B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4197/2016
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Markus König, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, alias B._______, née le (…), et ses enfants
C._______, alias D._______,
alias E._______, né le (…), et
F._______, alias G._______, née le (…),
Erythrée,
représentés par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans qualité de réfugié et sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 3 juin 2016 / N (…)
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Vu
la décision du 3 juin 2016, notifiée le 8 juin suivant, par laquelle le SEM a
reconnu la qualité de réfugié à la recourante et à ses enfants sur la base
des articles 3 et 54 LAsi, a rejeté leurs demandes d’asile du 10 février 2015,
a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice d’une admission
provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 6 juillet 2016, par lequel la re-
courante a conclu à l’octroi de l’asile et a demandé l’assistance judiciaire
totale,
la décision incidente ainsi que l’ordonnance du 25 mai 2018 admettant la
demande d’assistance judiciaire totale et invitant la recourante à indiquer
le nom d’un mandataire ainsi que le SEM à se déterminer sur le recours,
le courrier du 4 juin 2018, accompagné d’une procuration et d’une note
d’honoraires, par lequel Monsieur Vincent Zufferey a demandé sa nomina-
tion en qualité de représentant d’office de l’intéressée et a complété le mé-
moire de recours du 6 juillet 2016,
la réponse du SEM du 13 juin 2018, concluant au rejet du recours,
la décision incidente du 18 juin 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a désigné Monsieur Vincent Zufferey en qua-
lité de défenseur d’office de la recourante dans la présente procédure,
la réplique de la recourante du 2 juillet 2018, maintenant ses conclusions,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l’espèce,
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que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ;
2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4
consid. 5.4),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on sup-
pose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou
répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard
d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la
vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28
consid. 3.3.1.1 et jurisprudence et doctrine citées),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 i.f. LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution ; qu’une simple éven-
tualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et
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sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme immi-
nent et réaliste (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 con-
sid. 3.1.1 ; 2010/44 consid. 3.4),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà
reconnue par le SEM à la recourante et à ses enfants sur la base de motifs
subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet
ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), ceux-ci peuvent encore
prétendre à l'octroi de l'asile en raison d'événements survenus avant leur
départ du pays (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 et jurisp. cit),
qu’en d’autres termes, se pose d’abord la question de savoir si la recou-
rante a été victime, avant son départ d’Erythrée, de persécutions détermi-
nantes en droit d’asile,
qu’ensuite, il conviendra d’examiner si c’est à juste titre qu’elle craignait
d’être victime de sérieux préjudices avant sa fuite,
qu'entendue le 18 février 2015 et le 11 mai 2016, l'intéressée a déclaré être
d’ethnie tigrinya, mariée depuis (…) 2001, mère de deux enfants et prove-
nir d’Asmara ; qu’elle aurait effectué son service militaire de 1998 à 2000,
avant de tomber enceinte et de pouvoir rester à la maison, ensuite de quoi
elle aurait travaillé dans les domaines de la vente et du nettoyage jusqu’en
fin 2009 ; qu’en début 2010, ayant obtenu une permission, son époux –
soldat de profession – serait rentré à la maison et aurait dépassé d’un mois
l’échéance de son autorisation ; qu’après avoir été arrêté par les autorités
militaires, il se serait évadé de prison ; que ces autorités l’auraient recher-
ché au domicile familial sept à huit mois plus tard, menaçant la recourante
de la placer en détention si elle ne leur révélait pas où se cachait son mari ;
qu’elle aurait quitté l’Erythrée de manière clandestine en novembre 2010
et aurait vécu au Soudan, où ses enfants l’auraient rejointe en septembre
2011, jusqu’en février 2015,
qu’elle a déposé sa carte d’identité érythréenne ainsi que des copies de
son certificat de naissance ainsi que de ceux de ses enfants,
que le fils de la recourante, entendu aux mêmes dates que sa mère, a
indiqué n’avoir personnellement rencontré aucun problème en Erythrée et
avoir simplement voulu rejoindre sa mère au Soudan,
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que sur le fond, comme l'a relevé le SEM, les motifs d’asile antérieurs à la
fuite invoqués par la recourante ne sont pas pertinents sous l’angle de
l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, le seul fait d’avoir été interrogée au sujet de la disparition de
son mari, intimidée et menacée d’emprisonnement par les autorités mili-
taires, entre trois et cinq reprises pendant quelques semaines, ne revêt pas
une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de la
jurisprudence susmentionnée, également sous la forme d’une pression
psychique insupportable (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 précité),
que par ailleurs, la recourante a invoqué qu’elle craignait, au moment de
son départ d’Erythrée, d’être exposée à de sérieux préjudices de manière
réfléchie, en raison de la désertion de son époux de l’armée,
que cependant, dans l’intervalle, le mari de la recourante, selon ses dires,
a été remis en détention, puis est sorti de prison en juillet 2015 et a rejoint
le Soudan en décembre 2015 ou janvier 2016,
que dès lors, la crainte alléguée n’est plus actuelle, puisque les autorités
érythréennes n’ont plus de raison de menacer la recourante pour le motif
invoqué,
qu’au demeurant, dans la mesure où la recourante et ses enfants se sont
vus reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs
à la fuite (art. 3 et 54 LAsi), il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir
si l’intéressée serait considérée comme une menace par les autorités éry-
thréennes en raison de son départ du pays conjugué à d’autres facteurs
de risque, ce point ne constituant pas l’objet du présent litige,
qu’enfin, les problèmes qu’aurait rencontrés la recourante au Soudan
(prise trois ou quatre fois dans des rafles par la police et relâchée en
échange d’une somme d’argent) n’ont pas à être examinés, puisqu’elle
n’est pas ressortissante de ce pays (il est rappelé que la notion de réfugié
de la LAsi correspond à celle de la Convention de Genève relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951, selon laquelle est un réfugié celui qui a
quitté son pays d’origine avec lequel il a cessé toute relation parce qu’il y
a subi ou parce qu’il craint d'y subir une persécution),
que partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, est
rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de ses enfants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le prononcé du ren-
voi, est également rejeté,
que la recourante et ses enfants étant au bénéfice d'une admission provi-
soire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi,
que, dans la mesure où la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire
totale, il n’est pas perçu de frais de procédure,
que le montant des honoraires est arrêté, sur la base de la note du 2 juillet
2018 ainsi que d’un tarif horaire de 150 francs (cf. ordonnance du 25 mai
2018, p. 3 ; décision incidente du 18 juin 2018, p. 3), à 1'254 francs
(8 heures à 150 francs, à quoi s’ajoutent les frais de dossier à hauteur de
53.85 francs), à la charge du Tribunal,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité à verser au mandataire d'office est fixée à 1’254 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :