B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4194/2012
A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 juillet 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 31 mai
2012,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 12 juin 2012, pendant laquelle
la requérante a été notamment entendue sur les données relatives à sa
personne et a pu exposer brièvement ses motifs d'asile, et où elle a
notamment allégué avoir quitté l'Erythrée le (…) 2011, accompagnée d'un
passeur; qu'elle aurait notamment transité par l'Espagne et l'Italie avant
de venir en Suisse pour rejoindre sa sœur et son beau-frère,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée adressée, le
11 juillet 2012, par l'ODM à l'Espagne, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive du 19 juillet 2012 des autorités espagnoles, fondée
sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
la décision du 20 juillet 2012, notifiée le 8 août suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile et a prononcé le transfert de la recourante vers l'Espagne,
le recours interjeté, le 11 août 2012, contre cette décision, et les requêtes
d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
l'ordonnance du 15 août 2012, impartissant à la recourante un délai de
trois jours dès notification pour traduire son recours, rédigé en tigrinya,
le mémoire en français mis à la poste le 16 août 2012,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal),
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressée a fait valoir dans son recours qu'elle avait, dans un
premier temps, rejoint l'Espagne accompagnée de deux passeurs, dans
l'intention de gagner ensuite la Suisse,
qu'elle se serait fait arrêtée à l'aéroport de Madrid et se serait trouvée
dans l'obligation de déposer une demande d'asile en Espagne,
qu'après avoir été détenue durant deux jours, un des passeurs serait
venu la chercher et lui aurait promis de l'emmener en Suisse,
que les passeurs, n'ayant pas reçu la somme promise par le frère de
l'intéressée, auraient séquestré cette dernière durant trois mois, période
durant laquelle elle aurait été régulièrement maltraitée et aurait subi des
sévices sexuels,
que son frère aurait finalement payé une partie de la somme et aurait
promis aux ravisseurs de payer le reste lorsque la recourante arriverait en
Suisse,
que les trafiquants, n'ayant pas reçu le solde dû, auraient menacé la
requérante et son frère,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante
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peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
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moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la
recourante avait déposé une demande d'asile en Espagne, le 6 mars
2012,
que, le 11 juillet 2012, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt e / 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II,
que, le 19 juillet suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert de la recourante vers son pays, en application de la même
disposition,
que la recourante n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
Espagne, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que l'intéressée pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de
remettre en cause son transfert en Espagne,
que pour s'opposer à son transfert, la recourante invoque que sa
sécurité ne serait pas assurée en cas de transfert en Espagne en
raison des problèmes qu'elle aurait rencontré avec les passeurs,
que cet état de fait ne saurait à priori être ni nié ni minimisé,
que toutefois, en cas de menaces de la part de tiers en Espagne,
l'intéressée peut et doit s'adresser aux autorités locales compétentes
pour obtenir une protection adéquate ; que rien n'indique qu'une telle
protection ne pourrait pas lui être accordée,
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qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité,
par 69, 342-343 et réf. cit. ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressée ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse,
l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour la recourante de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :