Cour V
E-420/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du (...) / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-420/2009
Faits :
A.
Le 25 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu sommairement le 7 octobre 2008, puis sur ses motifs
d’asile le 18 décembre 2008, le requérant a indiqué être un
ressortissant nigérian, d'ethnie yoruba, parlant l'anglais (langue des
auditions), l'igbo et un peu le yoruba. Il aurait toujours vécu à
C._______ avec sa mère et aurait travaillé dans une entreprise de
fabrication de perruques de 2005 jusqu'à son départ du pays, le 1er
septembre 2008.
L'intéressé, de confession chrétienne, aurait entretenu une relation
avec la fille du chef du quartier, de confession musulmane, durant
deux ans environ. Lorsque le père aurait appris l'existence de cette
relation en octobre 2007 ou 2008 (selon les versions), il aurait sommé
le requérant de cesser de voir sa fille et l'aurait menacé. Les jeunes
gens auraient continuer de se voir, dans un ou plusieurs endroits, au
gré du requérant ou non (selon les versions). Au mois de juin 2007 ou
2008 (selon les versions), elle aurait appris qu'elle était enceinte.
Craignant les foudres du père, le demandeur l'aurait alors emmenée à
l'hôpital, le 25 août, pour qu'elle puisse avorter et aurait apposé sa
signature sur un document portant ainsi la responsabilité de
l'intervention. Elle serait décédée des suites de l'avortement. Le
médecin aurait alors appelé le père afin de l'en informer. Ayant
entendu cela, le requérant se serait enfui en direction de son domicile.
Voyant sa maison en feu et les forces de police à sa recherche, il se
serait alors rendu chez le pasteur, lequel l'aurait hébergé durant cinq
jours. Il n'aurait plus eu de nouvelles de sa mère. Déguisé en femme
afin de ne pas être reconnu et grâce à l'aide d'un ami travaillant dans
le port, il aurait pu embarquer sur un bateau à destination d'un pays
inconnu. De là, il aurait pris le train jusqu'à D._______.
Le requérant n'a produit aucun document de voyage ni d'identité.
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C.
Par décision du 13 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'ODM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu
vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables.
Cette autorité a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie,
ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré
que le renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et que
son exécution était possible.
D.
Par acte remis à la poste le 21 janvier 2009, le recourant a recouru
contre la décision précitée. Dans son mémoire de recours, il a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire, invoquant une crainte de
persécution en cas de retour. Enfin, il a demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance. Il a été réceptionné le 23 janvier 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après; Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
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LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée par le recourant.
En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement
sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre
Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996
n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans
les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans
une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de
réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que
l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifeste-
ment pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet
examen le consid. 2.3 ci-après).
3. Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
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laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
4.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire du 7 octobre 2008, celui-ci n'a produit aucun
document de voyage ni d'identité. L'intéressé n’a rien entrepris dans
les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer,
ni par la suite d'ailleurs, alors même qu'il aurait eu des contacts avec
un collègue de travail au pays (pv de l'audition fédérale p. 4). Il a
indiqué s'être légitimé dans son pays avec une carte de travail, munie
de sa photo, mais l'avoir perdue, puis qu'elle a été brûlée (pv de
l'audition sommaire p. 3, pv de l'audition fédérale p. 3). En outre, le
récit stéréotypé du recourant sur son voyage du Nigéria jusqu'en
Suisse, par bateau puis en train, de surcroît sans aucun document de
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voyage ni d'identité, ne saurait convaincre (pv de l'audition sommaire
p. 5, pv de l'audition fédérale p. 7), laissant penser qu'il cherche pour
le moins à dissimuler ses documents de voyage. Au demeurant, dans
son mémoire de recours, l'intéressé n'a fait absolument aucune
mention sur ces points, n'infirmant de ce fait pas la première
argumentation de la décision contestée. Il faut donc en déduire que les
conclusions de l'ODM sur l'absence de documents et le voyage sont
admises par le recourant.
4.3 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de
documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
5.
5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
5.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
5.3 Le Tribunal considère en effet, à l'instar de l'ODM, que l'ensemble
du récit livré par le recourant est vague, très imprécis et farfelu. Il
relève à titre d'exemple qu'il est difficile de comprendre si et comment
l'intéressé aurait souhaité poursuivre une relation amoureuse avec son
amie, alors que le père de cette dernière avait exigé qu'elle cesse. Le
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choix d'un avortement à l'hôpital, de surcroît deux mois après avoir
appris l'existence de la grossesse de son amie, n'est également pas
plausible. Le requérant n'a par ailleurs pas fait état de sentiments, ni à
l'égard de la grossesse, ni lorsqu'il a fait part du prétendu décès de
son amie dont les circonstances sont également peu étayées. Cela
n'est pas soutenable compte tenu de la culture africaine très
démonstrative face à ce genre d'événement et d'autant plus que
l'intéressé aurait partagé plus de deux ans avec son amie. Enfin, à
l'appui de son récit, le recourant n'a fourni aucun commencement de
preuve et s'est limité, dans son mémoire de recours, à répéter très
sommairement ce qui l'aurait poussé à venir en Europe.
5.4 Partant, le Tribunal retient que ses affirmations sont parfaitement
invraisemblables.
5.5 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions
légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie
pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi).
5.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 13 janvier 2009, est dès lors
confirmée et le recours doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
6.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du
renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et
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raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent
être examinées d'office.
6.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
6.5 Au vu des motifs exposés ci-dessus, le Tribunal estime que le
recourant n'a pas de crainte fondée en cas de retour. Il n'est en effet
pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Il n'a pas non plus
exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant. La situation politique au
Nigéria s'est considérablement améliorée depuis la fin des années
nonante. En 1999, l'élection du président Olusegun Obasabjo, avait
permis de mettre fin au gouvernement militaire du général Abubakar.
Réélu en 2003, il a finalement renoncé à briguer un troisième mandat.
Les élections présidentielles du mois d'avril 2007 ont vu la victoire de
Umaru Yar'Adua, successeur désigné par Olusegun Obasabjo. Malgré
les critiques de plusieurs milieux nationaux et internationaux, cette
victoire a été reconnue par les pays occidentaux. Suite à son
investiture, Umaru Yar'Adua a proposé aux partis d'opposition de
participer à un gouvernement d'unité nationale afin de travailler à la
réunification du pays et à la poursuite de son processus de
stabilisation. Malgré des tensions encore vives dans certaines régions,
ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à
des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
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d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce
pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 1999 n ° 27 consid. 7 p. 168 s.). Pour le surplus
et sans que cela soit particulièrement décisif pour l'issue de la cause,
l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et qu'il dispose
d'un réseau social et familial dans son pays d'origine. Il n'a par ailleurs
pas allégué de problème de santé particulier et a indiqué avoir travaillé
trois ans pour une entreprise de fabrication de perruques. Tous ces
facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays
d'origine sans y affronter de difficultés excessives.
6.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
7.
7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.2 Le recourant n'ayant pas apporté la preuve de son indigence et
les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA).
7.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais d'un
montant de Fr. 600.- à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé, annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec dossier (...) (par courrier interne, en copie)
- (...)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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