Cour V
E-4193/2006
brm/duc
{T 0/2}
Arrêt du 27 juin 2007
Composition: MM. les Juges Brodard, Valenti et Weber
Greffier: M. Dubois
1. A._______, né le 28 octobre 1970, Angola,
2. B._______, née le 4 juin 1978, Angola,
3. Mbala Agostinho ADOLFO, né le 29 juillet 1995, Angola,
4. D._______ ADOLFO, né le 26 juin 2002, Angola,
5. C._______, né le 20 mars 2007, Angola,
représentés par Me Florence Rouiller,
avocate stagiaire en l'étude des avocats Rusconi, Recordon, Perroud, Dumoulin,
Cavin, Cereghetti, Chavanne & Crippa,
Grand-Chêne 4 et 8, case postale 7283, 1002 Lausanne,
Recourants
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 22 septembre 2005 en matière d'asile, de renvoi, et d'exécution du
renvoi / N 436 314
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 12 septembre 2002, les intéressés, ressortissants angolais de langue
maternelle portugaise, ont demandé l'asile à la Suisse. Entendus sommairement le
20 septembre suivant, puis le 8 novembre 2002 sur leurs motifs d'asile, et à
nouveau par l'ODM, en date du 30 juin 2004, ils ont en substance déclaré ce qui
suit. A._______, d'ethnie mukongo, aurait travaillé comme machiniste à bord d'un
navire de transport assurant des liaisons commerciales entre différents ports de la
côte angolaise. Le 16 juillet 2002, ce navire aurait livré au FLEC (Front de
libération de l'enclave de Cabinda) du matériel de guerre appartenant à l'armée
angolaise. Le 24 août 2002, le requérant aurait été informé par un collègue de
travail que huit personnes présentes à bord lors de cette livraison avaient disparu
et que les autorités étaient à sa recherche. Le même jour, des policiers en civil ou
en uniforme (selon les versions) auraient demandé à B._______
des renseignements sur son époux et auraient fouillé son domicile de fond en
comble. Craignant pour leur sécurité, les intéressés se seraient cachés chez un
ami. Le 6 septembre 2002, ils auraient quitté l'Angola par avion avec des
passeports d'emprunt. B._______ a dit être cabindaise et n'a pas invoqué de motif
d'asile propre. Les requérants ont produit leurs cartes d'identité angolaises
respectives ainsi que les attestations de naissance de leurs enfants.
B. Par lettre du 13 mai 2005, l’autorité de première instance a fait savoir aux
intéressés qu’elle considérait les cartes d’identité produites comme des faux.
Elle leur a communiqué le contenu essentiel de l’analyse interne fondant son point
de vue et les a invités à se déterminer à ce sujet. Les requérants ont répondu,
par courrier du 24 mai 2005.
C. Par décision du 22 septembre 2005, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé la
qualité de réfugié et l'asile aux intéressés au motif que leur récit ne satisfaisait pas
aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Il a notamment estimé
peu vraisemblable que A._______ n'ait pas été informé plus tôt de l'arrestation ou
de la disparition de ses collègues de travail dont une partie aurait, selon lui,
occupé des postes à responsabilité. Cet office a par ailleurs relevé plusieurs
divergences et contradictions dans les déclarations respectives des requérants
concernant les recherches menées à leur domicile et la situation qui aurait été la
leur après l'arrivée des agents des autorités chez eux. Il a également jugé peu
crédible que les intéressés aient, d'une part, pris le risque de fuir leur pays à partir
d'un lieu aussi surveillé que l'aéroport de Luanda et qu'ils aient, d'autre part,
allégué n'avoir éprouvé aucune difficulté à franchir les contrôles de cet aéroport –
et de ceux d'autres pays - alors qu'ils auraient été munis de documents d'emprunt
ne comportant pas leurs propres photographies. Dans sa décision du 22
septembre 2005, l'autorité de première instance a en outre ordonné le renvoi des
requérants et de leurs enfants, ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'elle a
considérée comme licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible. Elle a
confisqué les deux cartes d'identité produites, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
3D. Dans leur recours formé le 24 octobre 2005, A._______ et B._______ ont conclu,
principalement, à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la reconnaissance de la
qualité de réfugié (et implicitement à l'octroi de l'asile), subsidiairement,
au prononcé de l'admission provisoire de leur famille en Suisse. Ils ont fait valoir
que leur fuite d'Angola avec leur enfant de deux mois représentait un élément
permettant d'admettre qu'ils avaient fui des persécutions et ont dit avoir entrepris
des démarches pour produire des moyens de preuve confirmant leurs allégations.
Se référant à la décision publiée dans Jurisprudence et informations de la
Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 32 (p. 227ss),
les recourants ont contesté le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi de leur famille en Angola. Ils ont produit un tableau statistique sur l'asile en
Suisse accompagné d'une dépêche rédigée le 1er avril 2005 par l'organisation
"Médecins sans Frontières", relative à la situation médicale en Angola.
E. Dans sa réponse du 12 février 2007, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
F. Par lettre du 26 février 2007, l'autorité de recours a accordé aux intéressés
un délai de quinze jours pour se déterminer sur la réponse précitée.
G. Par courrier du 14 mars 2007, les recourants ont requis un délai supplémentaire
d'un mois pour fournir la détermination requise. Ils ont en particulier fait valoir que
des documents importants n'étaient pas encore parvenus en leur possession.
H. Par ordonnance du 28 mars 2007, l'autorité de recours a admis cette requête.
I. Les intéressés ont répliqué, par lettre du 30 avril 2007. Ils ont produit cinq
documents signalant notamment la naissance, en date du 20 mars 2007,
de leur troisième enfant, dénommé C._______.
J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
en droit.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le
1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure
où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de
l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31] et art. 31 à 34
LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS
173.110]).
2.
2.1 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phr., art. 37
LTAF).
2.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; [RS 172.021;PA]) et leur recours,
4présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA),
est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4. En l'occurrence, les intéressés se sont limités à prétendre que leur fuite alléguée
d'Angola avec leur enfant D._______ alors âgé de deux mois représentait un
élément permettant d'admettre qu'ils avaient fui des persécutions (cf. let. D ci-
dessus). De plus, les recourants, bien qu'ils aient fait allusion à des documents
importants qui n'étaient pas encore entrés en leur possession (cf. leur écriture du
14 mars 2007 et let. G ci-dessus), n'ont à ce jour produit aucun moyen de preuve
établissant ou rendant hautement probables les dangers qu'ils disent courir en cas
de retour en Angola. A défaut d'indices étayant les craintes de persécutions
alléguées, le Tribunal fait dès lors sienne, de manière générale, l'argumentation
pertinente retenue par l'autorité intimée pour fonder son refus d'asile (cf. consid. I,
p. 3 à 5 et let. C ci-dessus). En particulier, le Tribunal relève que l'ODM a estimé,
à juste titre, peu vraisemblable que les intéressés, prétendument exposés à un
risque d'arrestation, voire d'élimination, aient pris le risque de quitter leur pays à
partir d'un lieu aussi surveillé que l'aéroport international de Luanda. C'est
également à bon droit que cet office a douté que les recourants aient pu franchir
les contrôles aéroportuaires angolais – et ceux d'autres pays - en étant munis de
documents d'emprunt ne contenant pas leurs propres photographies. Force est
enfin de constater l'absence de toute explication justifiant les divergences et
contradictions dûment mises en évidence par l'autorité intimée (cf. let. C précitée,
ci-dessus). Le Tribunal considère, pour sa part, comme invraisemblable l'assertion
selon laquelle les services de sécurité angolais auraient recherché le recourant
chez lui, à Luanda, à partir du 24 août 2002 seulement, alors qu'ils auraient déjà
pu l'appréhender avant cette date, à l'instar de ses collègues de travail déjà
disparus. Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée
sur ces deux points.
55.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32
de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée,
le Tribunal confirme le renvoi prononcé par l'ODM.
6. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite
ou ne peut raisonnablement être exigée (art. 14a al. 2, al. 3, resp. al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers, LSEE; RS 142.20), l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission
provisoire (art. 14a al. 1 LSEE). L'on rappellera à ce propos que les trois
conditions de l'art. 44 al. 2 LAsi sont de nature alternative. En d'autres termes,
il suffit que l'une d'elles soit remplie pour que le renvoi s'avère inexécutable et que
l’admission provisoire soit prononcée (voir à ce propos Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
no 6 consid. 4.2. p. 54s.). En l'espèce, c'est sur la problématique du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que l'autorité de recours entend
porter son examen.
6.1 En vertu de l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio-
lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à
la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques auxquelles doit parfois faire
face une population, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois,
et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en
faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215 et
jurisp. citée).
Il convient donc de déterminer si les recourants sont en droit de conclure au
caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi en Angola, à la lumière,
d'une part, de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays et de leur
situation personnelle, d'autre part. En l'occurrence, les recourants ont sollicité un
6délai pour produire un certificat médical afférent à B._______. Compte tenu en
particulier de la jurisprudence évoquée ci-après de la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission), le Tribunal se considère aujourd'hui
suffisamment informé pour rendre un arrêt en la cause.
6.2 Selon la jurisprudence de la Commission concernant l'Angola (cf. JICRA 2004
no 32 p. 227ss), qui est globalement toujours actuelle (voir p. ex. l'édition du 20
mars 2007 du quotidien International Herald Tribune, "Angola: oil-rich but dirt-
poor", ainsi que la rubrique "réalités socio-économiques" [let. vi.] du rapport de la
Banque mondiale du 2 octobre 2006, intitulé "Angola Country Economic
Memorandum"), l’exécution du renvoi des requérants d'asile angolais n’est
pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje,
Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l’absence
de risques spécifiques découlant de l’appartenance à un mouvement de libération
du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le
moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene,
Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre.
Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu’il faille
exclure d’emblée, pour des raisons humanitaires, l’exécution du renvoi des
requérants d’asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent
d’attaches solides. Ce constat vaut particulièrement pour les personnes jeunes
(hommes célibataires ou couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves
problèmes de santé. Pour les requérants n’appartenant pas à ces catégories, et
pour autant qu’ils ne soient pas accompagnés d’enfants en bas âge ou à l’état de
santé déficient, il y a lieu d’apprécier si un réseau familial ou social sur place ou
encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de
chances de réinsertion convenables (JICRA précitée consid. 7.3. p. 230s.).
6.3 Dans sa décision du 22 septembre 2005 (cf. consid. II, ch. 2, p. 6s.) comme dans
sa réponse du 12 février 2007, l’ODM a mis en évidence plusieurs éléments
plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi
des intéressés en Angola. Il sied toutefois de relever à ce propos que ceux-ci ont
trois enfants à charge dont deux sont en bas âge, à savoir C._______, né le 20
mars 2007, et D._______, né le 26 juin 2002. Les recourants et leurs trois enfants
appartiennent ainsi à une catégorie de personnes vulnérables dont l’exécution du
renvoi en Angola est, selon la pratique de l'ancienne Commission, reprise par le
Tribunal, exclue dans tous les cas, compte tenu des circonstances médico-
sociales et sanitaires très précaires prévalant actuellement dans ce pays,
lequel connaît en particulier un taux de mortalité infantile toujours très élevé
(cf. JICRA 2004 no 32 consid. 7.2. p. 230, 2e par., et consid. 7.3. p. 231, ainsi que
les rapport et article de presse cités au consid. 6.2. ci-dessus).
6.4 Vu ce qui précède, l’autorité de céans estime que l’exécution du renvoi des
intéressés et de leurs enfants en Angola les exposerait à une mise en danger
concrète au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE et ne s’avère donc pas raisonnablement
exigible en l'état.
7. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision d’exécution du renvoi de
première instance du 22 septembre 2005 doit dès lors être admis. Partant,
les points 4 et 5 du dispositif de ce prononcé sont annulés et l’ODM est invité à
7régler les conditions de séjour en Suisse de A._______ et de B._______, ainsi que
de leurs enfants E._______, D._______ et C._______, conformément aux
dispositions régissant l’admission provisoire.
8.
8.1 Les recourants ayant succombé en matière d’asile, il y a lieu de mettre les frais
judiciaires (600 francs) pour moitié à leur charge (art. 63 al. 1 PA).
8.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusions des intéressés
tendant à l'admission provisoire de leur famille en Suisse, ceux-ci peuvent
prétendre - motif pris que le recours est partiellement admis - à l'allocation de
dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral, FITAF; RS 173.320.2).
Vu le décompte de prestations du mandataire, du 13 juin 2007, le Tribunal les fixe,
en l'occurrence, à 1'000 francs (TVA comprise), compte tenu de l'admission
partielle du recours (art. 14 al. 1 FITAF).
(dispositif : page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et sur le renvoi.
2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.
4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de A._______ et de
B._______, ainsi que de leurs enfants E._______, D._______ et C._______,
conformément aux dispositions réglant l'admission provisoire.
5. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 300
francs, sont supportés par les recourants. Ils sont compensés par leur avance de
600 francs versée le 19 novembre 2005. Le solde de 300 francs sera restitué aux
recourants.
6. L'ODM versera aux recourants un montant de 1'000 francs (TVA comprise) à titre
de dépens.
7. Cet arrêt est communiqué:
– aux recourants (annexe : formulaire d'adresse de paiement), par courrier
recommandé
– à l'autorité intimée, avec le dossier N 436 314, par courrier interne
– au Service cantonal vaudois de la population, Division asile, Lausanne,
par courrier simple
Le juge : Le greffier:
Maurice Brodard Christian Dubois
Date d'expédition: