B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4201/2016
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A.________, né le (…),
Turquie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du
SEM du 22 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A.________ en date du 19 jan-
vier 2016,
la décision du 22 juin 2016 (notifiée le 29 juin suivant), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 juillet 2016 (date du timbre postal), contre cette
décision,
la décision incidente rendue le 8 juillet 2016 par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), invitant l’intéressé à régulariser son recours,
le recours régularisé du 14 juillet 2016 et la requête de dispense du ver-
sement de l’avance de frais dont il est assorti,
l’ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2016, suspendant l’exécution du
transfert par la voie des mesures provisionnelles et dispensant le recourant
du versement d’une avance,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, régularisé dans le délai indiqué, est rece-
vable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: RD III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna-
tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé se-
lon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 RD III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 RD III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2
RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verord-
nung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figu-
rent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le de-
mandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne,
la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de pro-
tection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase RD III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un
demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable
parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat
membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fonda-
mentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable pour-
suit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a RD III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna-
tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa-
tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le recourant était porteur d’un document émis par les
autorités croates, le (…) janvier 2016, montrant qu’il était entré, à cette date
sur le territoire d’un Etat Dublin, faisant alors usage d’une fausse identité
syrienne,
qu'en date du 12 avril 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux
fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III,
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que, le 15 juin suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
RD III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie,
ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne
disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
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contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni qu'ils sont systémati-
quement exposés à une détention dans des conditions dégradantes ou à
des conditions d'existence déplorables (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S.
contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Croatie, de violation systéma-
tique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, le Tribunal constate tout d’abord qu'aucun indice con-
cret et sérieux n'indique que la Croatie refuserait d'enregistrer la demande
d'asile de l'intéressé ni que les autorités compétentes pourraient violer son
droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande
ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen,
qu’en outre, le recourant n'a fait que transiter par la Croatie, sans chercher
à y déposer une demande d'asile, comme cela ressort clairement de son
audition du 25 janvier 2016,
qu’il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défail-
lances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants
d'asile en Croatie, et les autorités croates n'ont jusqu'à présent pas failli à
leurs obligations internationales à son égard,
qu’ensuite, le recourant n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni en pro-
cédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour
démontrer qu'en cas de transfert et une fois sa demande d'asile enregistrée
en Croatie, il y serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
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que sa référence à l’arrêt 29217/12 de la CourEDH, relatif à l’Italie, est sans
pertinence,
qu'il n'a pas non plus allégué ni a fortiori établi qu'en cas de transfert, il
courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque
suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de
gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture,
qu’en tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les cir-
constances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
après son retour en Croatie, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui ap-
partiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
croates en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie
pas en l'espèce, dès lors qu'il n'y a pas, en l’état, de raisons sérieuses de
penser qu'il existe actuellement en Croatie des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE,
que le transfert du recourant en Croatie n'est à l'évidence pas non plus
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture,
que, dans son acte de recours, le requérant a sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 RD III, à savoir celle rete-
nue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être exa-
miné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 7 s.),
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que tel est le cas en l'espèce,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Croatie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Antoine Willa