Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-420/2011
Arrêt du 18 janvier 2011
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (...), Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 3 janvier 2011 / (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date
du 4 juillet 2010,
les investigations de l'ODM, le 5 juillet 2010, dans le système européen
"Eurodac" (ci-après Eurodac), dont il ressort que celui-ci avait déjà
déposé deux demandes d'asile en Italie, le 7 juillet 2008 et le 1er juin
2009,
la requête de reprise en charge présentée le 22 juillet 2010 par l'ODM à
dites autorités, basée sur l'art. 16 § 1 pt. e du règlement (CE) n° 343/2003
du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II), à
laquelle elles n'ont pas répondu dans le délai prévu à cet effet,
la décision du 24 août 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du 4 juillet 2010 et a prononcé le
transfert de l'intéressé vers l'Italie - pays compétent pour traiter cette
demande en vertu de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68),
le recours contre cette décision déposé le 3 septembre 2010 auprès du
Tribunal administratif fédéral (Tribunal),
le rejet de ce recours par arrêt du Tribunal du 1er octobre 2010,
l'exécution du transfert vers l'Italie, le 27 octobre 2010, par un vol à
destination de Rome,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le
20 novembre 2010,
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les investigations entreprises par l'ODM le 22 novembre 2010 dans
Eurodac,
la possibilité donnée à l'intéressé, durant son audition du 26 novembre
2010, de se déterminer sur la compétence de l'Italie pour traiter sa
procédure d'asile ainsi que sur un possible nouveau transfert dans cet
Etat,
la requête de reprise en charge présentée le 6 décembre 2010 par l'ODM
aux autorités italiennes, basée à nouveau sur l'art. 16 § 1 pt. e du
règlement Dublin II,
l'absence de réponse de dites autorités dans le délai prévu, qui arrivait à
échéance le 21 décembre 2010,
la décision du 3 janvier 2011, par laquelle l'ODM, se fondant à nouveau
sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé du 20 novembre 2010 et a prononcé son transfert
vers l'Italie - pays compétent pour la traiter selon l'AAD - tout en
constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours,
le recours interjeté, le 12 janvier 2011, contre la décision précitée,
la télécopie du Tribunal du 13 janvier 2011, par laquelle cette autorité a
suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé, à titre de mesure
préprovisionnelle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105
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LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité de
recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi,
des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit
recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer
le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision
(cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s.),
que, tout d'abord, le Tribunal relève qu'il ne saurait se prononcer sur le
grief selon lequel l'intéressé aurait été transféré, le 27 octobre 2010, vers
l'Italie par les autorités cantonales compétentes alors que le Tribunal
l'avait autorisé à rester provisoirement en Suisse et n'avait pas encore
statué sur son premier recours du 3 septembre 2010, ce grief ne pouvant
être examiné par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure ; que
si l'intéressé considère que le comportement de dites autorités est sujet à
critique (cf. à ce sujet toutefois l'état de fait du présent arrêt), il lui est
loisible de s'adresser à l'autorité de surveillance compétente,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
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lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être
confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des
motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement,
respectivement en qualité de réfugié ou de requérant d'asile, un membre
de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au
demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur
est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des
Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement
Dublin II),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation d'Eurodac, que l'intéressé a déjà déposé deux
demandes d'asile en Italie, le 7 juillet 2008 et le 1er juin 2009,
que l'ODM a présenté, le 6 décembre 2010, aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé,
basée sur l'art. 16 § 1 pt. e du règlement Dublin II,
que l'Italie n'ayant pas répondu à cette nouvelle requête dans le délai
prévu à l'art. 20 § 1 pt. b du règlement Dublin II, cet Etat est réputé avoir
accepté la reprise en charge du recourant (art. 20 § 1 pt. c),
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que la compétence de l'Italie pour mener la nouvelle procédure d'asile
introduite par l'intéressé en Suisse le 20 novembre 2010 est dès lors
effectivement donnée,
qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse fasse
usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette
demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2
du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN
FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, 3e éd., Vienne / Graz 2010, K 8 ad art. 3
p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ci-dessous relative aux
obligations de la Suisse fondées sur le droit international),
qu'entendu sur la compétence de l'Italie et sur un éventuel transfert dans
cet Etat, le recourant a invoqué lors de son audition sommaire du
26 novembre 2010 que personne ne lui avait accordé de soutien en Italie,
qu'il n'y avait ni logement ni travail et que les autorités italiennes lui
avaient ordonné de quitter le pays dans les cinq jours,
que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient au recourant
de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettent de
considérer que, dans son cas, les autorités de cet Etat ne respecteraient
pas ce droit,
que rien ne laisse supposer que l'Italie faillirait à ses obligations
internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en
renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait
d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il n'aurait pas accès dans cet
Etat à une nouvelle procédure d'asile et que les autorités italiennes
n'examineraient pas avec tout le soin nécessaire l'existence éventuelle
d'un obstacle légal à l'exécution de son renvoi d'Italie (cf. à ce sujet le
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par. précédent) ; que l'on peut du reste attendre d'un requérant d'asile, au
cas où les autorités compétentes du pays où il a été transféré ne devaient
pas se saisir d'office de la (nouvelle) demande d'asile qu'il a déposée
dans un autre Etat partie au Règlement Dublin II, qu'il entreprenne lui-
même des démarches afin que dites autorités prennent en main l'examen
de celle-ci, le cas échéant, en s'adressant à une instance de recours ou à
une autorité de surveillance internes,
que le recourant n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout
doute raisonnable, d'être victime en Italie – de la part de particuliers ou de
membres d'un organe étatique - de traitements contraires aux
dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, ou prohibés par
l'art. 3 Conv. torture,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la
nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de
recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption
équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et
inhumain - des conditions d'existence, même particulièrement précaires,
ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être
suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à
l’Accord d’association à Dublin,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite (sur la
notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et
jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'il n'existe pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et liés à la situation
du recourant - un homme jeune et, au vu du dossier, actuellement en
bonne santé (cf. à ce sujet le consid. 4.2.2 de l'arrêt sur recours du
1er octobre 2010 et l'absence de remarques à ce sujet durant son audition
sommaire du 26 novembre 2010) - permettant d'admettre une mise en
danger grave et très sérieuse de sa vie en cas de transfert en Italie,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant,
que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en
l'absence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1),
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qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-entrée
en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une
seule et même décision indissociable,
qu'il n'y a, en particulier, pas lieu - une fois admis que la clause de
souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II ne s'applique pas - de
procéder à un véritable examen d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (ou du transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibilité de cette
mesure qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi
d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres situations
de non-entrée en matière,
que de même, il n'y a pas place pour un examen séparé d'une éventuelle
renonciation à l'exécution du renvoi (ou du transfert) pour impossibilité au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr ; qu'en effet, cette mesure est par définition
exécutable, l'Etat responsable de l'examen de telles demandes d'asile,
après avoir donné son accord, étant tenu d'admettre (ou de réadmettre)
les étrangers concernés sur son territoire,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi) ; qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué sur la cause par le présent arrêt, la demande
d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet,
que s'agissant de la requête tendant à l'octroi d'une aide au retour, elle
n'est pas recevable, le Tribunal n'étant pas compétent pour en connaître,
cette matière étant du ressort de l'ODM,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :