Cour V
E-419/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Irak,
domicilié (...),
demandeur,
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
9 janvier 2008 / E-105/2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Partie
Objet
E-419/2008
Vu
l'arrêt du 9 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
déclaré irrecevable le recours formé, le 7 janvier 2008, contre la
décision du 17 décembre 2007 de l'Office fédéral des migrations
(ODM) de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi,
la demande de révision de cet arrêt, déposée le 21 janvier 2008,
et considérant
que les arrêts du Tribunal administratif fédéral, rendus en matière
d'asile, sont définitifs et, par conséquent, entrent en force de chose
jugée le jour où ils sont prononcés (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que ces arrêts ne peuvent donc être contestés que par la voie
extraordinaire de la révision (cf. art. 45 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
que, s'agissant des motifs de révision et de la procédure applicable,
l'art. 45 LTAF renvoie aux art. 121 ss LTF, sous réserve des art. 46 et
47 LTAF,
que, pour le surplus, la procédure devant le Tribunal est régie par la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(cf. art. 37 LTAF),
qu'en l'occurrence, le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la
demande de révision formée contre son propre arrêt,
qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du
9 janvier 2008 mis en cause par la présente demande et ayant un
intérêt digne de protection à la reprise du litige (cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998, ch. 1033, p.363), le demandeur a qualité
pour agir,
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qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force
de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions,
qu'elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus
(cf. art. 124 LTF), mais encore se fonder sur l'un au moins des motifs
exhaustivement énumérés par le législateur aux art. 121 à 123 LTF,
qu'en l'occurrence et en substance, le demandeur fait valoir l'existence
d'une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF (détermination
erronée de l'échéance du délai de recours) et l'existence d'un fait
nouveau pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (fermeture de
l'office de poste, le 2 janvier 2008),
qu'en conséquence, sa demande est recevable,
que le demandeur invoque d'abord une erreur du Tribunal dans la
détermination de l'échéance du délai de recours de cinq jours
ouvrables fixé par l'ancien art. 108a LAsi (actuellement 108 al. 2 LAsi),
que, la décision de l'ODM lui ayant été notifiée le 24 décembre 2007, il
soutient que ce délai arrivait à échéance, non pas le 2 janvier 2008,
mais le 7 janvier 2008, pour tenir compte du fait que le 25 et le
26 décembre, de même que le 1er et le 2 janvier sont des jours fériés,
que, cela dit, sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de
la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés
selon le droit fédéral ou cantonal, le droit cantonal déterminant étant
celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile
(cf. art. 20 al. 3 PA a contrario), en l'occurrence le canton du Valais,
que, dans ce canton, le 26 décembre et le 2 janvier ne sont pas des
jours fériés officiels (cf. art. 1er du règlement d'exécution de la loi
valaisanne du 9 juillet 1936 sur le repos du dimanche et des jours de
fête [RS/VS 822.200] et art. 20a al. 1 de la loi fédérale du
13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
[LTr, RS 822.11]),
qu'ainsi, le Tribunal n'a pas commis d'erreur en considérant que le
délai de recours était arrivé à échéance le 2 janvier 2008,
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que le demandeur soutient ensuite que l'office de poste était fermé le
2 janvier 2008,
que cet état de chose n'est toutefois pas constitutif d'un fait pertinent
au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'en effet, le délai aurait pu être observé par le dépôt du recours,
sous pli ordinaire, dans une boîte postale, le 2 janvier 2008, avant
minuit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 31 consid. 4a p. 298 s.),
qu'au demeurant, le recours n'a été déposé que le 7 janvier 2008,
sous pli recommandé,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision du 21 janvier 2008
doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du demandeur, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au demandeur (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au (...) (en copie).
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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