B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4200/2016
Ar r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Gabriela Freihofer, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Gambie,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 6 juin 2016 / N (…).
E-4200/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 11 octobre 2015, le recourant, mineur non accompagné, a déposé une
demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 15 octobre 2015, il a déclaré être d’ethnie
mandinga, de langue maternelle peule, musulman et célibataire. Depuis sa
naissance, il avait vécu dans le village de C._______ avec sa mère et ses
deux petites sœurs, son père étant décédé lorsqu’il avait eu huit ans. Il
n’avait pas été scolarisé, et avait exercé les métiers de cultivateur et de
pâtre pour soutenir économiquement sa famille.
A la fin 2014, il avait quitté son pays dans l’espoir de trouver un travail
mieux rémunéré à l’étranger. Avec l’accord de sa mère, il avait vendu une
vache pour financer son voyage jusqu’au Sénégal, puis au Mali, où il était
resté six mois. Ensuite, il avait rejoint l’Algérie et le Maroc, puis l’Espagne.
Il était resté environ trois mois dans ce pays, sans demander l’asile, en
vivant dans la rue et en mendiant. Finalement, il s’était rendu en Suisse en
train.
Il a allégué n’avoir jamais eu ni passeport, ni carte d’identité. Il a indiqué
être en bonne santé.
C.
Par décision incidente du 19 octobre 2015 du SEM, le recourant a été
attribué au canton de D._______ ; il a été annoncé comme mineur non
accompagné.
D.
Par décision du 17 novembre 2015 de l’autorité cantonale de protection de
l’enfant et de l’adulte compétente, une tutelle au sens des art. 327 a, b et
c du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) a été instituée
en faveur de l’intéressé.
E.
Lors de son audition sur les motifs d’asile, le 20 mai 2016, à laquelle il s’est
présenté accompagné de sa tutrice, il a exposé que son village se situait à
proximité de la ville de E._______, que sa famille y vivait très pauvrement
depuis le décès de son père, survenu lorsqu’il avait lui-même huit ou neuf
ans. Avec sa mère, il avait cultivé du mil et du maïs sur la parcelle familiale
E-4200/2016
Page 3
durant les trois mois que durait la saison humide et, après les récoltes,
gardait les troupeaux d’une connaissance à F._______, une localité
voisine, durant six mois. Sa mère avait une vache et des poules, et elle
vendait de temps en temps de la volaille. Cela ne permettait toutefois pas
à la famille de vivre décemment, dès lors que ce qu’il gagnait en tant que
berger n’était suffisant pour nourrir la famille que durant deux mois environ.
Il a expliqué qu’il n’avait jamais eu aucun contact avec ses nombreux
oncles et tantes, ni du côté paternel, ni du côté maternel : selon lui, sa mère
avait été mise au ban de sa famille après son mariage.
Il a réitéré ses allégations au sujet de son voyage, débuté à l’été 2014, et
précisé qu’il se trouvait au Mali au moment du ramadan cette année-là.
Enfin, il a indiqué avoir contacté téléphoniquement sa mère à C._______
afin qu’elle lui fasse parvenir son extrait de naissance, mais n’avoir encore
rien reçu.
F.
Par décision du 6 juin 2016, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
G.
Par acte du 6 juillet 2016, l’intéressé a, par l’intermédiaire de sa
représentante, interjeté recours contre cette décision en tant qu’elle portait
sur l’exécution du renvoi auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal).
Il a conclu au prononcé d’une admission provisoire au motif que le SEM ne
se serait pas assuré de la possibilité d’une prise en charge concrète dans
son pays, contrairement à la jurisprudence relative au renvoi de mineurs
non accompagnés ; il a fait valoir qu’il risquait une mise en danger en cas
de retour en Gambie. Il a également requis l’assistance judiciaire partielle.
H.
Par ordonnance du 13 juillet 2016, le juge instructeur a transmis une copie
de ce recours au SEM et l’a invité à se déterminer.
I.
Dans sa réponse du 26 juillet 2016, transmise le lendemain à la
représentante du recourant pour information, le SEM a constaté que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
E-4200/2016
Page 4
susceptible de modifier son point de vue et a proposé le rejet du recours,
rappelant que l’intéressé pourrait bénéficier de l’aide au retour.
Droit
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus
le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir
aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
2.
2.1 La question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi.
2.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et peut
raisonnablement être exigée ; en cas contraire, le SEM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi).
E-4200/2016
Page 5
2.3 La question de la minorité d'un requérant – qui n’est en l’occurrence
pas contestée par l’autorité inférieure – est un élément fondamental pour
arrêter les modalités de l'exécution du renvoi (cf., entre autres, arrêts D-
7799/2015 du 16 décembre 2015 et E-1279/2014 du 7 septembre 2015).
3.
3.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie
n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat
où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la
torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]).
En l’occurrence, comme la décision de refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié a force de chose décidée, le recourant ne saurait se
prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. L’intéressé
n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture
ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du
renvoi dans son pays d'origine.
3.2 Aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un
étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera
remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil
pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné. Cette disposition
reprend, avec quelques modifications rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la
directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes
applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive
sur le retour ; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié sous
RS 0.362.380.042).
E-4200/2016
Page 6
Cette norme qui intègre dans le droit national un engagement de la Suisse
sur le plan international (développement de l’acquis de Schengen),
correspond à une jurisprudence constante, antérieure à son entrée en
vigueur, rendue par l’ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile en matière d’exigibilité de l’exécution du renvoi, mais demeurant
encore valable mutatis mutandis, selon laquelle il convient d’examiner,
lorsque l'exécution du renvoi concerne un requérant mineur non
accompagné la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par
les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution
spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire. Il est à
cet égard insuffisant de constater purement et simplement la présence sur
place des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées
de s'occuper des personnes mineures. Il y a ainsi lieu d'élucider, de
manière concrète, la question de savoir si l'enfant peut effectivement être
réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il peut d'une autre
manière être pris en charge (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 13
consid. 5e/bb).
3.2.1 En l’espèce, le recourant est âgé de 17 ans et atteindra la majorité
civile le (…) 2017. Il a expliqué avoir vécu, jusqu’à son départ de Gambie,
avec sa mère et ses deux sœurs cadettes à C._______, et avoir travaillé
comme agriculteur et comme pâtre afin de soutenir sa famille. Il a par
ailleurs allégué avoir été plusieurs fois en contact téléphonique avec sa
mère depuis son départ.
Dans son recours, il s’oppose à la conclusion du SEM relative à l’existence
d’un réseau familial, dans son village natal, susceptible de l’accueillir, de
lui fournir un gîte et de le soutenir à son retour. Il argue que sa mère n’est
pas en mesure de pourvoir à ses besoins et que ce qu’il pouvait gagner lui-
même en travaillant dans l’agriculture n’était pas suffisant pour nourrir toute
la famille, si bien que seule une prise en charge par une institution
spécialisée ou chez des tiers en Gambie entrerait en ligne de compte. Ce
point n’ayant pas été examiné, ni même abordé par le SEM dans la
décision attaquée, il en conclut que l’exécution de son renvoi ne peut pas
raisonnablement être exigée.
3.2.2 Le recourant a déclaré qu’il disposait d’un numéro de téléphone pour
contacter sa mère à C._______ et qu’il avait été en contact téléphonique
avec elle depuis son arrivée en Suisse. Par ailleurs, il n’a pas allégué
qu’elle pourrait s’opposer à son retour au domicile familial.
E-4200/2016
Page 7
Vu les déclarations constantes du mineur à ce sujet, la présence de sa
mère dans son village d’origine peut être considérée comme un fait établi.
Il sied aussi de relever que tant la prise en charge que l’encadrement d’un
adolescent de 17 ans ne nécessite pas de mesures aussi étendues que
celles à prévoir pour un enfant en bas âge ou un enfant en âge de scolarité
obligatoire ; le mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins
disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter
qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires
(cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015, consid. 5.1.7).
En l’occurrence, la mère de l’intéressé sera en mesure de lui offrir une telle
prise en charge à son retour dans son pays d’origine, comme elle le faisait
déjà avant son départ (voir aussi consid. 4.3 et 4.4 ci-après).
3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, l’autorité inférieure était fondée à
retenir, au terme d’un examen concret de la situation personnelle de
l’intéressé, qu’aucun indice ne permettait de conclure qu’à son retour en
Gambie, il ne pourrait pas réintégrer son foyer, où ses besoins
élémentaires pourraient être pris en charge.
3.3 L’exécution du renvoi du recourant en Gambie s’avère donc licite.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes
d'ordre médical.
4.1.1 Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la
violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation
("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée
E-4200/2016
Page 8
des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En
revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de
personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et
consid. 7.7.3 ) ; de même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur
de l’enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient
d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins
élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 in fine et réf. jur.).
En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
4.1.2 Selon la jurisprudence, l’intérêt supérieur de l’enfant peut entrer en
contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure
inexigible. Les critères à examiner sont l'âge, la maturité, les liens de
dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en
particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les
enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le
degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en
Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de
renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des
enfants de leur environnement familier. Ce principe ne fonde toutefois pas,
en soi, un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une
admission provisoire (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 in fine, ATAF 2009/28
consid. 9.3.2).
4.2 Dans le cas présent, force est tout d’abord de constater que le pays
d’origine du recourant ne se trouve pas en proie à une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Le recourant n'a pas non plus avancé d’élément de fait ni d’argument
permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Guinée, dans
E-4200/2016
Page 9
une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son
intégrité physique ou sa liberté en danger.
4.3 Le recourant est âgé de 17 ans. Lors de ses auditions, il a clairement
fait valoir qu’il avait quitté son pays pour des motifs économiques, car il
vivait très simplement avec sa famille dans le village de C._______. Il a
expliqué n’avoir jamais eu aucun problème avec la police ou les autorités
militaires de son pays.
En somme, seule la pauvreté dont souffre sa famille a motivé son départ,
circonstance qui, à elle seule, ne saurait être conduire au constat que
l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée (cf. ATAF
2010/41 précité, consid. 8.3.6). A cet égard, l’argument du recours selon
lequel les terres agricoles appartenant à sa famille ne suffiraient pas à
nourrir tous les membres qui la composent n’est pas du tout étayé ; au
contraire, le recourant a déclaré que sa mère et ses sœurs vivaient, depuis
son départ, de la culture de la terre, même en hiver, et qu’elles se portaient
bien (cf. procès-verbal d’audition du 20.05.2016, Q 33 et Q 49).
C’est donc à juste titre que le SEM a retenu, dans l’arrêt attaqué, plusieurs
éléments favorables à sa réinsertion dans son pays, voire son village
d’origine, tels que l’existence d’un réseau familial, son expérience
professionnelle dans l’agriculture, sa débrouillardise (démontrée par son
voyage seul jusqu’en Europe) et son bon état de santé (cf. dans le même
sens arrêt du Tribunal D-2903/2013 du 8 août 2013).
En outre, le Tribunal fait sien l’argument du SEM selon lequel la durée de
huit mois du séjour en Suisse de l’intéressé ne peut pas être assimilé à une
intégration profonde à un nouveau milieu socioculturel.
4.4 De surcroît, le retour au domicile familial n’est pas contraire au principe
tiré du bien de l’enfant (cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]).
En particulier, il y a lieu de se fonder sur le préambule de la CDE, lequel se
réfère à la famille en tant qu’«unité fondamentale de la société et milieu
naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en
particulier des enfants» ; «l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de
sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de
bonheur, d'amour et de compréhension».
E-4200/2016
Page 10
A l’instar du droit suisse, le droit international ne recommande le placement
d’un enfant ou d’un adolescent qu’en dernier recours, dans des cas où
l’enfant ne bénéficie pas d’un environnement naturel familial propice à son
développement. Si possible, il y a lieu de privilégier le maintien de l’enfant
dans la cellule familiale.
En l’espèce, aucun élément concret n’indique que le développement
psychique et social du recourant pourrait être mis en danger, pour le court
laps de temps le séparant de sa majorité civile (18 ans), en cas de
réintégration de sa cellule familiale. Il n’a pas fait valoir qu’il avait été
maltraité ou risquait de l’être à son retour ; son profond attachement à sa
mère et à ses sœurs transparait par ailleurs dans les déclarations
effectuées lors de ses auditions.
Le recourant ne se trouve donc aucunement dans la situation d’un
adolescent dont le retour au sein de sa famille serait contraire à son bien,
au sens de l’art. 3 CDE. Au contraire, pour ce court laps de temps, il
apparaît favorable à l’intéressé d’être placé sous l’autorité parentale de sa
mère dans son pays d’origine, avec l’encadrement social qui lui est familier,
plutôt que sous la tutelle d’une tierce personne ou d’une institution. Les
difficultés économiques auxquelles fait face sa famille ne sont donc pas
suffisantes pour admettre qu’il devrait être placé. En tout état de cause, un
tel placement chez un tiers ou dans une institution à quelques mois de sa
majorité fait peu de sens.
4.5 Finalement, l’éventuel empêchement à l’exécution du renvoi que
constitue la minorité du recourant présente un caractère très temporaire,
dès lors qu’il aura dix-huit ans dans (…) mois, ce qui ne justifie pas le
prononcé d’une admission provisoire.
En effet, selon la jurisprudence, l’obstacle s’opposant au renvoi doit durer
un certain temps ; en matière d’impossibilité d’exécuter le renvoi, si celle-
ci n’a pas prévalu durant une année, il n’y a pas d’intérêt actuel et futur
pour un requérant à l’obtention d’une admission provisoire, qui est elle-
même, en règle générale, d’une durée d’un an (cf. JICRA 2000/16 consid.
7c p. 147 et les références citées). Ce raisonnement peut ici être appliqué
par analogie.
4.6 Compte tenu de tout ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant
en Gambie peut être raisonnablement exigée.
5.
E-4200/2016
Page 11
Elle est enfin possible (cf. art 83 al. 2 LEtr), puisqu’il appartient au recourant
d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant
qu’elle ordonne l’exécution du renvoi.
7.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, vu
que le recourant est indigent et que le recours n'était pas d'emblée voué à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
Dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
E-4200/2016
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la représentante légale du recourant, au
SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :