B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4188/2019
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Etat inconnu,
prétendument Sahara Occidental,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 29 juillet 2019 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 11 janvier 2016,
le procès-verbal d’audition du 21 janvier 2016,
la requête du SEM du 9 février 2016 aux autorités allemandes, aux fins de
reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 al. 1 let. b du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat
membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte ; Journal Officiel de l’Union
européenne [JO L 180/31 du 29.6.2013] ; ci-après : Règlement Dublin III),
l’acceptation expresse de reprise en charge des autorités allemandes du
16 février 2016,
la décision du 18 février 2016, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert vers
l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure, précisant qu’un
éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif,
le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne en date du (…) 2016,
la seconde demande d’asile déposée par l’intéressé, le 25 août 2017, en
Suisse,
la nouvelle requête du SEM du 30 août 2017 aux autorités allemandes, aux
fins de reprises en charge,
l’acceptation expresse de reprise en charge des autorités allemandes du
5 septembre 2017,
la décision du 19 septembre 2017, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur la seconde demande d’asile du requérant, a prononcé son
transfert vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure,
précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif,
le recours interjeté, le 28 septembre 2017, contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
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l’arrêt du 4 octobre 2017 (F-5520/2017), par lequel le Tribunal a rejeté ce
recours,
la requête en réouverture de la procédure d’asile ordinaire déposée par
l’intéressé en date du 6 mars 2018,
la décision du 20 avril 2018, par laquelle le SEM a reconsidéré la décision
du 19 septembre 2017 et rouvert la procédure d’asile conformément à
l’art. 29 s. du Règlement Dublin III,
le procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile du 10 juillet 2018,
le courrier du 17 juin 2019, par lequel le SEM a invité l’intéressé à produire,
jusqu’au 28 juin 2019, un rapport médical et, dans le même délai, à se
prononcer sur sa décision de le considérer de nationalité inconnue, au
regard des problèmes de santé avancés et les allégations en lien avec son
identité et sa nationalité,
le rapport médical du 20 juin 2019 transmis par courrier du 24 juin 2019,
la décision du 29 juillet 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 19 août 2019, par lequel le recourant conclut au prononcé de
l’admission provisoire, requérant pour le reste, d’une part, à ce qu’un délai
lui soit octroyé pour prouver son identité et, d’autre part, à être dispensé
de l’avance des frais de procédure,
l’ordonnance du 9 septembre 2019, par laquelle le Tribunal a invité le
recourant à fournir dans un délai de trente jours les moyens de preuve
annoncés dans son recours, un certificat médical sur son état de santé
ainsi que tout document permettant d’établir son indigence,
le courrier de l’intéressé du 30 septembre 2019, accompagné d’un rapport
médical du 23 septembre 2019 et d’une attestation d’assistance financière
du 18 septembre 2019,
ledit rapport, dont il ressort que le recourant souffre d’un trouble dépressif
récurrent – avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques – et
d’une modification durable de la personnalité après des expériences de
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catastrophes, pour lesquels il suit une psychothérapie et prend un
traitement médicamenteux,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas
présent,
que, la demande d’asile ayant été déposée le 25 août 2017 et rouverte le
20 avril 2018, la présente procédure est soumise à l’ancien droit
(dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015
al. 1 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid.1.2),
qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
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(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.),
qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6),
que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu’elle porte
sur le refus d'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le principe
du renvoi, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces
points,
que l’examen de la cause se limite ainsi à la question de l’exécution du
renvoi,
que, dans son recours, l’intéressé fait d’abord grief au SEM d’avoir violé
son droit d’être entendu, en « remettant en cause son identité »,
qu’il ne précise cependant pas de quelle manière son droit d’être entendu
aurait été violé,
qu’il ne ressort nullement du dossier que le recourant n’aurait pas eu la
possibilité de se déterminer et de proposer des preuves permettant
d’établir son identité,
qu’il a au contraire été invité à plusieurs reprises de faire parvenir tous les
documents susceptibles de prouver ses dires à ce sujet,
que, pour ce faire, des enveloppes préaffranchies lui ont du reste été
remises (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 10 juillet 2018, Q 34
et 131),
qu’en outre, la possibilité de se déterminer sur le fait que le SEM allait tenir
sa nationalité pour inconnue lui a également été donnée par courrier du
17 juin 2019,
qu’il n’a cependant ni déposé les moyens de preuve avancés ni donné suite
audit courrier,
que, dans ces conditions et en l’absence de précision de l’intéressé,
aucune violation du droit d’être entendu ne saurait être retenue,
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que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible,
qu’en l’occurrence, l’intéressé soutient qu’il appartient au peuple (…), qu’il
est né en (…) à B._______, au Sahara Occidental, puis qu’il s’est réfugié
– en 1993 ou en 1995 – avec sa famille dans un camp géré par (…) à
C._______, en Algérie (cf. p-v d’audition du 21 janvier 2016, pt. 5.01 et du
10 juillet 2018, R 49),
que, selon les versions, il aurait vécu dans ledit camp jusqu’au
10 novembre 2015 ou jusqu’en 2000 et qu’il l’aurait quitté tantôt au motif
qu’il n’avait pas de pays, ni de droit dans sa ville de naissance, tantôt pour
se rendre au Maroc, puis en Espagne pour finalement déposer une
demande d’asile en Allemagne en 2008 (cf. p-v d’audition du 21 janvier
2016, pt. 5.01 et 8.01),
que, selon cette dernière version, il aurait quitté l’Allemagne avant la fin de
sa procédure d’asile en 2008 pour se rendre en Algérie, afin de voir sa
famille,
qu’à son arrivée, il aurait toutefois été accusé d’appartenir au (…) par les
autorités du (…), puis incarcéré pendant six mois « en Algérie », avant
d’être transféré à la prison de D._______ – laquelle se trouverait sous le
contrôle du (…) – (cf. p-v d’audition du 10 juillet 2018, R 51 et 78 s.),
qu’il aurait toutefois réussi à s’échapper de prison et à fuir au Maroc, avant
de rejoindre illégalement l’Espagne une année plus tard (cf. p-v d’audition
du 10 juillet 2018, R 51 et 79),
que renvoyé en Algérie par les autorités espagnoles la même année
(cf. p-v d’audition du 10 juillet 2018, R 51 ss, et pièce B31/5), il aurait été
une nouvelle fois incarcéré et condamné à une amende pour utilisation
d’une fausse identité algérienne cette fois,
qu’après avoir été innocenté et libéré, il aurait décidé de gagner la Tunisie
en 2014, puis la Lybie avant de finalement rejoindre la Suisse (cf. p-v
d’audition du 10 juillet 2018, R 105 ss),
qu’interrogé sur ses motifs d’asile, le recourant a expliqué ne pas pouvoir
rentrer au Sahara, au motif qu’il y serait recherché pour s’être échappé de
la prison D._______, et ne pas pouvoir être renvoyé en Algérie, en raison
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de sa nationalité étrangère, (…) en l’occurrence (cf. p-v d’audition du
10 juillet 2018, R 88 et 163),
que, cependant, dans sa décision du 29 juillet 2019, le SEM a exclu que le
recourant soit originaire du Sahara Occidental, au motif qu’il n’avait fourni
aucun élément de preuve matériel et que son identité ne pouvait être
établie sur la base d’un faisceau d’indices objectifs et concordants, fondé
sur des déclarations circonstanciées et vérifiables,
que, ce faisant, n’ayant pas établi sa nationalité, le SEM a considéré que
l’intéressé devait être considéré comme étant de nationalité inconnue, très
probablement de nationalité algérienne,
que, cela dit, en matière administrative, l’autorité dirige la procédure et
constate les faits d’office, administrant les preuves qui lui paraissent
nécessaires (art. 12 PA, applicable par renvoi à l’art. 6 LAsi),
qu’il lui appartient d’établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure
où l’exige la correcte application de la loi (cf. arrêt du Tribunal E-1024/2017
du 1er mars 2017 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., 2011, p. 294),
que la maxime d’office, applicable en procédure administrative, trouve sa
limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des
faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2014/12
consid. 5.9 par analogie ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n°18),
qu’ainsi, en matière d’asile, et par extension en matière de renvoi et
d’exécution de cette mesure (art. 44 LAsi), le requérant est tenu de
collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité
et en remettant ses documents de voyage ainsi que ses pièces d’identité
(art. 8 LAsi),
que la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit
s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi
(cf. JICRA 2005 n° 8),
qu’en l’espèce, le recourant n'a déposé aucun document satisfaisant aux
strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce
d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6),
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qu’il a certes affirmé tantôt ne pas en posséder, tantôt les avoir perdus,
comme ne pas être en mesure d’en obtenir (cf. p-v d’audition
21 janvier 2016, pt 4.01 à 4.07 et du 10 juillet 2018, R 35 et 40 à 42),
qu’il ne ressort toutefois pas du dossier qu’il aurait entrepris quelque
démarche que ce soit, depuis son arrivée en Suisse, pour se faire remettre
des documents ou toute autre pièce utile à son identification (certificat de
naissance, livret de famille ou document qui lui permettait de se déplacer
d’un camp à un autre) en vue de satisfaire à son obligation de collaborer
(art. 8 al. 1 let. a et b LAsi),
qu’il a pourtant été invité à le faire à maintes reprises,
qu’au stade du recours, il a pour la première fois indiqué être en mesure
de déposer de tels documents,
que, par ordonnance du 9 septembre 2019, un délai de trente jours lui a
été imparti pour ce faire,
qu’aucun document permettant de déterminer son identité n’a cependant
été remis par le recourant à ce jour, celui-ci n’ayant même pas fourni un
début d’explication à ce sujet,
qu’il ne peut non plus être ignoré que le recourant n’a jamais donné un
quelconque renseignement précis, susceptible d’être vérifié sur place,
qu’en particulier, son récit est imprécis, voire évasif, et ne contient aucun
détail sur sa vie dans le camp à C._______, sur les raisons l’ayant conduit
à quitter le Sahara, sur sa scolarisation au camp ou sur ses lieux de
résidence successifs entre 2000 et 2014, le recourant n’étant de surcroît
pas en mesure de fournir les précisions nécessaires sur le déroulement
des faits et de les situer clairement dans le temps,
qu’à titre d’exemple, il a d’abord déclaré s’être installé au camp de
C._______ en 1995, y avoir toujours vécu – se déplaçant entre C._______
et la Mauritanie –, puis avoir quitté illégalement C._______ le 10 novembre
2015 (cf. p-v d’audition du 21 janvier 2016, pt 5.01 et 7.02),
qu’interrogé sur sa demande d’asile déposée en Allemagne, il est toutefois
revenu sur cette version, expliquant avoir quitté seul C._______ en 2000,
alors qu’il n’était encore qu’un enfant, puis avoir séjourné en Allemagne
entre 2007 et 2008, avant d’être renvoyé en Algérie,
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que, dans cette nouvelle version, il aurait également travaillé entre
C._______ et la Mauritanie jusqu’au début de l’année 2014 cette fois, puis
aurait ensuite mis de l’argent de côté pendant une année, vivant tant chez
ses parents qu’en Mauritanie, avant de partir en Tunisie (cf. p-v d’audition
du 10 juillet 2018, pt 8.01),
qu’ensuite, lors de son audition sur les motifs, il a déclaré être arrivé au
camp de C._______ en 1993 et l’avoir quitté définitivement en 2000 pour
se rendre au Maroc, puis avoir séjourné en Espagne, en Allemagne, et en
Algérie, avant de finalement rejoindre Suisse (cf. p-v d’audition du
21 janvier 2016, R 37 et 38, 46 à 50, 117 et 138),
qu’interrogé sur les raisons de son silence sur ses soi-disant séjours au
Maroc (trois ans) et en Espagne (trois ans) lors de sa première audition, le
recourant a d’abord expliqué que la question ne lui avait pas été posée,
puis a admis avoir nié tout séjour à l’étranger par peur de rencontrer les
mêmes problèmes vécus en « 2008 et 2012 » (cf. p-v d’audition du
21 janvier 2016, R 149 ss),
qu’en outre, s’agissant plus particulièrement de sa famille, ses propos sont
pour le moins confus,
qu’ainsi, lors de sa première audition, il a indiqué avoir encore deux frères
au Sahara (cf. p-v d’audition du 21 janvier 2016, pt 3.03), puis il a affirmé
n’avoir qu’un frère adoptif résidant à Cuba (cf. p-v d’audition du 10 juillet
2018, R 137),
que, l’explication donnée selon laquelle il voulait faire allusion à son frère
adoptif se trouvant à Cuba et à lui-même lorsqu’il avait répondu « deux »
ne convainc pas (cf. p-v d’audition du 10 juillet 2018, R 153 s.),
qu’il en va de même concernant les déclarations sur (…),
qu’en effet, il a d’abord déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes avec
(…), ajoutant en être membre depuis 2001 et avoir eu, à ce titre, pour tâche
de distribuer des lettres aux habitants du camp à C._______ entre 2001 et
2002 (cf. p-v d’audition du 21 janvier 2016, pt 7.02),
qu’ensuite, il a soutenu tantôt être persécuté depuis 2008 par (…), car (…)
le soupçonnait d’appartenir au (…) ainsi qu’avoir été emprisonné à
D._______ pour ce motif, tantôt que sa famille aurait été persécutée par ce
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mouvement en raison de son départ du camp en 2000 (cf. p-v d’audition
du 10 juillet 2018, R 88 s., 115 ss et 135),
qu’interrogé sur ses contacts avec (…) entre 2000 et 2008 lors de son
audition fédérale, il a d’abord répondu n’en avoir eu aucun en raison de sa
présence en Europe durant cette période, puis confronté aux différentes
versions données lors de ses auditions, il a tantôt indiqué avoir été obligé
à distribuer des lettres pour (…) durant cette période, tantôt n’avoir eu
aucun contact (cf. p-v d’audition du 10 juillet 2018, Q 118, 120 et 156 à
159),
que, dans ces conditions, il est permis de conclure que l’intéressé cherche
à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ du Sahara
ainsi que son parcours de vie après sa fuite, soit autant d’éléments qui
permettent de douter des faits qu’il rapporte,
qu’à cela s’ajoute que l’intéressé s’est identifié sous une fausse identité
algérienne auprès de plusieurs autorités étrangères, soit en Allemagne
sous l’identité de « E._______ », né le (…) à F._______, en Algérie
(cf. A14/5), puis en Espagne sous le nom « G._______ » (cf. pièce B31/5)
et, enfin, en Algérie sous l’identité « H._______ », né le « (…)» à
F._______ (cf. p-v d’audition du 10 juillet 2018, R 145 ss),
qu’il apparaît dès lors clairement vouloir dissimuler les informations qui
permettraient d’établir son identité et, singulièrement, sa nationalité,
qu’en conclusion, c’est avec raison et sans violer le droit d’être entendu du
recourant que le SEM a retenu qu’il devait être considéré de nationalité
inconnue,
que, par son comportement, le recourant a violé son obligation de
collaborer et dissimulé des informations relatives à son identité et, en
particulier, à sa nationalité,
que, ce faisant, il empêche par là-même d’établir l'existence d'éventuels
obstacles à l'exécution de son renvoi, autant sous l'angle de la licéité
(art. 83 al. 2 LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee, et
jurisp. cit), de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5) que de la possibilité (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 ; 1997 n° 27 consid. 4a et b ainsi que
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jurisp. cit.), de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer l’existence de tels
obstacles,
que, cela dit, la nationalité de l’intéressé ne pouvant être établie,
l’hypothèse envisagée par le SEM d’un éventuel renvoi de l’intéressé en
Algérie est sans pertinence, étant rappelé que seul un national ou un
étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour valable peut être renvoyé
dans un pays donné,
qu’au demeurant, l’exécution du renvoi ne contrevient en tous les cas pas
à l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas contesté la décision en tant qu’elle
concerne la question de l’asile,
que, de même, elle n’est en l’état pas contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international, les affections médicales dont souffre
l’intéressé n’atteignant en particulier pas le seuil élevé pour l’application de
l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives au renvoi de personnes gravement
malades (cf. arrêts de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008,
n° 26565/05, par. 43 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
n° 41738/10, par. 178 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34
et réf. cit.),
qu’au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée, en tant qu’elle porte sur la question de l’exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête de dispense de l’avance de frais de procédure est devenue
sans objet,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Miléna Follonier