Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4191/2011
A r r ê t d u 5 a oû t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Nigéria,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 juillet 2011 / N (…).
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Fait :
A.
Le 7 juin 2011, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…). Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait son
attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue
éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Entendue sommairement le 15 juin 2011, puis sur ses motifs d’asile le 30
juin suivant, l'intéressée a déclaré être une ressortissante nigériane, de
religion B._______, originaire de C._______. Elle aurait vécu à
D._______ depuis 1999.
Le 15 et le 16 avril 2011, l'époux de l'intéressée, membre ou
sympathisant du CPC (selon les versions), aurait été tué avec leur fille
par la police nigériane alors qu'il était en train d'imprimer de fausses
cartes de vote. Un ami de son époux aurait caché la requérante chez lui
durant plus d'un mois, l'informant que son domicile allait être fouillé et
qu'elle était recherchée. Lui ayant conseillé de quitter le pays, il l'aurait
emmenée en voiture dans le désert jusqu'à E._______. Elle aurait rejoint
l'Italie via F._______ et G._______.
La requérante n'a produit aucun document de voyage ni d'identité, disant
n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité.
C.
Par décision du 14 juillet 2011, notifiée le 19 juillet suivant, l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante en
application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31). L'ODM a constaté que la requérante n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et a estimé qu'elle n'avait pas rendu
vraisemblable qu'elle en avait été empêchée pour des motifs excusables.
L'Office fédéral a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie, ceci
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin prononcé le renvoi
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de Suisse de l'intéressée et ordonné l’exécution de cette mesure qu'il a
jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans son recours formé le 26 juillet 2011 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la
décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire
ainsi qu'à la dispense de toute avance de frais, à la nomination d'un
représentant légal d'office et à la restitution de l'effet suspensif. Elle a
répété ne jamais avoir possédé un quelconque document d'identité,
comme la majeure partie de la population nigériane, et son impossibilité à
en faire parvenir en Suisse. Elle a précisé avoir quitté le Nigéria aux
environs de la fin du mois de mai. Elle a expliqué la généralité des
informations fournies lors de ses auditions par le mode de répartition
traditionnelle des rôles au Nigéria, en particulier le fait que son époux ne
lui parlait pas de son travail. Elle a rappelé le contexte de violence
généralisée dans lequel s'était produit le décès de son époux et de sa
fille. Elle a ajouté avoir perdu son téléphone portable et ne plus pouvoir
contacter ses enfants. Sans domicile et sans nouvelles de ses proches,
elle serait particulièrement vulnérable en tant que femme seule en cas de
retour au Nigéria, ce d'autant plus qu'elle souffre de problèmes de santé.
Elle a produit une copie du résumé de son séjour du (date) aux Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) diagnostiquant des douleurs
abdominales et une anémie, d'une fiche de suivi médical pour
gonarthrose bilatérale et suspicion d'hypertension artérielle, d'un rendez
vous pris chez le dentiste le 2 septembre 2011, d'une demande de
recherche faite par l'intéressée auprès de la CroixRouge à Genève ainsi
qu'une attestation d'assistance.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance,
qu'il a réceptionné le 28 juillet 2011.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que de
besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En
l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée par la recourante (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisprudence citée). En conséquence, la conclusion de la
recourante tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile (recours, p. 2, concl. 3) est irrecevable (cf. dans ce sens :
JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
3.
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3.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, étant
rappelé le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits
(cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 IB 65 consid. 3, ATF 110 V
48consid. 4a). L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n’est applicable ni lorsque le
recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut
pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la
nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité
de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution
du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de
sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son
pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
3.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à
l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il
peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence
de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance
du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de
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la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires
au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être
suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans
dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un
empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf.
ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733).
4.
4.1. En l'occurrence, bien qu'ait été expliqué à la recourante la
conséquence de la nonproduction d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire du 15 juin 2011, celleci n'a produit aucun document
de voyage ni d'identité, disant n'en avoir jamais possédé alors qu'elle dit
avoir habité à D._______ depuis 1999. Ses explications relatives à son
incapacité à se renseigner et à contacter des proches dans son pays
d'origine ne se sont pas révélées convaincantes, des raisons linguistiques
n'étant pas suffisantes (cf. pv. de son audition fédérale p. 2) et l'absence
de toutes connaissances au pays auxquelles elle pourrait s'adresser non
plausibles (cf. pv. de son audition fédérale p. 78). Elle n'a ainsi nullement
rendu vraisemblable qu'elle s'efforçait sérieusement de se procurer des
papiers dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829). De
plus, le récit stéréotypé de la recourante sur son départ du Nigéria à une
date indéterminée, accompagnée d'un homme chez lequel elle aurait
vécu durant plus d'un mois mais dont elle ne sait rien n'est pas crédible
(cf. pv. de son audition sommaire p. 6, pv. de son audition fédérale p. 4
5). De même ses indications relatives à son trajet effectué du Nigéria
jusqu'en Suisse, sans bourse délier, démunie de tout document d'identité
et sans subir un quelconque contrôle, ne sauraient convaincre (pv. de
l'audition sommaire p. 67). Ces éléments permettent d'admettre que la
recourante fait pour le moins preuve de mauvaise volonté pour tenter
d'établir son identité et qu'elle dissimule à l'autorité certaines
informations. Au demeurant, les explications de l'intéressée contenues
dans son mémoire de recours ne sont pas suffisantes à justifier la non
production de documents (mémoire de recours p. 2 et 4), l'intéressée
s'étant contentée de répéter son impossibilité à faire parvenir un
document d'identité.
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4.2. Le Tribunal considère dès lors que la recourante n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la nonproduction de
documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
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5.
5.1. Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al.
3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il
peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.55.7 p. 90 ss).
5.2. Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié de la recourante n'était pas établie au terme
de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7
LAsi.
5.3. Elle n'a en effet pas été en mesure de rendre vraisemblables ses
motifs d'asile. A titre d'exemple, le Tribunal retient ses propos
totalement inconsistants sur les activités de son époux, tantôt membre,
tantôt sympathisant du CPC, ainsi que sur les circonstances du décès
de ce dernier (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son
audition fédérale p. 4). Elle a, de même, fourni des déclarations très
peu détaillées sur l'ami de son époux duquel elle tirerait toutes ses
informations et chez lequel elle se serait cachée durant plus d'un mois
(cf. pv. de son audition fédérale p. 56). Il convient d'ailleurs de
rappeler que des événements appris par des tiers sont insuffisants
pour asseoir le bienfondé d'une crainte de persécution future (dans ce
sens cf. ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd), Droit des
réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p.
44). Il est également difficile de concevoir que la recourante n'ait
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rencontré aucun problème durant plus d'un mois chez cet ami s'il avait
effectivement été impliqué de la même manière que son époux dans
une affaire d'impression de fausses cartes de vote et qu'il était présent
lors de l'assassinat de ce dernier.
5.4. Force est enfin de constater que les motifs d'asile de la recourante
ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Les arguments
contenus dans son recours relatifs à la répartition traditionnelle des
rôles au Nigéria et à l'incapacité de la recourante à s'exprimer de
manière détaillée ne sauraient être suffisants à justifier l'ensemble des
invraisemblances de son récit. Les informations de portée générale sur
la situation au Nigéria ne sont pas non plus de nature à établir ses
allégations. Quant à la copie, produite au stade du recours, d'une
demande de recherche effectuée par l'intéressée auprès de la Croix
Rouge, celleci ne permet nullement d'attester les événements tels que
relatés.
5.5. Au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50), la situation, telle que
ressortant clairement des actes de la cause, ne le justifiant pas. N'ayant
pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
l'intéressée ne peut, en effet, pas se prévaloir de l'art. 5 al. LAsi (principe
de nonrefoulement). La recourante n'a pas non plus établi qu'elle risquait
d'être soumise, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
une possibilité de mauvais traitements ne suffisant pas. Or, la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n°4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n°6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n°10 consid. 10a p.
65s., JICRA 2001 n°16 consid. 6a p.121s., JICRA 1996 n°18 consid.
14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
5.6. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de nonentrée en
matière sur la demande d’asile de la recourante confirmée.
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Page 10
6.
6.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008.
6.2. Pour les motifs exposés cidessus, la recourante n'a pas établi que
son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr.
6.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine de la recourante, mais également eu égard à sa situation
personnelle. En effet, l'intéressée n'a pas démontré qu'elle serait livrée à
ellemême à son retour au Nigéria, ses déclarations relatives à son
absence de domicile et de réseau familial, liées à ses motifs d'asile, ayant
été jugés invraisemblables (cf. consid. 5.3 et 5.4 cidessus). Elle a
d'ailleurs reconnu avoir pu bénéficier de l'aide de son réseau social (cf.
pv. de son audition fédérale p. 78). Quant au fait que l'intéressée souffre
de douleurs abdominales, d'anémie, d'arthrose du genou (gonarthrose) et
d'une éventuelle hypertension artérielle, force est de considérer que ces
problèmes de santé ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son
renvoi. En effet, pour que tel fût le cas, il faudrait que l'intéressée apporte
la preuve que son retour au Nigéria entraînerait une dégradation très
rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique
(sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). Or, tel n'apparaît pas
être le cas, la recourante étant assurée de pouvoir trouver au Nigéria les
médicaments dont elle a besoin (antidouleurs, antiinflammatoires et
éventuels antihypertenseurs) et de se faire contrôler la tension le cas
échéant. Elle pourra également solliciter une aide médicale au retour afin
d'éviter toute interruption de son traitement. Quant à son rendezvous
chez le dentiste, il n'est à l'évidence pas non plus de nature à s'opposer à
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Page 11
l'exécution de son renvoi, lequel demeure donc raisonnablement exigible
en l'état.
6.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la
recourante est tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513515).
6.5. C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de
la recourante et l’exécution de cette mesure.
7.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8.
8.1. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée dans la mesure
où la situation n'apparaît pas, contrairement à ce qui est invoqué, d'une
complexité juridique telle que l'intervention d'un avocat d'office soit
indispensable à la recourante. L'intéressée a d'ailleurs pu faire valoir ses
droits dans le présent recours de près de dix pages assorti de moyens de
preuve.
8.2. La demande d'assistance judiciaire partielle est, quant à elle,
également rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais d'un montant de
Fr. 600. à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
E4191/2011
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :