Cour V
E-4198/2006 & E-6690/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
C._______,
et leurs enfants,
D._______ et E._______,
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décisions des 3 mars 2003 et
1er juin 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4198/2006 & E-6690/2006
Faits :
A.
En 1998, à la suite des combats ayant opposé des membres de l'UCK
(...) aux forces serbes dans la région de F._______ (village de
G._______), B._______ a fui avec sa femme et ses trois enfants en
République fédérale d'Allemagne.
Après le rejet de leur demande d'asile, ils seraient rentrés volon-
tairement au Kosovo au début des années 2000.
B.
Le 7 octobre 2002, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
C.
C.a Entendu le 9 octobre 2002 au CEP précité et plus particuliè-
rement sur ses motifs d'asile le 13 novembre suivant, lors de l'audition
cantonale, B._______ a déclaré (informations sur la situation
personnelle du requérant).
C.b B._______ a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui
de sa demande d'asile :
C.b.a Le (date) 1998, en fin de matinée, lorsque des membres de
l'UCK, notamment les dénommés H._______ (...) et I._______ (...),
ont pris le contrôle militaire de sa localité, il aurait été assigné par la
force à résidence (à son domicile). Puis, sur ordre d'un dénommé
J._______, officier politique militaire de l'UCK pour sa région, il aurait
été battu trois semaines plus tard et aurait été inscrit sur une liste de
personnes à « liquider ». J._______ en aurait voulu personnellement
au requérant car il serait convaincu, à tort, que l'intéressé a fait
emprisonner son père et un voisin en 1990. Quelques temps plus tard,
un peu après (date) 1998 (...), à la suite de la désorganisation née du
pilonnage par les forces serbes de sa région, B._______ aurait pu se
réfugier dans les montagnes avoisinantes et, quelques semaines plus
tard, quitter le Kosovo avec sa famille.
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C.b.b Au début des années 2000, à son retour au Kosovo, malgré de
nombreuses démarches et actions judiciaires, B._______ n'aurait pas
obtenu d'être effectivement réintégré dans ses anciennes fonctions
auprès de (...) du village de G._______. Selon lui, il aurait souffert de
la corruption des personnes détachées par les Nations Unies et du
personnel local, de même que du fort ressentiment à son égard des
membres de sa communauté. Par exemple, on lui aurait rapporté que
lors de sa procédure judiciaire, tenue en son absence, un membre du
jury aurait ouvertement déclaré à son avocat : « Comment est-il
possible pour toi d'assumer une affaire comme la sienne ? ». A cela
s'ajouterait qu'à la lecture du journal « Bota Sot », en Allemagne,
l'intéressé aurait appris que plus de 2 700 personnes originaires du
Kosovo avaient été tuées depuis l'intervention militaire de l'OTAN
(Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) au Kosovo. Il ne se serait
en conséquence jamais montré en public à son retour, de peur
d'apparaître sur cette longue liste de personnes décédées.
C.c A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une carte
d'identité établie par la MINUK (Mission d'administration intérimaire
des Nations Unies au Kosovo), différentes décisions judiciaires, un
certificat de réussite d'examens pour l'administration d'Etat et un certi-
ficat de travail établi le (date). Il a encore précisé que les autorités de
la MINUK avaient refusé de lui délivrer un certificat d'engagement
auprès de la police yougoslave à son nom et a dès lors produit un
document mentionnant l'identité d'un dénommé « K._______ ».
D.
Par décision du 3 mars 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuelle-
ment : l'Office fédéral des migrations ; ci-après : l'office fédéral) a re-
jeté la demande d'asile de B._______, estimant qu'il pouvait obtenir
une protection adéquate auprès des autorités de la province du Koso-
vo, a prononcé son renvoi de Suisse et a considéré que l'exécution de
cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Le 31 mars 2003, l'intéressé a recouru contre cette décision en ce
qu'elle concerne l'exécution de son renvoi exclusivement.
A l'appui de son mémoire, il a produit une lettre manuscrite de préten-
dus « Services secrets de (...) », laquelle établirait les menaces de
mort dont il ferait l'objet.
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F.
F.a Par courriers des 22 juin 2004 (régularisé le 9 juillet suivant),
20 juillet 2006, 8 juin, 2 juillet, 11 octobre 2007 et 6 avril 2009, le re-
quérant a déposé divers compléments à son recours.
En substance, il précise que I._______ et L._______ ont été arrêtés
au Kosovo pour des « atrocités commises contre leurs compatriotes
albanophones », qu'une de ses connaissances (témoin dans cette
procédure) a été tuée, que sa mère est décédée à l'âge de septante-
quatre ans le (date) 2007 (de mort naturelle), sans qu'il n'ait pu la
revoir (l'ODM lui a refusé de lui délivrer un visa de retour) et qu'il est
suivi par une Association d'aide aux migrants (Appartenances) depuis
le (date) pour des problèmes psychiques (épisode dépressif sévère,
sans symptômes psychotiques [F 32.2], un état de stress post-
traumatique [F43.1], une [probable] modification durable de la
personnalité après une expérience de traumatisme [F 62.0], des abus
de benzodiazépines et autres sédatifs, un probable syndrome
d'apnées du sommeil et, notamment, un syndrome métabolique).
Il aurait en définitive un droit « légitime » à prétendre à une protection
internationale, les autorités actuelles du Kosovo n'étant pas en mesure
de la lui offrir.
Dans son courrier du 11 octobre 2007, il conteste en outre avoir indi-
qué lors de son audition avoir vécu de manière « recluse » à son re-
tour au Kosovo.
F.b Il ressort de l'anamnèse du rapport médical du (date) établi par un
médecin psychiatre de l'association Appartenances, produit le 2 juillet
suivant, que l'intéressé aurait été « assailli » le (date) 1998 par des
hommes masqués de l'UCK, lesquels l'auraient accusé de col-
laboration avec les forces serbes (en raison notamment de la proximité
[de ses bureaux] et de ceux de la police [sous contrôle serbe]). Ces
hommes auraient perquisitionné sa maison et lui auraient confisqué
toutes les photographies de sa famille et celles de ses anciens
collègues de (...). Puis, sous surveillance, l'intéressé aurait été assigné
à résidence avec les membres de sa famille. Le (date) 1998, à l'instar
de nombreux autres villageois, il aurait emmené sa famille se réfugier
dans la montagne de M._______ pour fuir les bombardements. Dix
jours plus tard, ils seraient parvenus chez une tante qui les a hébergés
à N._______. Le (date) 1998, grâce à l'argent de son père, le
requérant aurait emmené sa famille en Hongrie, puis en Allemagne.
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A son retour au Kosovo, en 2000, un fonctionnaire d'origine africaine
de l'UNMIK aurait refusé de le réemployer (...). (Informations sur la
situation personnelle du requérante). Sans rôle (social), sans
ressources et menacé de mort pour sa prétendue collaboration avec
les forces serbes, il aurait décidé d'émigrer en Suisse. Rejoint
ultérieurement par sa famille (cf. infra, let. H), ils vivraient depuis lors
dans des conditions précaires au sein d'un foyer de requérants d'asile
à (...).
G.
Les 26 août 2004 et 14 septembre 2007, l'office fédéral a maintenu sa
décision et a proposé le rejet du recours.
H.
Le 26 décembre 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière,
C._______ et deux de ses enfants, D._______ et E._______, ont
déposé une demande d'asile au CEP de (...).
I.
I.a Entendue les 30 décembre 2004 et plus particulièrement sur ses
motifs d'asile le 16 mars 2005, en présence d'un interprète, C._______
a déclaré (informations sur la situation personnelle de la requérante).
I.b Elle a fait valoir, en substance, que des membres ou sympa-
thisants de l'ex-UCK avaient menacé de mort son époux et ses en-
fants. Ainsi, par exemple, le jour précédent la fête de (...) (...), un
groupe de jeunes auraient menacé ses [enfants] et, le jour suivant, ils
les auraient battus pour leur faire comprendre qu'ils n'avaient plus leur
place au Kosovo. A cette occasion, D._______ aurait perdu
connaissance et il aurait saigné de la tête. Depuis ce jour, par crainte
pour leur sécurité, la requérante aurait été vivre avec D._______ et
E._______ chez ses parents dans le village de O._______, à (...)
kilomètres de G._______. Quant à son fils aîné, dès lors qu'il avait ter-
miné sa scolarité, il serait resté chez son grand-père paternel à
G._______. La requérante et ses enfants seraient néanmoins
retournés vivre à G._______, à quelques reprises, car leur présence
aurait été une charge matérielle trop lourde pour les grands-parents
maternels.
I.c Pour ce qui a trait aux événements intervenus durant le conflit, l'in-
téressée a expliqué que lorsque les bombardements serbes ont com-
mencé en 1999, toute la famille – à l'exception de son époux – se
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serait réfugiée dans les montagnes avoisinantes. Puis, lorsqu'elle a
tenté de rejoindre son mari à N._______, elle aurait été interceptée
par des membres des forces de sécurité serbes, lesquels l'auraient
battue jusqu'à ce qu'elle perdît connaissance et lui auraient cassé une
jambe. Ils seraient ensuite partis en Allemagne. A leur retour au
Kosovo, au début des années 2000, dans la mesure où les villageois
refusaient que son époux reprît son travail et même qu'il vécût à
G._______, celui-ci aurait engagé un avocat pour entreprendre les
démarches judiciaires rendues nécessaires pour récupérer son ancien
emploi (...). Ces démarches seraient demeurées infructueuses.
I.d A l'appui de sa demande, C._______ a déposé une copie d'un
jugement de condamnation (....), lequel mentionne que des personnes
originaires du village de P._______ ont arrêté un bus scolaire le (date),
qu'elles sont entrées de force dans ce véhicule et qu'elles ont agressé
quatre personnes domiciliées dans la localité de G._______, dont
D._______ et son frère (...). Pour ces faits, ces personnes ont été
condamnées à une peine ferme d'emprisonnement de 30 jours, sous
déduction de quatre jours de détention préventive, et à une amende de
10 euros.
J.
J.a Entendu les 30 décembre 2004 et 16 mars 2005, D._______ a
confirmé qu'un groupe de personnes cherchaient à les faire partir du
Kosovo, trouvant comme prétexte que son père avait collaboré avec
les Serbes.
En (date), peu avant le départ de son père pour la Suisse, il aurait
déjà entendu à l'école des menaces non sérieuses. Par la suite, au
gymnase, les injures se seraient intensifiées. Puis, un ou deux jours
avant la fête de (...), à un arrêt de bus, l'adolescent aurait eu une alter-
cation verbale avec quatre jeunes de sa région. Le jour suivant, au
début de l'après-midi, D._______, son frère et des camarades auraient
été agressés par dix jeunes adultes (dont les quatre protagonistes de
la veille). Ces personnes auraient été armées de barres de fer, de
coups de poings américains et de pistolets. La police serait intervenue
20 minutes après le début de l'agression, trop tard toutefois pour inter-
peller l'ensemble des agresseurs. Quatre mois plus tard, malgré le ju-
gement de condamnation prononcé à l'encontre de cinq des dix as-
saillants et alors qu'il avait déménagé dans la commune voisine avec
les membres de sa famille, D._______ aurait à nouveau rencontré des
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membres de ce groupe. Ceux-ci lui auraient réitéré qu'ils allaient le
tuer si sa famille ne quittait pas définitivement le Kosovo.
K.
E._______, âgée de (...) ans, n'a pas été auditionnée. Sa mère a
toutefois précisé qu'elle avait décidé d'arrêter la scolarisation de sa
fille, à la suite de l'agression de ses [enfants].
L.
Le 18 avril 2005, C._______ a spontanément remis à l'ODM un rap-
port médical établi par la cheffe de clinique de (...).
L.a Il ressort de l'examen de ce document qu'au printemps « 1999 »,
en raison de ses activités dans l'administration serbe, son époux aurait
été « sévèrement » menacé par les habitants de leur village, ce
d'autant plus que la région était largement « tenue » par des partisans
de l'UCK. Le bureau de son époux ayant été détruit, celui-ci aurait été
« enlevé » pour être interrogé et sa famille aurait été mise en quaran-
taine (interdiction « totale » de sortir du domicile). La requérante
n'aurait pu subvenir aux besoins matériels de sa famille que grâce à
l'aide apportée par son beau-père. A la suite des bombardements ser-
bes, l'intéressée, ses enfants et sa belle-famille se seraient réfugiés
dans les montagnes avoisinantes. Ils y auraient subi de nombreux
bombardements et la requérante aurait cru que ses enfants étaient
morts lors de la détonation d'une charge explosive. Après environ
cinq mois, alors qu'elle était hébergée chez sa belle-soeur, C._______
aurait appris que son mari était en vie et qu'il souhaitait quitter le
Kosovo. Durant le trajet pour le rejoindre, accompagnée par un cousin,
elle aurait été interceptée par des membres des forces serbes,
lesquels l'auraient retenue dans une cabine en bord de route,
l'auraient frappée (ils lui auraient brisé les deux jambes) puis auraient
porté atteinte à son intégrité physique. Dans un état second, son cou-
sin et des personnes du bus l'auraient amenée dans un appartement à
(...), où se trouvait son époux. Il l'aurait soignée pendant environ
trois semaines. Elle serait toujours très choquée, incapable de se rap-
peler son agression avec précisions. Par la suite, sa famille aurait fui
en Hongrie puis en Allemagne. Après un séjour de deux ans en Alle-
magne, ils seraient rentrés volontairement au Kosovo. Là, son mari
aurait été menacé par des voisins qui l'auraient traité de « colla-
borateur » et qui l'auraient menacé de mort. Ses enfants auraient de
plus été maltraités par d'autres enfants du village.
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L.b (Informations sur la situation médicale de la requérante).
M.
Par décision du 1er juin 2005, l'office fédéral a rejeté la demande d'asi-
le de C._______ et celles de ses enfants, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a considéré que l'exécution de cette mesure était licite, exi-
gible et possible.
Pour l'essentiel, l'ODM a observé que le dossier ne permettait aucu-
nement de conclure que la KFOR, l'UNMIK et la police ne donneraient
pas la suite qu'il convenait si les requérants déposaient une plainte
contre les auteurs du délits. D'ailleurs, il ressort du jugement produit
que les agresseurs du fils de la requérante ont été jugés et condam-
nés. Par surabondance, les préjudices invoqués étant circonscrits au
plan régional, les requérants pouvaient les éviter en s'établissant dans
un autre endroit au Kosovo ou en Serbie et Monténégro. En ce qui
concerne les problèmes de santé invoqués par la requérante, celle-ci
peut être traitée dans son pays d'origine qui dispose des infras-
tructures médicales nécessaires. Son traitement consiste en effet en
un traitement psychothérapeutique individuel régulier et un traitement
médicamenteux, soit un traitement ambulatoire qui ne nécessite pas
une infrastructure lourde.
N.
Par acte du 4 juillet 2005, l'intéressée et ses enfants ont interjeté un
recours contre cette décision. Ils concluent, à titre liminaire, à la jonc-
tion de la procédure de recours avec celle de B._______, et à la
reconnaissance de l'inexigibilité de leur renvoi.
Ils exposent que si les faits exposés lors de leurs auditions ne leur
permettent pas de conclure à la qualité de réfugiés, ils représentent
néanmoins un élément sérieux faisant obstacle à leur renvoi. Ils souli-
gnent en outre la problématique médicale de la requérante, laquelle, à
défaut d'un support social au Kosovo, ne pourrait raisonnablement y
être traitée. A l'appui de leur mémoire, ils ont déposé un rapport médi-
cal complémentaire et les prises de position publiques de l'UNMIK et
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
quant à la possibilité de soigner, respectivement renvoyer, des ressor-
tissants du Kosovo souffrant de troubles anxieux. Il ressort en outre du
rapport médical complémentaire du 4 juillet 2005, déposé en annexe
du recours, que l'état de santé de la requérante ne s'est pas amélioré.
Elle souffrirait ainsi d'un épisode dépressif majeur sans troubles psy-
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chotiques (F 32.2), d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et
d'un probable status post lésion traumatique du membre inférieur droit.
(Informations sur la situation médicale de la requérante). Le pronostic
sans traitement serait toujours réservé, tant sur les capacités à
effectuer les tâches quotidiennes qui sont actuellement entravées par
les troubles mnésiques que sur le pronostic vital qui pourrait être en
jeu en cas d'arrêt de traitement (risque suicidaire). Elle ne serait pas
apte à voyager. En cas d'exécution du renvoi, il faudrait s'attendre à
une aggravation sévère de son état de santé mentale avec le risque
soit d'apparition de troubles de la lignée psychotique soit d'un suicide
en raison du risque de retraumatisation.
O.
Par décision incidente du 11 juillet 2005, le juge instructeur par intérim
a joint la cause de B._______ avec celle de son épouse et de leurs
deux enfants et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de pro-
cédure présumés.
P.
Le 10 août 2006, dans sa réponse, l'office fédéral a proposé le rejet du
recours, réaffirmant à cette occasion que bien que les problèmes psy-
chiques de la requérante étaient sérieux, ils ne constituaient néan-
moins pas un obstacle suffisant au renvoi, ce d'autant moins que
C._______ peut s'informer sur l'aide au retour et sur l'éventuelle prise
en charge par les autorités suisses de son traitement dans les
premiers temps de sa réinstallation et qu'elle bénéficie du soutien d'un
réseau familial solide au Kosovo.
Q.
La requérante a persisté dans ses conclusions et a déposé, d'une
part, ses observations sur l'instruction les 15 septembre 2006, 11 oc-
tobre 2007, 22 août 2008 et 6 avril 2009 et, d'autre part, des rapports
médicaux réactualisés (datés des 28 juin, 2 juillet 2007 et du 2 mars
2009) de (...) et de Appartenances.
Q.a Dans ses observations, elle souligne que son état de santé a été
reconnu comme « sérieux » par l'ODM et que cet office aborderait la
problématique comme s'il s'agissait d'un simple transfert médical entre
deux institutions médicales plus ou moins équivalentes. Il s'agirait
néanmoins « évidemment » d'un « voeu pieu » au regard des possibi-
lités de prises en charge effectives de cas psychologiques de cet ordre
au Kosovo. Elle se réfère en cela à un arrêt du 13 avril 2006 de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile qui a estimé que le
renvoi d'une personne nécessitant des traitements psychiatriques
lourds n'était pas raisonnablement exigible, « au vu de l'infrastructure
médicale très limitée et saturée au Kosovo. ».
Q.b Il ressort de plus des rapports psychiatriques des 28 juin 2007 et
2 mars 2009, établis par (...), d'Appartenances, que la requérante
présenterait un épisode dépressif sévère (ou majeur) sans symptômes
psychotiques (F 32.2), un état de stress post-traumatique (F 43.1)
(« sévère » selon le certificat du 2 mars 2009) et des troubles
paniques (F 41.0). Elle garde également des symptômes de PTSD
relatifs à l'arrestation de son mari et de son sentiment d'horreur
lorsqu'elle l'a vu revenir à la maison couvert de sang, hagard et
confus. L'échec de la tentative de la famille de permettre à leur fils
aîné de les rejoindre en Suisse (cf. infra. let. S.) serait également un
facteur aggravant quotidiennement l'état de santé de la requérante.
Les séquelles traumatiques des événements passés durant et après la
guerre seraient massives et invalidantes dans le fonctionnement quoti-
dien. La requérante ferait des efforts considérables pour se soigner
mais ces tentatives seraient laborieuses et paralysées par la réalité
sociale et administrative dans laquelle elle se trouve, situation qui per-
dure depuis quelques années et qui l'affecte énormément. Un déblo-
cage de sa situation administrative constituerait sans nul doute, de
l'avis du thérapeute, un facteur bénéfique et renforcerait l'efficacité du
traitement. Elle nécessiterait en conséquence un traitement à long ter-
me (prise en charge médicamenteuse, psychotrope, suivi médical et
suivi psychothérapeutique hebdomadaire) et le pronostic serait « très
défavorable en raison de la sévérité de l'état dépressif évoluant depuis
longtemps, associé aux séquelles du PTSD. » En l'absence d'une
prise en charge conformes aux normes suisses, il faudrait s'attendre à
une dégradation « encore plus massive. ». D'un point de vue so-
matique, elle a été récemment hospitalisée pour une intervention en
raison de calculs vésiculaires.
De leur côté, dans leur rapport médical du 31 juillet 2007, (...) relèvent
que leur prise en charge mensuelle s'est principalement axée sur les
problématiques somatiques et indiquent que la requérante se plaint à
cet égard toujours d'une douleur au pied « gauche » de longue date
qui s'avère être une arthrose sous-astragalienne sévère probablement
séquellaire aux traumatismes et violences subis.
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R.
Le 22 août 2008, sur requête de la juge instructeure, D._______ et
E._______ ont précisé qu'ils avaient suivi avec intérêt et assiduité les
classes d'accueil de leur canton d'attribution et qu'ils ont montré une
très grande volonté d'intégration. Ils se sentiraient aujourd'hui « être
d'ici » et n'auraient plus aucun contact avec leur pays d'origine. En
raison de la précarité de son statut, D._______ n'aurait pas pu
entreprendre une formation professionnelle et aurait suivi à la fin de sa
scolarité obligatoire différents stages, à l'entière satisfaction de ses
employeurs. En cas de stabilisation de son séjour, ses perspectives de
formation future seraient assurées. Quant à E._______, au terme du
cursus d'accueil, en 2007, le conseil de classe l'a estimée parti-
culièrement méritante et a émis à l'unanimité un avis favorable à son
intégration à (...). Au terme de sa première année, en raison
d'importantes lacunes dans les branches fondamentales, notamment
le français, le conseil de classe lui a proposé un redoublement. Elle se
serait beaucoup investie ces dernières années dans le soutien de ses
parents.
S.
Il ressort enfin du dossier que, par décision du 26 juin 2006, l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Com-
mission) a définitivement confirmé le renvoi de Suisse du fils aîné des
intéressés, Q._______, dont la demande d'asile et de regroupement
familial déposée le 21 février 2006 a été rejetée par l'ODM le 15 mars
2006 (cf. dossier N [...]).
Le refoulement a été effectué le (date).
Droit :
1.
Les deux recours sont étroitement liés, qu'il s'agisse des parties inté-
ressées ou des problèmes soulevés, de sorte qu'il s'est justifié de les
joindre (cf. ci-dessus, let. O.). Ils sont d'ailleurs représentés par le
même mandataire. L'économie de procédure commande dès lors de
les examiner dans un seul arrêt.
Il est vrai au demeurant que D._______ a atteint sa majorité le (date),
si bien que son sort ne doit plus être nécessairement lié à celui de ses
parents et de sa soeur. Dans le cas particulier toutefois, le fait qu'il vit
toujours aux côtés des membres de sa famille avec qui il a partagé les
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mêmes vicissitudes de l'existence doit conduire à envisager de
manière globale la situation des recourants.
2.
Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été
dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal adminis-
tratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les
affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours sont
depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de pro-
cédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
3.
3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF.
3.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pré-
sentés dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi
(art. 50 al. 1 PA, applicable à l'époque de leur dépôt), les recours sont
recevables.
4.
Il faut toutefois d'emblée constater que les conclusions nouvelles et
ampliatives, tendant à l'octroi de l'asile, prises par les recourants dans
leurs observations des 2 juillet 2007 et 6 avril 2009 sont irrecevables.
En effet, il est exclu pour les recourants, après l'échéance du délai
légal de recours, de présenter des conclusions qui auraient pu être
formulées dans le mémoire de recours.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de
ces conditions n'est pas réalisée (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 6
consid. 4.2 p. 54 s.), l'ODM doit régler les conditions de résidence
conformément aux dispositions concernant l'admission provisoire.
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5.2 En l'occurrence, il convient d'apprécier, en premier lieu, si l'exé-
cution du renvoi des recourants et de leurs deux enfants est raisonna-
blement exigible, compte tenu de leurs possibilités de se réinstaller
dans leur pays d'origine (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr).
6.
6.1 L'exécution de la décision de renvoi n'est pas raisonnablement
exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas person-
nellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les per-
sonnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la popu-
lation locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'em-
plois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une
telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloi-
gnement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10
consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24
p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999
n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp.
citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migra-
tionsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, n. 11.68 s.).
6.2 En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de pré-
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sumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 Ensuite, s'agissant plus particulièrement de personnes en trai-
tement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux
soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour
qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette
disposition – exceptionnelle – ne peut en revanche être interprétée
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne
fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son
système de soins et celui du pays d'origine du requérant en
fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers
dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le
pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait
très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la
mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut
trouver application.
6.3.1 En l'espèce, des rapports médicaux versés au dossier, il ressort
que B._______ souffre d'une dépression extrêmement sévère,
résistante aux traitements antidépresseurs. Cette dépression
s'accompagne d'une anxiété majeure, qui réunirait les critères du
trouble de l'anxiété généralisée, mais qui a la particularité de
s'accompagner par intermittence de signes d'état de stress post-
traumatique caractérisés, avec cauchemars et réminiscences
intrusives. A défaut de disposer des ressources personnelles et
familiales pour faire face à cette angoisse, l'intéressé en serait venu à
abuser massivement de médicaments sédatifs et anxiolytiques, au
détriment de sa santé physique et de ses compétences dans la vie de
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tous les jours. Il se serait d'ailleurs rapidement constitué en Suisse des
« stocks considérables » de sédatifs - parfois au détriment du
traitement de son épouse -, lesquels ont conduit à des sevrages
successifs. Il présenterait de nombreuses idées suicidaires. Sans
traitements appropriés, le pronostic serait la mort par suicide, tant ce
risque serait majeur. Selon son thérapeute, dans la mesure où il se
sentirait extrêmement menacé dans son pays d'origine, il ne pourrait
en outre franchir le pas de s'adresser à des lieux de soins dans le
secteur public kosovar, de sorte qu'il se cacherait et finirait pas mettre
fin à ses jours.
6.3.2 C._______ souffrirait, quant à elle, d'un épisode dépressif
majeur sans symptômes psychotiques, d'un état de stress post-
traumatique sévère et de troubles paniques. Elle présenterait des
troubles du sommeil, des cauchemars réguliers, des flash-back
principalement centrés sur la vision de ses enfants couverts de sang
ou sur le thème de l'agression subie, des troubles mnésiques, une
fatigue invalidante, une anhédonie complète, une tristesse, un
désespoir face à l'avenir, une perte pondérale, une inappétence, des
pleurs fréquents, des douleurs aux membres inférieurs exacerbés par
le changement de temps et des crises d'anxiété durant lesquelles elle
a des palpitations et des sudations et, par moments, des
vomissements. Elle n'oserait pas sortir sans la compagnie de son mari
ou de ses fils, car elle craindrait les autres résidents de son foyer
d'accueil, voire toute simplement le monde extérieur. Le pronostic vital
serait remis en question en cas d'arrêt du traitement, lequel pourrait
précipiter un risque suicidaire majeur.
6.3.3 Une exception au principe de l'exécution du renvoi est dès lors
admise dans les cas où les troubles se manifestent avec une telle
sévérité que, d'un point de vue objectif, un effort de réintégration dans
le pays d'origine ne peut pratiquement plus être exigé des requérants.
Les problèmes psychiques mentionnés ci-dessus ne sont en effet pas
liés exclusivement à un retour au Kosovo en tant que tel, mais à la
présence dans ce pays des lieux, des personnes et des atmosphères
qui sont la source de reviviscences d'événements passés. A suivre les
recourants et leurs thérapeutes, peu importe les conditions de soins
au Kosovo, un retour ne pourrait ainsi qu'accentuer l'intensité déjà
importante de leurs troubles anxieux et les amener à un point de non-
retour. La question de savoir si ces troubles anxieux atteignent dès
lors – à eux seuls – une intensité suffisante pour leur permettre de
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bénéficier d'une admission provisoire en Suisse peut néanmoins, en
l'espèce, demeurer indécise vu le sort du recours.
6.4 En vertu du principe de l'unité de la famille, la situation de chacun
des membres d'une même famille ne doit en effet pas être considérée
isolément mais en relation avec le contexte familial global. Ainsi, le
sort de la famille formera en général un tout (cf. JICRA 1995 n° 24
consid. 10 ss) et il serait difficile d'admettre une mise en danger
concrète dans le pays d'origine, par exemple, uniquement pour les pa-
rents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants ou d'une per-
sonne nécessitant des soins médicaux est un aspect, certes impor-
tant, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a
donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de
tous les membres de la famille.
6.4.1 En l'espèce, la situation de la jeune adolescente, E._______,
âgée aujourd'hui d'un peu plus de dix-sept ans, est particulièrement
délicate. Elle a ainsi connu très jeune les effrois d'un conflit armé, de
multiples déracinements (née au Kosovo, réfugiée interne dans ce
pays pendant plusieurs semaines, confrontée alors à des bombar-
dements et à la mort, puis a séjourné en Hongrie, en Allemagne, est
retournée volontairement avec ses parents au Kosovo et nouvel exil en
Suisse) et elle vit actuellement encore dans des conditions très éprou-
vantes de par les troubles anxieux de ses parents (cf. supra, ch. 6.3)
qu'elle semble porter seule. Certes, le Tribunal ne tient pas compte, à
proprement parler, des cas de rigueur dans son examen (cf. art. 14
al. 2 LAsi). Cela n'exclut néanmoins pas que l'effet d'un nouveau déra-
cinement doit être compris dans la balance des intérêts lors de l'exa-
men de l'exigibilité du renvoi et qu'en présence d’enfants scolarisés et
d’adolescents ayant longtemps vécu en Suisse notamment, de tels
effets constituent un facteur à prendre en considération (cf. JICRA
2006 n° 13 consid. 3.4 ss ; JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 ; JICRA 1998
n° 31 consid. 8c ff bbb). Le Tribunal est à ce titre convaincu que la
situation de E._______ n'est pas commune et qu'elle ne saurait être
comparée à celle d'une jeune fille de son âge qui aurait récemment
quitté le Kosovo. Elle ne peut en outre pas être comparée avec celle
de ses frères, lesquels ont, par exemple, été admis à poursuivre leur
scolarité au Kosovo pendant plusieurs années, alors que E._______ a
été contrainte, par sa mère, à interrompre sa scolarité à seulement
douze ans. Son père lui a d'ailleurs également interdit de mener des
activités extra-scolaires en Suisse, prétextant un climat d'insécurité, et
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le thérapeute de sa mère relève que, bien que ses parents n'ont
aucune activité lucrative, la jeune fille doit prendre en charge une
bonne partie des tâches familiales, en plus de sa scolarité. Il faut en
outre relever ses efforts d'intégration, la jeune fille ayant obtenu,
malgré une situation personnelle éprouvante, de brillants résultats
dans ses classes d'accueil. A la fin de sa scolarité obligatoire, ses
maîtres de classe ont ainsi relevé une « attitude exemplaire : toujours
positive, partante, curieuse, courageusement participative malgré une
importante timidité à l'oral. Elle compense un rythme d'acquisition lent
par un travail assidu et sérieux, ainsi que par une belle motivation.
[...] » Le conseil de classe l'a ainsi trouvée particulièrement méritante
et c'est à l'unanimité qu'il a émis un avis favorable à son intégration
dans un tronc commun avec les autres élèves de son âge.
6.4.2 Partant, en présence d'un processus maladif s'étendant sur plu-
sieurs années chez les parents sans rémission durable ces cinq der-
nières années, d'une enfant et d'un jeune adulte qui ont vécu les
années déterminantes de leur existence en dehors du Kosovo, même
si D._______ les a passées en Allemagne, et de la conduite exempte
de plainte de l'ensemble des membres de cette famille, il y a lieu de
donner une suite favorable à leur recours.
6.4.3 Ainsi, compte tenu du cumul de ces circonstances, il y a lieu, en
l'espèce, de considérer que le renvoi des recourants est actuellement
inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.5 Il s'ensuit que les deux recours doivent être admis en tant qu'ils
portent sur l'exécution du renvoi et les décisions attaquées annulées
sur ce point.
L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire des recourants.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63
al. 2 et 3 PA).
8.
Selon les art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le
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litige. Si les frais sont relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF), le
Tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
En l'espèce, au vu de la note produite, des différentes écritures
versées au dossier, du sentiment général d’insécurité développé dans
de nombreuses écritures qui ne saurait à l'évidence fonder une crainte
de persécution actuelle et de conclusions irrecevables, le Tribunal
estime justifié d'indemniser les recourants à hauteur de Fr. 1 200.-. Ce
montant est mis à la charge de l'ODM (art. 64 al. 2 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de B._______ est admis dans la mesure où il est recevable.
Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du
3 mai 2003 sont annulés.
2.
Le recours de C._______, D._______ et E._______ est admis dans la
mesure où il est recevable. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de
la décision de l'ODM du 1er juin 2005 sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Une indemnité de Fr. 1 200.- est allouée aux recourants à titre de
dépens, à la charge de l'ODM.
6.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à
l'Office fédéral des migrations et au canton d'attribution.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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