Cour V
E-4199/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Regula Schenker Senn, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4199/2006
Faits :
A.
Le 7 octobre 2002, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe.
B.
Interrogé sommairement audit centre, le 9 octobre 2002, puis entendu
plus précisément sur ses motifs d'asile, le 12 novembre 2002, il a
déclaré, en substance, être d'ethnie kurde, de religion musulmane et
provenir de Dohuk, l'une des trois provinces kurdes du nord de l'Irak. Il
a précisé avoir vécu toute sa vie à B._______, où il partageait son
temps entre études et travail au magasin familial. Membre de la
communauté des Rekani, il aurait entretenu une relation, depuis 1999,
avec C._______ Barzani. Influente à Dohuk, la famille Barzani, rivale à
la sienne, s'opposerait de manière générale à ce que ses filles
épousent des hommes d'autres communautés. L'intéressé se serait vu
rejeter, à deux reprises, sa demande de mariage. De son côté, son
amie aurait refusé le mariage arrangé par ses parents, en juin 2002,
avec un cousin paternel. Constatant que son refus était lié aux
sentiments qu'elle nourrissait pour l'intéressé, sa famille aurait fait le
serment de l'éliminer. Prévenu par son amie, puis directement
menacé, l'intéressé aurait dû vivre sur ses gardes, entourés des siens.
Craignant toutefois pour sa vie et désireux de poursuivre sa relation
avec son amie, il aurait convenu avec elle de quitter le pays. Le
18 juillet 2002, il se serait rendu seul à D._______. Dix jours plus tard,
son amie l'y aurait rejoint et, le 29 juillet 2002, ils seraient partis pour
la Turquie. Ils auraient, cependant, été arrêtés à la frontière turque en
date du 3 août 2002, puis refoulés le lendemain vers le Kurdistan
irakien. Craignant d'être tués par la famille Barzani s'ils étaient
retrouvés ensemble, C._______ aurait conseillé à l'intéressé de fuir.
Profitant alors d'un moment d'inattention des gardes chargés de les
escorter, l'intéressé se serait échappé, puis réfugié chez un ami
habitant à D._______. Le 17 août 2002, il aurait rejoint Istanbul à l'aide
d'un passeur, puis la Suisse en date du 30 septembre 2002.
C.
Par décision du 12 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé, en substance,
Page 2
E-4199/2006
que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a précisé que le
l'intéressé n'avait fourni aucun autre élément concret et sérieux relatif
aux menaces de mort dont il prétendait faire l'objet de la part de la
famille Barzani. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution du renvoi de
l'intéressé était licite et raisonnablement exigible, compte tenu
notamment de la situation générale prévalant en Irak.
D.
Le 3 juin 2005, l'intéressé a interjeté recours auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant à
la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile
et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a soutenu, en
particulier, que ses craintes d'être persécuté par la famille de son amie
étaient fondées, dès lors que la relation qu'il entretenait avec elle
relevait d'un crime d'honneur lourdement sanctionné dans son pays.
E.
Le 25 août 2005, le recourant a produit un rapport médical du 19 août
2005 dont il ressort qu'il souffre, notamment, d'un état dépressif
modéré, pour lequel il suit une psychothérapie à raison de deux
séances mensuelles et prend des antidépresseurs. Le médecin y
atteste encore qu'une interruption du traitement pourrait entraîner des
tendances suicidaires chez son patient.
F.
Invité à déposer une réponse au recours, l'ODM a reconsidéré sa
décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi en date du 5 janvier
2006. Estimant que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible, il l'a
suspendue et a mis le recourant au bénéfice d'une admission
provisoire.
G.
Invité à se déterminer, dans le cadre de sa réplique, sur le sort qu'il
entendait réserver à son recours, l'intéressé a déclaré, le 19 janvier
2006, vouloir le maintenir en matière d'asile.
H.
Le 12 avril 2006, le recourant a produit un extrait du registre des
décès daté du 23 janvier 2006, lequel confirme l'enregistrement du
décès (acte de décès n° [...]) de "E._______, fille de (...) Mohamad et
de (...) Saleh" en date du (...) novembre 2002. Selon cet extrait, celle-
ci serait décédée des suites d'un avortement. Se référant au contenu
Page 3
E-4199/2006
de cette pièce, l'intéressé a soutenu que son amie avait découvert
qu'elle était enceinte de ses oeuvres après son départ du pays, puis,
tenue d'avorter, était décédée au cours de l'intervention. Il a fait valoir
que, dans ce contexte, il avait des craintes d'autant plus fondées de
faire l'objet de représailles de la part de la famille Barzani que celle-ci
lui reprocherait non seulement sa relation avec leur fille, mais le
tiendrait encore pour responsable de sa mort.
I.
Dans sa duplique du 24 mai 2006, l'ODM a maintenu sa proposition de
rejeter le recours en ce qui concerne l'asile. Dit office a considéré que
la pièce produite par le reocurant n'était pas de nature à remédier à
l'invraisemblance du récit qu'il avait livré des circonstances de son
départ du pays. Il a précisé que cette pièce était douteuse, motif pris,
notamment, qu'elle mentionnait l'avortement comme cause du décès.
A son avis, dans une société musulmane, la famille de la défunte
aurait certainement tout mis en oeuvre pour éviter qu'une telle
information apparaisse dans les registres publics, ce que l'influente
communauté des Barzani aurait, du reste, été capable de faire.
J.
Répondant à la duplique, le recourant a argué, dans sa lettre du
24 juin 2006, que, s'étant rendu à l'hôpital où son amie était décédée,
son père avait obtenu, en toute confidentialité, le document visé par le
directeur, après lui avoir expliqué l'enjeu qu'elle représentait pour lui.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
Page 4
E-4199/2006
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits
(cf. art. 50 PA) par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que l'entend l'article
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
Page 5
E-4199/2006
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres
termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se
posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée
redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD
WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung
als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in :
Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA
2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi
que doctrine et arrêts cités).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté le Kurdistan
irakien en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés avec la famille
Barzani pour avoir entretenu, contre son gré, une relation avec l'une
de ses filles. Il a précisé, à cet égard, ne pouvoir bénéficier de la
protection des autorités du Kurdistan irakien, compte tenu de
l'influence de cette famille à l'échelon gouvernemental. Il fait, dès lors,
valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être la cible de
représailles en cas de retour au pays.
4.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressé n'a pas rendu
vraisemblables les circonstances qui l'ont poussé, selon ses dires, à
quitter son pays. S'il a certes affirmé avoir fait l'objet de menaces de
mort, voire d'une tentative d'assassinat, de la part de membres de la
famille en question, son récit manque manifestement des détails
Page 6
E-4199/2006
significatifs d'une expérience vécue. Interrogé en particulier à ce sujet,
il n'a ainsi été capable ni de préciser en quoi auraient consisté ces
menaces, ni de décrire la tentative d'assassinat dont il prétend avoir
été la cible, tentant plutôt d'éluder à chaque fois les questions posées
(cf. procès-verbal du 12 novembre 2002, p. 10). Cela dit, il a déclaré
avoir été en mesure de se protéger des attaques alléguées grâce au
soutien des membres de sa communauté (cf. ibidem, p. 8).
S'agissant de l'extrait du registre des décès daté du 23 janvier 2006
(cf. consid. H.) produit par l'intéressé à l'occasion de son recours, il ne
lui est d'aucun secours. Cette pièce ne contient, en effet, aucune
mention permettant de retenir qu'elle se rapporte bien au décès d'un
membre de la famille Barzani. Ainsi, les seules indications du prénom
de la défunte, de "Mohamad" pour le nom de famille paternel et de
"Saleh" pour le nom de famille maternel ne sont pas de nature à
corroborer la réalité des allégations de l'intéressé. Au demeurant,
l'authenticité du document fourni est douteuse. Ainsi, l'empreinte du
timbre n'est pas originale, mais une reproduction tirée d'une
imprimante couleur. Le dernier chiffre "8" du numéro "983608" qui
figure dans la partie supérieure gauche du document et est censé
identifier l'acte de décès a été retouché au stylo-bille. Enfin, la surface
du papier présente des imperfections - telles que des petites tâches et
une ligne noires - qui témoignent de l'utilisation d'une photocopieuse.
En conclusion, le recourant n'a pas démontré avec le degré de
vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, il était en
situation de danger. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas à analyser
plus loin l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de
préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans
le nord de l'Irak.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
Page 7
E-4199/2006
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
Quant à l'exécution de cette mesure, l'ODM a reconsidéré sa décision
du 12 mai 2005 et a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission
provisoire en date du 5 janvier 2006. Cette question n'a donc pas à
être tranchée, le recours étant devenu sans objet à ce sujet.
7.
7.1 En l'espèce, le recourant a succombé en ce qui concerne la
question de l'asile. Il y a lieu, dès lors, de mettre des frais de
procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, à sa charge,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7.2 S'agissant de l'exécution du renvoi, l'intéressé a eu gain de cause,
l'autorité de première instance ayant reconsidéré sa décision en la
matière. Il n'y a pas lieu, cependant, d'accorder de dépens à
l'intéressé, dès lors qu'il n'était pas représenté dans le cadre de son
recours et n'a pas assumé des frais importants pour la présente
procédure (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
Page 8
E-4199/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
Page 9