure, à terme,
de trouver un emploi, de manière à pouvoir subvenir à leurs besoins. En
attendant d'atteindre une certaine stabilité, les recourants devraient
également pouvoir compter sur le soutien financier des membres de leur
famille installés à l'étranger (un frère et une sœur en Allemagne). A cet
égard, il peut être relevé que c'est le frère de B._______ résidant en
Allemagne qui a aidé à financer le voyage des intéressés jusqu'en
Suisse. Ainsi, les difficultés de réinstallation auxquelles les recourants
seront confrontés à leur retour - qui sont indéniables, compte tenu de la
situation conjoncturelle régnant actuellement au Kosovo - ne semblent
pas insurmontables au point de laisser apparaître l'exécution du renvoi
comme déraisonnable. En effet, le Tribunal estime, malgré les difficultés
engendrées par un retour, que les chances de réinsertion sont réelles et
qu'en tout état de cause, les intéressés ne seront nullement exposés à
une mise en danger concrète, en cas de retour dans leur pays.
A cet égard, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de
l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6
p. 591 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid.
5e p. 159).
E-4187/2012
Page 17
Enfin, au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM
une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2,
RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.
5.6 Pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, les intéressés invoquent
encore des problèmes d'ordre médical.
5.6.1 Concernant l'état de santé de A._______, il ressort du certificat
médical du 23 août 2012 qu'il souffre de troubles dépressifs récurrents,
épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique, nécessitant un
soutien psychothérapeutique et un traitement médicamenteux. D'après le
certificat, en l'absence de traitement, un risque important de passage à
l'acte hétéro-agressif existe.
Quant à l'enfant, D._______, celui-ci présente des troubles du
comportement majeurs et une déficience mentale, nécessitant un
traitement médical et une prise en charge en institution spécialisée. Sans
traitement, le médecin craint une nouvelle dégradation des troubles du
comportement.
5.6.2 Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de
reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à
disposition du Tribunal (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé
[mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 1er
septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système
d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés
peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et
ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement
fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains
groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les
élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les
bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits,
en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas
toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois
parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2).
Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir
les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité),
secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique
E-4187/2012
Page 18
Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale,
les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques
publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les
pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des
Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits
médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de
base distribués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent
essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les
pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Une
partie des médicaments non disponibles peut par ailleurs être
commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant
néanmoins fortement (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.8.2).
En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation est
l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière
sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles
d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore
insuffisants. A témoin, le pays manque de professionnels qualifiés, et le
système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en
dehors de la capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un
psychiatre pour 90'000 habitants, un employé du secteur de la santé
mentale pour 40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible
nombre d'assistants sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour
faire face à la demande sont l'administration de médicaments et
l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant,
il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les
maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), dont
un dans la ville de I._______, d'où viennent les recourants, ainsi que des
services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie
aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja,
Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. Finalement, grâce à la
coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de
l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements
logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale
dans des appartements protégés et leur proposent un soutien
thérapeutique et socio-psychologique (cf. Kosovo : Etat des soins de
santé [mise à jour], op. cit. p. 12ss ; cf. également ATAF 2011/50 précité
consid. 8.8.2).
5.6.3 En l'espèce, A._______, qui ne s'est d'ailleurs adressé à un cabinet
de soins psychiatriques et psychologiques qu'en date du 20 février 2012,
E-4187/2012
Page 19
souffre de problèmes de nature psychique pour lesquels il suit depuis lors
un traitement médicamenteux et bénéficie d'un soutien psychothé-
rapeutique. Ces maux ne paraissent cependant nécessiter qu'un
traitement ambulatoire, l'intéressé n'ayant pas subi d'hospitalisation. De
plus, il n'apparaît pas que ses troubles soient de nature à mettre sa vie ou
sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en
cas de retour au Kosovo. Au demeurant, au vu des informations précitées
sur l'état des soins de santé au Kosovo, les médicaments et autres soins
de base sont disponibles dans ce pays, également pour les membres des
minorités ethniques. Force est de constater également que la ville de
I._______ dispose d'un établissement proposant des soins en matière de
santé mentale (cf. ATAF E-4624/2011 du 5 octobre 2011). Dans ces
conditions, le Tribunal considère que le recourant pourra bénéficier d'un
suivi médical suffisant au Kosovo, même si les soins donnés et les
médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux
standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Dès lors, le risque, en
cas de retour, d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressé,
causant une atteinte durable et sérieuse à son intégrité psychique et
physique peut être exclu.
Le Tribunal relève encore que le médecin en charge de l'intéressé a
mentionné un risque important de passage à l'acte hétéro-agressif en cas
d'absence de traitement. Toutefois, comme indiqué plus haut, le Tribunal
considère que le recourant pourra poursuivre son traitement au Kosovo.
En outre, les médicaments nécessaires à l'intéressé pour surmonter en
particulier la période critique jusqu'à sa réintégration effective dans les
structures socio-médicales kosavares pourront lui être fournis, si besoin
est, dans le cadre d'une aide au retour appropriée. A cela s'ajoute qu'il
pourra compter au Kosovo sur le soutien de son réseau familial. Enfin,
aucun élément ressortant du dossier n'indique que l'état de santé de
l'intéressé l'empêcherait de voyager.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes psychiques
du recourant, bien que non négligeables, ne sont pas graves au point qu'il
faille renoncer à l'exécution de son renvoi, ce d'autant moins que le
Kosovo dispose de structures médicales susceptibles de prendre en
charge les problèmes de santé évoqués.
5.6.4 S'agissant de D._______, qui souffre de troubles du comportement
et de déficience mentale, nécessitant un traitement médicamenteux et
une prise en charge en institution spécialisée, le Tribunal constate que
E-4187/2012
Page 20
l'ODM a procédé à des recherches individualisées effectuées sur place,
quant aux possibilités de traitement et de prise en charge. Selon les
informations obtenues par cet office, le médicament prescrit à D._______,
à savoir le Risperidone / Risperidal est disponible au Kosovo dans les
pharmacies privées. De plus, depuis décembre 2007, son générique, le
Rispolet, est commercialisé, dans l'Europe de l'Est. S'agissant du suivi
socio-pédagogique, des contrôles pédiatriques et neurologiques sont
possibles auprès des hôpitaux régionaux du Kosovo ainsi qu'à la Division
pédiatrique de la clinique universitaire de Pristina. Par ailleurs, selon les
renseignements obtenus par l'ODM, D._______ pourra être intégré dans
une classe spécialisée de la Municipalité de I._______. En outre, il
pourrait également être pris en charge dans le Centre spécialisé
O._______ à M._______, qui accueille environ 160 enfants / adolescents
avec des retards mentaux, et ses parents pourront déposer une requête
auprès de la Municipalité de I._______, afin que celle-ci prenne en
charge les frais de transport y afférents. Au vu des résultats des
recherches effectuées, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce, le
Tribunal considère que D._______ pourra bénéficier au Kosovo des soins
et de la prise en charge nécessités par son état. De plus, il ressort du
dossier que D._______ a déjà été suivi au Kosovo. En conséquence, en
l'état actuel, il n'apparaît pas que les troubles dont souffre D._______
soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à
brève échéance, en cas de retour au Kosovo.
5.6.5 Enfin, l'affirmation générale selon laquelle les recourants auraient
des difficultés pour accéder aux soins au Kosovo en raison de leur origine
ethnique n'est nullement démontrée. Cette allégation est d'ailleurs
contredite par leurs déclarations selon lesquelles, comme indiqué plus
haut, D._______ a déjà bénéficié de soins au Kosovo, notamment à
M._______ (cf. p-v d'audition de B._______ du 5 janvier 2011, p. 6, p-v
d'audition de A._______ du 24 janvier 2011 p. 4s. et p. 7).
5.6.6 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes
médicaux de A._______ et D._______ ne s'opposent pas à l'exécution de
leur renvoi.
5.7 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, le Tribunal constate que
ceux-ci ne sont en Suisse que depuis moins de deux ans. En outre, il ne
ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en
vigueur au Kosovo des autres enfants des recourants constituerait pour
eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, compte
E-4187/2012
Page 21
tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils
auraient coupé tout lien avec le Kosovo et le milieu socioculturel qui est à
l'origine le leur. De plus, en cas de retour, ces enfants ne seront pas
exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau
familial de leurs parents. Il en est de même de D._______, pour les
arguments exposés plus haut. Dans ces conditions, il y a tout lieu de
penser qu'ils pourront tous mener une existence conforme à la dignité
humaine.
Dans ce sens, le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour déductible en justice (cf. notamment ATAF D-7082/2010 du 29 août
2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126
II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les
difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un
facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la
balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA
1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Toutefois, au vu de ce qui précède,
de telles difficultés n'ont pas été établies dans le cas d'espèce.
5.8 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l’exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
6.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513-515).
E-4187/2012
Page 22
7.
7.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-4187/2012
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :