B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4197/2017
Ar r ê t d u 1 8 ma r s 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 juin 2017 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 28 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, le 8 septembre 2015, l’intéressé, originaire de
C._______, a exposé qu’il s’était enrôlé, en 2011, dans les rangs des pesh-
merga. Il aurait participé à plusieurs combats, à Mossoul et à Sindjar, et
aurait constaté qu’il était exposé à plus de risques que d’autres, qui de-
meuraient à l’abri. Ne pouvant se plaindre de cette situation, et ayant perdu
plusieurs de ses camarades au combat, il aurait finalement décidé de quit-
ter l’Irak.
Le 14 octobre 2016, le requérant a adressé une lettre au SEM, produisant
plusieurs documents, sur le détail desquels il sera revenu plus bas. Le
9 novembre 2016, il a été entendu de manière approfondie lors d’une se-
conde audition. Tant dans sa correspondance que lors de cette audition, il
a complété sa version des faits, expliquant qu’il n’avait pas osé d’abord
exposer tous ses motifs.
L’intéressé a donc déclaré qu’en 2011, il s’était engagé dans les Pesh-
merga, au service de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK), avec l’aide
d’un oncle. Deux mois plus tard, il aurait été convoqué à D._______, près
de Mossoul, où il aurait assuré un service de garde durant six mois ; il au-
rait ensuite reçu, durant trois mois, une formation militaire, à l’issue de la-
quelle il aurait été nommé sous-officier. De 2012 à juin 2014, l’intéressé
aurait assuré, avec d’autres, la garde des locaux de l’UPK à Mossoul. Tenu
à une dizaine de jours de service par mois, il aurait parallèlement travaillé
comme charpentier à C._______.
En juin 2014, alors que Daesh attaquait Mossoul, l’intéressé et son déta-
chement auraient quitté la ville parmi les derniers ; il aurait ensuite rejoint
D._______. Jusqu’en août 2015, il aurait participé à plusieurs combats
contre Daesh, à E._______, F._______ ou G._______, où beaucoup de
ses camarades auraient été tués. Dès janvier 2015, à la suite d’un affron-
tement meurtrier survenu à H._______, il aurait constaté que les combat-
tants étaient mal encadrés et armés, et aurait commencé à mettre en doute
les capacités du commandement. Il aurait exprimé dès ce moment, sur son
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compte Facebook, des critiques contre le gouvernement du Kurdistan ira-
kien.
A partir de février 2015, l’intéressé aurait retrouvé, durant ses congés, des
combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), stationnés à
I._______ ; se prenant de sympathie pour eux, il leur aurait remis du ravi-
taillement, et transmis des informations.
Le 23 mai 2015, le requérant aurait été arrêté à C._______ par les services
de sécurité du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), l’autre mouvement
kurde irakien ; ce dernier était hostile au PKK, alors que l’UPK collaborait
avec lui. Emmené au poste et interrogé sur ses rapports avec le PKK, qu’il
aurait niés, l’intéressé aurait été attaché par les mains au plafond et vio-
lemment battu ; il aurait refusé d’avouer. Relâché le lendemain, il se serait
vu enjoindre de cesser ses rapports avec le PKK. Ensuite affecté à
F._______, il aurait cependant continué à collaborer avec le PKK, amenant
trois fois à C._______, pour le compte de celui-ci, des cartes-mémoire con-
tenant des photographies et des vidéos. Au début d’août 2015, il aurait
transporté de C._______ à F._______ un combattant du PKK, sur de-
mande du mouvement, parvenant à franchir les contrôles routiers.
Dans l’intervalle, le (…) juin 2015, l’intéressé aurait reçu, sur son télé-
phone, plusieurs messages menaçants émanant, selon lui, des services
de sécurité du PDK ; il avait en effet publié sur son compte Facebook, peu
auparavant, une photographie le montrant avec des combattants du PKK.
Le 17 août 2015, il serait revenu de F._______ à C._______ avec une autre
carte-mémoire confiée par le PKK, après dix jours passés avec les com-
battants du mouvement. Il aurait alors été averti par son frère, qui le tenait
d’un ami travaillant dans les services de sécurité, qu’il était recherché. Crai-
gnant pour sa vie, il aurait aussitôt décidé de quitter le pays.
Le requérant aurait franchi le même jour la frontière turque avec son pas-
seport, après avoir acquis un visa turc au poste de douane. En possession
de US$ 9000 empruntés ou réunis par ses proches, il aurait rejoint la Bul-
garie avec l’aide d’un passeur ; sur le conseil de ce dernier, il aurait alors
détruit son passeport pour ne pas être refoulé en Turquie. Il aurait ensuite
gagné la Suisse via la Serbie, la Hongrie et l’Autriche, dissimulé à bord
d’un camion. Les recherches dirigées contre lui auraient continué après
son départ.
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C.
A l’appui de ses motifs, le requérant a déposé sa carte d’identité, un certi-
ficat de nationalité, ainsi que deux cartes militaires, émises à l’automne
2014. Ces documents étaient joints à sa lettre du 14 octobre 2016.
Il a également produit plusieurs photographies, à savoir trois le représen-
tant en tenue de peshmerga, dans les premiers temps de son engagement
(2011-2012), douze prises durant les combats de 2015, et trois le montrant
avec des combattants du PKK. Deux autres photographies, prises le
(…) mai 2015, montrent les traces des mauvais traitements subis lors de
son interpellation. En outre, onze photographies ont été prises lors de ma-
nifestations de soutien au PKK, auxquelles l’intéressé a participé, dans plu-
sieurs villes de Suisse, en 2015-2016.
Enfin, lors de sa seconde audition, le requérant a déposé un ordre d’arres-
tation le concernant, émis par le tribunal de C._______, le (…) septembre
2015, et remis à sa famille ; il lui est imputé un soutien au PKK. Cette pièce
aurait été confiée par son frère à un intermédiaire, qui l’aurait expédiée de
Turquie.
D.
Par décision du 26 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de
pertinence de ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 26 juillet 2017, A._______ a
réaffirmé l’exactitude de son récit, relevant que le SEM n’avait pas motivé
le doute qu’il exprimait sur l’authenticité de l’ordre judiciaire produit. Il a fait
valoir qu’en tant que sympathisant du PKK, il risquait la persécution par les
autorités kurdes proches du PDK. Il a également mis en avant les dangers
résultant de son engagement en Suisse, et a produit une clé USB docu-
mentant les pratiques du PDK.
L’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis l’assistance judiciaire totale.
En date du 28 août 2017, il a produit les copies de dix de ses messages
Facebook critiquant le gouvernement du Kurdistan, émis entre décembre
2014 et novembre 2015 ; sept sont antérieurs à son départ d’Irak. Il a éga-
lement déposé une seconde clé USB contenant l’extrait d’une émission de
la chaîne de télévision KNN, du (…) août 2017, qui indique le nom et
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montre le portait du recourant ; il y est cité comme étant une personne re-
cherchée par le PDK.
F.
Par ordonnance du 29 août 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire
totale.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 14 septembre 2017, au motif que l’acte judiciaire déposé
était d’une authenticité douteuse, et ne pouvait, étant destiné aux autorités
de poursuite, être notifié à la personne poursuivie ou à ses proches.
Faisant usage de son droit de réplique, le 2 octobre suivant, le recourant a
fait valoir les critiques qu’il avait exprimées contre le PDK et les risques qui
en résultaient, confirmés par l’extrait télévisuel produit ; de plus, il a fait
grief au SEM d’avoir écarté sans motif suffisant l’avis de recherche déposé,
dont il persiste à affirmer qu’il a été remis à sa famille.
Il a en outre déposé en copie, le 17 novembre 2017 (puis en original, le
24 novembre suivant, avec une traduction), un mandat de comparution à
son nom, émis par la police de C._______, l’invitant à se présenter au Tri-
bunal de cette ville, le (…) août 2017 ; cette pièce aurait été envoyée par
ses proches à un correspondant domicilié à J._______.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résul-
tant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine
ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou
d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur
prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3
al. 4 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les faits dépeints par recourant sont clairs, précis et
constants ; lors d’une audition approfondie, il s’est montré particulièrement
explicite sur les lieux, les dates et les détails des événements. Dans ces
circonstances, la crédibilité du récit, de manière générale, peut être consi-
dérée comme établie, ce que l’autorité de première instance ne conteste
d’ailleurs pas.
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3.2 A cela s’ajoute que les motifs d’asile sont étayés par plusieurs docu-
ments, dont il y a lieu d’examiner avec soin la valeur et la portée probatoire.
Outre les deux cartes militaires (confirmant son engagement partisan), l’in-
téressé a déposé un grand nombre de photographies, attestant de son ser-
vice dans les peshmerga.
Par ailleurs, les deux photographies montrant les séquelles de mauvais
traitements sont également de nature à établir la crédibilité des sévices
subis par le recourant lors de son arrestation (et donc d’une persécution
éventuelle), quand bien même il aurait été rapidement relâché.
Le Tribunal relève aussi que l’implantation du PKK dans le Nord de l’Irak,
ainsi que décrite par le recourant (cf. audition du 9 novembre 2016, ques-
tion 110), est attestée. De plus, l’hostilité prévalant entre le PDK et le PKK,
et les affrontements armés survenus entre ces deux mouvements, tels que
dépeints par l’intéressé, correspondent à la réalité (cf. à ce sujet http://fi-
/2017/04/30/la-question-kurde-dans-limpasse/,
Le Monde, 30 avril 2017, consulté le 23 février 2018). Dans cette mesure,
le fait que le recourant soit exposé aux menaces des organes de sécurité
du PDK, pour avoir collaboré avec le PKK, n’apparaît pas invraisemblable.
Dans ce contexte, le comportement du recourant, qui n’a pas fait état de
manière exhaustive, lors de son audition au CEP, de ses motifs d’asile, ne
permet donc pas d’en exclure la crédibilité, quelles que soient les raisons
de cette attitude (cf. audition du 9 novembre 2016, questions 216-220) ; le
SEM ne le soutient d’ailleurs pas.
4.
4.1 La demande déposée ne peut donc être rejetée qu’en l’absence de
pertinence des motifs soulevés, leur crédibilité apparaissant établie. Or,
force est de constater que la décision du SEM, écartant pour cette raison
les motifs invoqués, pèche par une motivation insuffisante et inadéquate,
dans la mesure où elle a négligé de prendre en considération plusieurs
points essentiels.
La motivation d'une décision doit être telle que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les
éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont gui-
dée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; il faut que l'intéressé puisse
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se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; également ATAF
2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et
réf. cit.). Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
4.2 En premier lieu, l’autorité inférieure a tenu pour "peu fiable" le docu-
ment judiciaire déposé par l’intéressé, "étant donné qu’il est notoire que
tout document en Irak peut être facilement falsifié". Dans sa réponse, le
SEM soutient également que le document en cause ne devrait pas être
remis à la personne recherchée ou à ses proches.
Le premier argument apparaît insuffisant, dans la mesure où il aboutit,
dans les faits, à dispenser le SEM d'apprécier la preuve offerte, apprécia-
tion qui est partie du droit d'être entendu dont dispose le requérant ; ce
droit inclut en effet celui de produire des preuves, de participer à leur ad-
ministration et de discuter l'appréciation qu'en fait l'autorité (A. MOSER/M.
BEUSCH/L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Bâle 2013 ; L. KNEUBÜHLER, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl
3/1998, p. 97ss). Cette manière de faire méconnaît d’ailleurs la situation
particulière des requérants d'asile et les difficultés qu'ils éprouvent à pro-
duire des preuves de la persécution subie (cf. à ce sujet arrêt de la Cou-
rEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, n° 52589/13).
De plus, la position de principe générale et abstraite adoptée par le SEM a
pour effet, dans la pratique, de créer une présomption de faux intellectuel
pour tous les documents émis en Irak ; cette présomption apparaît en outre
irréfragable, l'argument de la falsification pouvant être opposé dans tous
les cas, sans qu'aucune réfutation soit concrètement possible (cf. à ce sujet
l’arrêt E-4206/2015 du 17 février 2016, consid. 4.2 et les réf. citées). Il s’agit
là d’un raisonnement d’autant plus contestable que la pièce en cause, au
premier examen, n’apparaît affectée d’aucun défaut formel manifeste. Il in-
combe dès lors à l’autorité de première instance d’examiner, au fond, la
portée probatoire de celle-ci.
Le second argument du SEM, selon lequel le document ne pourrait être
remis aux proches du recourant, apparaît plus convaincant ; néanmoins,
l’intéressé a fait valoir que telle était la procédure usuelle suivie. Il s’agit
également là d’un point à examiner par l’autorité de première instance.
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Le Tribunal note enfin que le grief fait au recourant par le SEM, selon lequel
le document en question aurait été produit tardivement, est peu solide, l’in-
téressé ayant décrit de manière détaillée et convaincante les difficultés
qu’a posées l’acheminement de cette pièce (cf. audition du 9 novembre
2016, questions 26-27).
4.3 Lors de la procédure de recours, l’intéressé a produit un second docu-
ment, à savoir un mandat de comparution à son nom, accompagné de sa
traduction.
Si ce dernier ne renferme pas d’indices évidents de falsification, il n’en
reste pas moins qu’il ne comporte pas de motivation claire, et n’est pas
daté ; ces éléments ne suffisent cependant pas pour l’écarter sans qu’un
examen approfondi de sa portée probatoire ait été effectué.
4.4 Le Tribunal observe en outre que le SEM ne s’est aucunement pro-
noncé, au stade de la réponse, sur les éléments de preuve déposés par le
recourant, en date du 28 août 2017 ; il s’agit de la traduction des messages
Facebook mis en ligne par l’intéressé, ainsi que de l’extrait d’une émission
télévisée citant son nom et montrant sa photographie.
Ni la pertinence ni la valeur probatoire de ces documents ne sont établis ;
il incombait cependant au SEM, s’il entendait les écarter, de procéder à un
examen précis des questions qui se posent à ce sujet. En effet, dans la
mesure où l’authenticité des preuves déposées, ainsi que leur connais-
sance par les services de sécurité du PDK, se révéleraient vraisemblables,
il pourrait en résulter un danger concret pour le recourant en cas de retour.
4.5 Enfin, le SEM n’a pas pris en considération l’engagement politique du
recourant en Suisse, attesté par les photographies le montrant participant
à des manifestations de soutien au PKK. Le cas échéant, cet engagement
serait susceptible d’établir sa qualité de réfugié, en application de l’art. 54
LAsi.
Il n’est certes pas établi que les activités de l’intéressé en Suisse soient
d’une intensité suffisante pour permettre cette conclusion, ou l’aient exposé
de manière concrète à l’attention des autorités du Kurdistan d’Irak. Néan-
moins, il s’agit là d’un point qu’il appartient à l’autorité de première instance
de tirer au clair.
4.6 Dans ces conditions, les arguments avancés par le SEM ne suffisent
pas à enlever aux motifs d’asile allégués leur sérieux et leur pertinence. Il
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apparaît donc que celle-ci a été exclue par l’autorité de première instance
sur des bases insuffisantes, faute qu’aient été tirés au clair, au moyen d’une
instruction adéquate, des éléments essentiels de la cause.
Dès lors, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant, en ne motivant
pas correctement la décision, et a donc procédé à un établissement incom-
plet de l'état de fait pertinent, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi.
5.
5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuf-
fisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision atta-
quée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour
qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas
à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA
in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfa-
hren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; AN-
DRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît
pas en l'état d'être jugée.
Si l'autorité de première instance entend retenir l'absence de pertinence
des motifs d’asile soulevés, il lui appartient d'engager les mesures d'ins-
truction nécessaires, le cas échéant par la voie diplomatique ; elle devra
également procéder à un examen exhaustif des pièces litigieuses citées
aux consid. 4.2 et 4.3, et élucider les questions non résolues rappelées aux
consid.4.4 et 4.5.
5.3 Si l’existence d’un risque de persécution en Irak devait être finalement
retenu, il incombera également au SEM de tirer au clair l’existence d’une
possibilité de protection interne, en fonction des critères précisés par la
jurisprudence (ATAF 2011/51).
En effet, bien que disposant d’un gouvernement unifié, le Kurdistan d’Irak
est partagé territorialement entre les zones d’influence du PDK (au nord-
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Page 11
ouest) et de l’UPK (au sud-est), qui collaborent ou s’opposent périodique-
ment, y compris militairement. Or le recourant a clairement précisé n’être
menacé que par le PDK (cf. audition du 9 novembre 2016, question 191),
qui est d’ailleurs dominant dans la région de C._______.
Il appartiendra dès lors à l’autorité de première instance de déterminer si,
dans ce contexte, les conditions d’une alternative de protection interne sont
réunies, en ce qui concerne le recourant, dans la zone dominée par l’UPK,
avec qui il n’a jamais rencontré de difficultés.
6.
Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour défaut manifeste de
motivation suffisante, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (cf.
art. 61 al. 1 PA) ; il incombera à l'autorité de première instance, le cas
échéant après un complément d'instruction, de motiver sa nouvelle déci-
sion dans la mesure indiquée par les considérants ci-dessus
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
Le tarif horaire appliqué est de 200 à 400 francs pour les avocats, et de
100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la
profession d’avocat (art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]).
7.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base de la
note du 2 octobre 2017 (art. 14 al. 2 FITAF), qui fait état de 1649 francs
d’honoraires au tarif horaire indiqué de 194 francs, et de 54 francs de frais ;
selon une estimation raisonnable des frais ultérieurs (dépôt d’une pièce et
de sa traduction), les dépens sont arrêtés au total de 1900 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 26 juin 2017 est annulée.
2.
Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision
motivée dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 1900 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :