B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4189/2019
Ar r ê t d u 1 3 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, président du collège,
Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Burundi,
représenté par Joëlle Druey, avocate,
Collectif d'avocat(e)s,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 18 juillet 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d’asile le 13 juin 2016 en Suisse.
B.
Lors de son audition sommaire du 20 juin 2016, il a déclaré qu’il était
d’ethnie tutsi et avait résidé dans la commune de B._______, zone de
C._______ de la ville de D._______. Son père était décédé en (…). Sa
mère, ses (…) frères et (…) sœurs vivaient au Burundi.
Il avait suivi un parcours scolaire jusqu’à des études techniques de niveau
universitaire, achevées en 2013. En 2014, il avait travaillé à E._______. A
partir de 2015 et jusqu’à son départ du pays, le (…) 2016, il avait été
employé dans l’administration gouvernementale, plus précisément à
F._______, placée sous l’autorité de la présidence. Il avait été chargé de
(…). Dans ses fonctions, il avait été appelé, dès (…), à (…), qui était un
média indépendant, installé à l’étranger et considéré par le pouvoir comme
proche de l’opposition en exil. Ses voisins avaient été à son insu informés
de ses activités professionnelles.
Le 12 décembre 2015, des massacres avaient eu lieu dans plusieurs
quartiers de la ville de D._______, notamment dans la zone de C._______.
Terré dans une annexe à sa maison, il avait entendu des tirs du matin au
soir. Des centaines de personnes étaient mortes. Des policiers avaient fait
irruption dans sa maison. Une dame leur avait dit que la maison était vide,
ses occupants étant tous partis. Le recourant s’était ensuite réfugié d’abord
à G._______, puis à H._______, et enfin, trois semaines plus tard, à
I._______, où il était resté un mois. Après le retour au calme, il avait
réintégré son domicile à C._______. Il n’y a rencontré aucun problème par
la suite.
Le (…) 2016, son chef l’avait chargé de deux nouvelles missions : (…). Il
s’était gardé d’exprimer un quelconque avis divergent aux ordres de ses
supérieurs. Il était placé devant un dilemme. D’une part, il savait que les
informations qu’il livrait à ses supérieurs allaient leur servir à faire exécuter
des opposants et risquait de le conduire à subir le même sort de la part
d’opposants, dès lors que ses voisins connaissaient ses activités
professionnelles. D’autre part, il craignait, en cas de refus, d’être considéré
lui-même comme un opposant et d’être assassiné. Il avait donc accepté
ces tâches sous la contrainte.
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Ses supérieurs lui avaient demandé d’aller en Suisse pour participer en
(…) 2016 aux activités d’un groupe de travail dans une organisation
internationale, plus précisément à J._______. Le (…) 2016, il avait quitté
le Burundi par avion muni de son passeport (…) et d’un visa (…) et était
arrivé à K._______ le (…) 2016.
Au terme des activités de son groupe de travail, devant la perspective du
retour dans son pays pour reprendre ses tâches habituelles de lutte contre
l’opposition, il avait décidé de rester en Suisse et d’y déposer une demande
d’asile. Il craignait également que son appartenance à l’ethnie tutsi et son
lieu de résidence, dans un quartier contestataire au régime, puissent servir
de prétexte à une persécution contre lui.
Son retour au pays était organisé pour le (…) 2016. A cette date, il avait
téléphoné à son frère aîné, L._______, qui lui avait demandé la raison pour
laquelle il n’était pas rentré au Burundi comme prévu et lui avait
recommandé de ne pas y retourner. Le (…) 2016, il s’était rendu à Vallorbe
pour déposer une demande d’asile.
Il a produit en particulier : son passeport (…) ; son badge professionnel de
F._______, mentionnant sa qualité de cadre ; un ordre de mission en vue
d’une participation aux travaux de groupe de l’organisation internationale
précitée, délivré le (…) 2016, indiquant que son bénéficiaire était chef de
(…) à F._______ et que le financement du voyage de service était assuré
par cette administration ; une note du M._______ du (…) 2016, à l’appui
d’une demande de visa Schengen, adressée à l’ambassade de Belgique à
D._______, représentant la Suisse, laquelle faisait état des fonctions
exercées par le recourant ; sa carte d’accès à l’organisation internationale
précitée ; une circulaire administrative du (…) 2016 et un courriel du (…)
2016 de cette organisation confirmant la tenue d’une réunion à K._______
le (…) 2016 et l’enregistrement du recourant.
C.
Lors de son audition sur les motifs d’asile du 11 avril 2018, le recourant a
déclaré qu’il avait appris de ses collègues qu’après la signature de son
contrat d’engagement, le directeur général avait pris connaissance de son
appartenance ethnique et de ses lieux d’origine et d’habitation. Il avait donc
proposé aux chefs de service la suppression de son poste de travail aux
motifs qu’il était d’ethnie tutsi et que ses lieux d’origine et d’habitation se
situaient dans des zones considérées comme contestataires. Cette
proposition n’avait toutefois pas été approuvée par un membre de la
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commission de recrutement qui avait menacé de révéler une telle
discrimination aux médias. En lieu et place, un dénommé N._______,
travaillant tant pour le Service national de renseignement (SNR) que pour
l’administration avait été chargé de le surveiller. Ses dossiers ainsi que son
ordinateur avaient été plusieurs fois fouillés, sans que rien de
répréhensible n’en fût découvert. Cependant, en raison de son lieu
d’habitation, des collègues, peut-être envieux, continuaient à le menacer
de mort, persuadés qu’il était un opposant. N._______ l’avait enjoint de
rester loyal au gouvernement, sous peine d’être exécuté.
Le (…) septembre 2015, il avait reçu un appel d’O._______ qu’il
connaissait personnellement parce qu’il avait été précédemment (…) à
E._______, qui l’avait directement sollicité pour (…). Il lui avait répondu
qu’il n’avait pas les connaissances nécessaires pour le faire. O._______
passant ensuite par la voie hiérarchique, son refus lui avait valu
l’incompréhension et des pressions de certains d’entre eux. Le (…)
octobre 2015, il s’était résigné à effectuer cette tâche, laquelle avait
également permis au SNR de localiser, puis d’arrêter un technicien de (…).
Lors du massacre du 12 décembre 2015, en représailles à une attaque
contre des camps militaires, le recourant, qui se trouvait à son domicile,
avait reçu un appel de N._______ lui demandant où il se trouvait, ainsi que
des appels anonymes ; il soupçonnait le SNR d’être à leur origine. Il avait
coupé sa communication avec son collègue et n’avait pas répondu aux
autres appels. Les forces de l’ordre avaient ensuite fait apparition à deux
reprises dans sa parcelle et avaient clamé son nom et interrogé sans
succès la propriétaire rwandaise qui s’y trouvait sur la parcelle où il habitait
et où il était caché. Le recourant supposait qu’elles avaient profité de la
situation de chaos qui régnait dans la zone pour tenter de le faire
disparaître clandestinement. Le lendemain matin, il avait fui son domicile
pour se rendre à son travail, puis à H._______ chez un ami, où il y était
demeuré durant deux mois et demi. Son collègue P._______ lui avait
conseillé de vive voix de quitter cette zone.
En 2016, à la demande de son directeur technique, le recourant s’était vu
confier la tâche d’enquêter sur la société « Q._______», laquelle était
soupçonnée (…) depuis cinq mois. Le (…) 2016, il avait rendu un rapport
relativement bref qui attestait qu’un restaurant recevait depuis plusieurs
mois (…). Ce rapport avait été transmis au R._______ ainsi qu’au
S._______. Le (…), au lieu d’infliger des sanctions à cette société pour son
activité exercée sans droit, la commission en charge de (…) a régularisé
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sa situation. Le recourant supposait que cette régularisation avait été
dictée par les intérêts personnels de membres du gouvernement dans
cette société. Suite à cela, il avait reçu des appels provenant de membres
des conseils susmentionnés qui lui avaient reproché d’avoir rendu un tel
rapport et qui l’avaient menacé. Le (…) 2016, son directeur technique lui
avait demandé de refaire une enquête sur la société « Q._______»
accompagné, cette fois-ci, d’un juriste, ce que le recourant avait refusé de
faire par crainte de représailles du SNR. Il avait alors été soupçonné d’être
un opposant par l’un de ses supérieurs.
En mars 2016, il avait fait partie d’une commission d’adjudication pour
étudier les spécificités techniques de (…), vendus par une société, destinés
à (…). Des techniciens rwandais étaient ensuite venus installer dans le
bâtiment de F._______ les appareils choisis par le recourant, ce qui lui
avait valu d’être soupçonné de complicité avec le Rwanda et menacé de
mort par quelques collègues.
Le (…) mai 2016, son chef lui avait demandé (…) d’opposants présumés.
Sachant que les identifier revenait à les faire exécuter, il avait prétexté qu’il
ne disposait pas de moyens matériels suffisants pour effectuer cette tâche.
De plus, il craignait qu’en raison de l’accumulation d’informations sensibles
recueillies dans le cadre de sa profession, il allait être perçu, à terme,
comme une menace potentielle pour le gouvernement et exécuté. Son chef
qui avait remarqué ses réticences, lui avait alors demandé de lui
transmettre une liste du matériel dont il avait besoin pour effectuer cette
tâche. Pour le motiver, il l’avait également informé, le (…) mai 2016, qu’il
allait l’envoyer en Suisse pour participer à une mission auprès d’une
organisation internationale. Voyant une opportunité de sortir de son
impasse, il avait entrepris les démarches pour obtenir un passeport ainsi
qu’un visa. Durant cette période, il avait refusé de (…).
Après son départ du Burundi le (…) 2016, il avait soupçonné un de ses
chefs dénommé T._______ d’avoir tenté, le (…) juin 2016, de le localiser
par le biais d’un courriel, dans lequel il lui demandait simplement des
nouvelles. Le (…) juin 2016, des collègues et des policiers avaient
questionné son frère aîné au sujet de sa défection. Il a également appris
de son frère, informé par un policier de l’aéroport qui les avait vus ensemble
lors de son départ du Burundi, que le dénommé T._______ avait déclaré
avoir requis son arrestation.
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Pour le reste, il a indiqué que sa famille n’avait rencontré aucune difficulté
particulière à la suite de son départ et précisé qu’il ne s’était jamais opposé
ouvertement au gouvernement et qu’il n’était pas un opposant politique.
D.
Par décision du 18 juillet 2019 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant l’inexigibilité de
l’exécution de cette mesure eu égard à la situation dans son pays d’origine,
l’a admis provisoirement.
Il a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il était
recherché par les autorités de son pays et considéré comme un opposant,
ni qu’il avait (…) et avait été menacé par son entourage et ses collègues.
Il a dès lors conclu à l’absence d’un risque de persécution au sens de
l’art. 3 LAsi (RS 142.31).
E.
Par acte du 19 août 2019, le recourant, désormais représenté, a interjeté
recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la
décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et implicitement à l’octroi de l’asile.
Il a contesté l’appréciation d’invraisemblance retenue par le SEM,
soulignant qu’il avait été étroitement surveillé par les autorités du fait de
son ethnie, de ses origines et de son lieu de domicile dans un quartier
d’opposition. Il a allégué que ses connaissances techniques approfondies
présentaient un intérêt important pour le gouvernement et que cet intérêt
expliquait la raison pour laquelle il n’avait pas été exécuté, mais avait
simplement subi une pression constante.
A l’appui de son recours, il a produit deux courriels. Le premier, reçu d’une
ancienne collègue, indiquait en substance que N._______ avait déclaré à
celle-ci regretter de ne pas avoir exécuté personnellement le recourant
avant son départ. Le second proviendrait de son frère aîné qui attestait des
informations reçues le (…) juin 2016 d’un policier et confirmait la visite de
policiers et de membres de l’administration à son domicile.
F.
Le 26 août 2019, soit dans le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal,
le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de procédure d’un montant
de 750 francs.
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G.
Par courrier du 29 octobre 2019, le recourant a produit des copies de deux
contrats de travail conclus avec U._______ et V._______.
Droit :
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par
l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans
sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745])
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
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Page 8
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
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Page 9
3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner la vraisemblance, au sens de
l’art. 7 LAsi, des déclarations du recourant quant à ses motifs de protection
antérieurs à son départ du Burundi.
3.1.1 Le recourant a rendu vraisemblable être d’ethnie tutsi, avoir résidé
dans le quartier de C._______ et travaillé à la E._______ ainsi qu’à
F._______ en tant que chef (…).
De plus, contrairement à l’appréciation du SEM, le recourant a rendu
vraisemblable qu’il avait dû (…) sur ordre de O._______. En effet, quand
bien même ses déclarations au sujet de la date de (…) divergent d’une
audition à l’autre, il sied de constater qu’elles sont détaillées, le recourant
ayant notamment expliqué la manière dont il s’y était pris pour (…). De
plus, il ressort des informations à disposition du Tribunal que O._______ a
effectivement été (…) de la E._______ durant la période où le recourant y
travaillait (cf. […], consultés le 1.10.2019). Il est dès lors plausible qu’il se
soit adressé directement au recourant qu’il connaissait et ce d’autant plus
que F._______ est administrée par un représentant de O._______ (cf. […],
consulté le 1.10.2019). S’ajoute à cela que O._______ a publiquement
manifesté son intention de (…) (cf. […], consulté le 1.10.2019). En outre,
F._______ (…) (cf. […], consulté le 1.10.2019). De plus, à l’instar des
déclarations du recourant, (…) hors du Burundi, ses collaborateurs ayant
dû fuir le pays après le putsch manqué en mai 2015 contre le président
Pierre Nkurunziza (cf. […], consultés le 1.10.2019). Il ressort également de
documents librement consultables que, depuis mai 2015, (…), le
gouvernement exerçant une pression sans relâche contre toute forme
d’opposition, en particulier (…) (cf. […], consultés le 1.10.2019). Il est dès
lors plausible que le recourant ait été désigné, dans le cadre de ses
fonctions et en raison de ses connaissances techniques, pour effectuer le
(…).
3.1.2 Cela étant, les déclarations du recourant selon lesquelles il a été
surveillé et menacé depuis janvier 2015 par certains de ses collègues, en
raison de son ethnie, de son origine et de son lieu d’habitation, ne sont
guère vraisemblables. En effet, lors de l’audition sommaire, il a non
seulement omis de mentionner ces menaces, mais en plus, a déclaré qu’il
n’avait jamais eu de maille à partir avec les autorités. S’ajoute à cela que,
lors de son audition sur les motifs d’asile, il s’est contredit sur la personne
qui se serait opposée à son licenciement indiquant tantôt qu’il s’agissait
d’une femme, tantôt d’un homme. De surcroît, il n’est pas plausible, eu
égard à la surveillance étroite et à la censure exercée au Burundi sur les
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médias, que cette personne ait pu menacer des cadres d’une
administration gouvernementale participant à la lutte par des moyens
violents contre toute velléité d’opposition, de relater aux médias intérieurs
au pays une discrimination professionnelle à l’encontre d’un tutsi, avec le
succès indiqué. Même s’il fallait admettre leur vraisemblance, ces menaces
seraient toujours liées à la commission – qui n’a jamais eu lieu avant son
départ du pays – par le recourant d’un acte qui aurait démontré sa
déloyauté au régime.
3.1.3 Quant aux massacres du 12 décembre 2015, lors desquels les forces
de l’ordre auraient profité du chaos régnant pour chercher à éliminer le
recourant, le Tribunal relève qu’il s’est contredit d’une audition à l’autre sur
le nombre de visites domiciliaires et sur leur appartenance ou non au SNR.
De plus, le recourant s’est contredit sur l’interlocuteur l’ayant appelé
téléphoniquement, indiquant tantôt qu’il s’agissait de son chef qui lui
recommandait de quitter le quartier, tantôt de son collègue N._______ qui
souhaitait savoir où il se trouvait. En outre, les menaces de mort de son
autre collègue P._______ ont été ajoutées tardivement. Les raisons pour
lesquelles il aurait été menacé de mort ne sont ni fondées ni
compréhensibles ; ces menaces auraient d’ailleurs pu être mises à
exécution par la suite à tout moment, immédiatement après ses sorties du
travail. Selon toute vraisemblance, il n’a pas été ciblé personnellement,
mais a fui son quartier temporairement comme de nombreux autres
habitants lors des événements du 12 décembre 2015 commis en
représailles à l’attaque de bases militaires de la
veille (cf.
stataires-bujumbura-affrontements-nkurunziza ;
151212-burundi-dizaines-corps-rues-bujumbura1, consultés le 1.10.2019).
3.1.4 Pour ce qui est des menaces de mort qu’il dit avoir reçues d’un
supérieur consécutivement à son refus de diligenter une nouvelle enquête
sur la société « Q._______», non seulement il n’a jamais mentionné ce
motif d’asile essentiel lors de son audition sommaire (cf. JICRA 1993 no 3),
mais cette allégation est encore en porte-à-faux avec ses affirmations lors
de cette même audition selon lesquelles il n’avait jamais désobéi à un ordre
de ses supérieurs.
3.1.5 Par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles son chef a tenté de le
localiser le (…) juin 2016, par le biais d’un courriel, sont dépourvues de
sens, dès lors qu’il se trouvait officiellement en Suisse pour quatre jours
supplémentaires encore, selon l’ordre de mission délivré le (…) mai 2016
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par sa hiérarchie et qu’il devait encore participer à une réunion, le
(…) juin 2016.
3.1.6 Pour ce qui est des menaces de mort (jamais mises à exécution) qu’il
avait reçues de ses collègues à la suite de l’installation de (…) par des
techniciens rwandais, il sied de constater que le recourant n’en a
aucunement fait part lors de son audition sommaire. Ses déclarations ont
été ajoutées tardivement et sans raison apparente et ne sont, dès lors, pas
crédibles.
3.1.7 Quant aux déclarations du recourant selon lesquelles, son frère aîné
avait appris d’un policier de l’aéroport que le dénommé T._______ avait
requis pour des raisons indéterminées son arrestation à son retour, il
convient d’emblée d’observer, à l’instar du SEM, qu’elles ne sont ni fondées
ni crédibles. De plus, il n’est pas plausible que ce chef ait pu requérir à ce
moment-là une telle arrestation, pour des raisons antérieures à son départ.
C’est d’ailleurs le lieu de relever qu’après son départ en voyage de service,
ses frères ont continué à se rendre normalement à leur travail dans la
fonction publique. Cette appréciation est d’ailleurs confirmée par ses
propres déclarations selon lesquelles sa famille n’a pas rencontré à cause
de lui de problème particulier après ce départ. Enfin, le courriel du (…) août
2014 (cf. Faits, let. E) qu’il a reçu de son frère aîné est dénué de toute force
probante et a été confectionné, selon toute vraisemblance, pour les
besoins de la cause.
3.1.8 Surtout, le recourant n’a jamais été interpellé par les autorités alors
qu’il a travaillé durant près d’un an et demi pour l’administration, aux côtés
d’un membre du SNR selon ses déclarations, permettant de conclure qu’il
n’était alors pas considéré comme un opposant. De plus, il a lui-même
déclaré qu’il n’était pas un opposant politique, qu’il n’avait jamais eu de
problème particulier ni avec les autorités ni avec des tiers et qu’il ne s’était
jamais opposé ouvertement au gouvernement. Enfin, force est de
constater qu’il a pu quitter son pays muni d’un passeport (…) pour assister
à une conférence après en avoir été dûment autorisé par le W._______ et
avoir obtenu un visa sur demande du M._______. Il n’est dès lors pas
plausible que les autorités l’aient recherché ou l’aient considéré comme un
opposant ou aient eu concrètement la volonté de l’éliminer.
3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable
l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution au sens de
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Page 12
l’art. 3 LAsi en cas de retour pour des motifs antérieurs à son départ du
Burundi.
4.
4.1 Reste à examiner, s’il existe des facteurs au sens de l’art. 3 LAsi
conférant au recourant un profil particulier pouvant intéresser, en cas de
retour, les autorités burundaises pour des motifs postérieurs à son départ
du pays.
4.2 Il a lieu d’admettre une crainte objectivement fondée pour le recourant
d’être exposé en cas de retour au Burundi à de sérieux préjudices en raison
de sa défection. Son ethnie, son lieu d’habitation ainsi que les informations
recueillies dans le cadre de sa profession constituent des facteurs objectifs
d’accentuation de cette crainte. En effet, il exerçait une fonction d’un rang
important au sein d’une autorité directement rattachée au gouvernement.
N’étant pas rentré au Burundi au terme de sa mission comme il était censé
le faire, il est hautement probable qu’en raison de sa défection, il soit
désormais considéré par les autorités de son pays comme un opposant
ayant voulu se soustraire à l’emprise du régime.
4.3 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un
élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens
de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30).
4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant doit se voir reconnaître la qualité
de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, la décision lui refusant cette
reconnaissance est annulée pour violation du droit fédéral et le recours
admis sur ce point.
5.
Le recourant s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi en raison de sa défection. Il s’agit d’un motif objectif postérieur
à la fuite, exclusif de l’asile conformément à l’art. 54 LAsi. Partant, les
questions de savoir si le recourant encourt une responsabilité indirecte
dans l’arrestation, voire l’exécution d’opposants en raison de ses fonctions
dans un organe (…) et s’il est indigne de l’asile au sens de l’art. 53 LAsi ne
se posent pas concrètement. Partant, le recours, en tant qu’il conclut à
l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision de refus de l’asile confirmée.
6.
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6.1 Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi prévue à
l’art. 44 LAsi n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du
recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est
tenu de confirmer le renvoi. Le recours sur ce point doit également être
rejeté.
7.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8.
8.1 Vu l'issue de la cause sur les questions de l’asile et du renvoi (dans
son principe), il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci
sont fixés à 375 francs et sont entièrement couverts par l’avance de frais
versée le 26 août 2019, le solde devant être restitué au recourant.
8.2 En tant qu’il a obtenu gain de cause dans sa conclusion tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, le recourant a droit à des dépens,
à la charge du SEM, pour les frais indispensables qui lui ont été
occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA ; cf. également
ATF 131 II 200 consid. 7.2). En l'absence d’un décompte de prestations,
ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ex aequo
et bono, à 376.95 francs (TVA comprise).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de
la qualité de réfugié. Le chiffre 1 de la décision du SEM du 18 juillet 2019
est annulé.
2.
La qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi est reconnue au recourant.
3.
Le recours est, pour le reste, rejeté au sens des considérants.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 375 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le
26 août 2019. Le solde de 375 francs sera restitué au recourant.
5.
Le SEM versera le montant de 376.95 francs au recourant à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux