Cour V
E-4189/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Somalie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile; décision de l'ODM du 29 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4189/2009
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 juin 2008.
B.
Entendu sommairement le 30 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile le 7
juillet 2008, il a déclaré être un ressortissant somalien, appartenant à
la famille clanique B._______, au clan C._______ et au sous-clan
D._______. De langue maternelle somalie, il aurait vécu à Mogadiscio
depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays. Etudiant, il aurait
laissé son épouse chez sa mère dans la capitale somalienne.
Le 8 août 2006, le père du requérant, médecin, aurait été assassiné
par le gouvernement de transition, après avoir été accusé d'avoir
collaboré avec les islamistes.
L'intéressé aurait été emprisonné de décembre 2006 ou janvier 2007
(selon les versions) à juin 2007 au commissariat CID parce qu'il aurait
refusé de rejoindre l'armée ou parce qu'il aurait combattu durant une
semaine environ, à partir du 24 décembre 2006, après avoir été enrôlé
de force par des membres de l'Union des tribunaux islamiques (selon
les versions). Il aurait été relâché après avoir été gracié par le
président Abdulahi Yussuf. Il aurait à nouveau été mis en détention, au
CID ou à Madaxtoyada (selon les versions), en août 2007 jusqu'en mai
2008 parce qu'il ne voulait pas combattre dans les rangs des forces
loyales au gouvernement ou suite à plusieurs explosions dans le
quartier. Il aurait été libéré suite au paiement d'une rançon par un
membre de sa famille.
Le requérant a également invoqué l'insécurité générale régnant en
Somalie, dont en particulier les vols, les pillages, les viols et son
impossibilité à étudier à l'université.
Il aurait quitté la Somalie en voiture. Une dizaine de jours plus tard, il
aurait rejoint E._______, où il aurait vécu un mois et demi. Le 14 juin
2008, il serait monté à bord d'un avion, d'une compagnie aérienne
inconnue, muni d'un passeport d'emprunt, à destination de F._______,
se faisant passer pour le fils de la femme qui l'accompagnait. Il aurait
ensuite pris un autre avion pour G._______ et serait arrivé à
Lausanne en voiture. Il y aurait passé une nuit chez sa tante pour
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ensuite aller déposer une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure.
Il a déclaré n'avoir jamais possédé un quelconque document d'identité.
C.
Par décision du 29 mai 2009, l'ODM a rejeté sa demande d'asile,
considérant que les préjudices invoqués étaient la conséquence de
l'insécurité générale régnant en Somalie et qu'ils n'étaient dès lors pas
pertinents au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire au vu de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
D.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision en date du 29 juin
2009. Il a fait valoir que sa famille avait été visée personnellement,
comme l'attesterait l'assassinat de son père, et que celle-ci
appartenait à un clan minoritaire qui ne pouvait pas échapper à la
tyrannie des seigneurs de guerre. Il a également rappelé avoir été
enrôlé de force et avoir été emprisonné, respectivement six et dix
mois, dans des conditions inhumaines, ces faits constituant une
persécution personnelle et ciblée. Il a, en outre, invoqué avoir été
accusé d'être un terroriste à chaque fois qu'une bombe explosait. Il a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi
de l'asile et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
produisant à cet effet une attestation d'assistance.
E.
Par décision incidente du 8 juillet 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a confirmé que le recourant
pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la
perception d'une avance sur les frais présumés de la procédure.
Constatant que l'ODM s'était dispensé de procéder à l'examen de la
vraisemblance des motifs d'asile, il a invité l'intéressé à se déterminer
sur les invraisemblances relevées.
F.
Dans son courrier du 19 juillet 2009, l'intéressé a répété avoir été
emprisonné une première fois au CID après avoir été enrôlé de force
par les milices des tribunaux islamiques, puis, une seconde fois, suite
à des explosions dans un quartier, au sous-sol de la résidence même
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du président de la République. Il a également indiqué avoir été torturé
lors de ses détentions et ne pas connaître le montant de la somme
payée par son cousin pour sa libération, lequel aurait organisé son
départ du pays intervenu le 1er mai 2008.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 6 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les
délais prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi) sans être
lié par les motifs que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par
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les considérants de la décision attaquée (cf. JICRA 1994 no 29
consid. 3 in fine p. 207). Il peut admettre le recours pour des motifs
autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut aussi rejeter
un recours opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant
un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure
(art. 61 PA, JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116).
2.2 L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les
parties avant de prendre une décision. Le Tribunal peut néanmoins
renoncer à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable.
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal retient que les déclarations de
l'intéressé, qui ne sont que de simples affirmations, ne remplissent
pas les conditions posées à l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles
comportent des invraisemblances.
4.1.1 Il y a tout d'abord lieu de mettre, à cet égard, en évidence les
déclarations contradictoires du recourant relatives aux motifs et aux
dates de sa première détention. Celui-ci a en effet indiqué, lors de son
audition sommaire, avoir été détenu en janvier 2007 pour avoir refusé
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de combattre (pv. de l'audition sommaire p. 4), alors qu'il a prétendu,
lors de son audition fédérale, avoir été enrôlé de force, avoir participé
aux combats dans la région de Bay, durant une semaine environ, puis
avoir été arrêté à la fin du mois de décembre 2006 (pv. de l'audition
fédérale p. 5). De même, s'agissant de sa seconde arrestation en août
2007, il a affirmé, tout d'abord, qu'elle était intervenue dans le but qu'il
rejoigne les forces loyales au gouvernement, puis qu'elle a constitué la
conséquence de plusieurs explosions dans le quartier (pv. de l'audition
sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 9).
4.1.2 De plus, le recourant a donné des indications très peu
circonstanciées au sujet de la prétendue rafle dont il aurait été la
victime ainsi que sur son arrivée au front (pv. de l'audition fédérale p.
8). S'agissant de son comportement au front, il faut aussi retenir que
ses déclarations ne se sont pas révélées plausibles lorsqu'il a décrit
qu'il était resté passivement allongé avec d'autres étudiants durant six
jours sur la ligne de défense (pv. de l'audition fédérale p. 11).
4.1.3 En outre, il convient de constater la confusion de ses propos
relatifs aux endroits où il aurait subi ses détentions (p. 4 sommaire,
p. 7 et 10 fédérale). Il a également livré une description très peu
détaillée de ses lieux de détention et de ce qu'il y aurait vécu, ainsi
que des interrogatoires et des mauvais traitements qu'il aurait subis
(pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 8, 10 et
12). Il n'a non plus été en mesure de donner des précisions sur les
circonstances du paiement de la rançon en vue de sa libération en mai
2008 par son cousin (pv. de l'audition fédérale p. 10-11).
4.1.4 Au demeurant, ses indications sur son voyage en avion, d'une
compagnie aérienne inconnue, muni d'un passeport d'emprunt qu'il
n'aurait pas présenté personnellement et d'une nationalité également
inconnue, se sont révélées tout à fait stéréotypées et imprécises
(pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 13),
laissant ainsi penser que l'intéressé dissimule les circonstances
exactes de son départ du pays.
4.2 Dans sa décision incidente du 8 juillet 2009, le juge instructeur du
Tribunal a indiqué au recourant qu'il se réservait la faculté de procéder
à une substitution de motifs, au vu de l'invraisemblances contenues
dans son récit. Afin de respecter son droit d'être entendu, un délai lui a
dès lors été imparti pour se déterminer sur ces invraisemblances.
Toutefois, l'intéressé n'a pas fourni d'explications convaincantes
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susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où
ses indications tant sur ses lieux de détention que sur les tortures qu'il
aurait subies se sont révélées générales, peu précises et
inconsistantes, ne rendant pas le récit d'une expérience réellement
vécue. De même, ses quelques lignes sur la rançon payée par son
cousin et l'organisation de son départ ne sauraient être considérées
comme suffisamment détaillées, ce qui permet de conclure que le
recourant cache les raisons véritables de son départ de Somalie. Il
n'a, au demeurant, pas non plus présenté un quelconque indice ou
moyen de preuve de nature à rendre vraisemblables les motifs d'asile
invoqués.
4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les
déclarations du recourant ne remplissent pas les exigences de
vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il s'ensuit que le recours doit
être rejeté sur ces points.
5.
Il convient enfin de constater que le recours ne porte ni sur le principe
du renvoi ni sur l'exécution de cette mesure, l'intéressé ayant été mis
au bénéfice d'une admission provisoire.
6.
En l'espèce, le manque de ressources du recourant pouvant être
considéré comme établi, et son recours n'étant pas manifestement
voué à l'échec, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire
partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est donc mis
à la charge du recourant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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