B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4202/2016
Ar r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 juin 2016 / N (…).
E-4202/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
31 mars 2016,
l'extrait du 1er avril 2016 de la banque de données du système central
européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que la
prénommée a obtenu, le (…) juillet 2014, un visa de type C, délivré par
l’Ambassade de Suède à Addis Abeba en représentation des autorités
norvégiennes, valable du (…) août 2014 au (…) novembre 2014 (visa […]),
le procès-verbal de l’audition du 6 avril 2016, aux termes duquel
l’intéressée a notamment déclaré avoir effectué deux séjours en Norvège,
sur invitation de son époux, ressortissant de cet Etat, une première fois,
entre les mois d’août et de novembre 2014, puis une deuxième fois, de juin
à septembre 2015, avec son passeport, muni d’un visa "de trois mois",
délivré par les "autorités norvégiennes",
la requête du 27 avril 2016 du SEM à l’Unité Dublin norvégienne aux fins
de prise en charge de la requérante, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), mentionnant que celle-ci avait obtenu un visa pour la Norvège
valable du (…) juin au (…) octobre 2015,
la réponse du 3 mai 2016 de l’Unité Dublin norvégienne rejetant cette
requête, au motif que le visa délivré en représentation par l’Ambassade de
Suède à Addis Abeba avait expiré, le (…) novembre 2014, soit plus de six
mois avant le dépôt de la demande de protection de l’intéressée en Suisse,
l’acte du 19 mai 2016, par lequel les autorités suisses ont sollicité le
réexamen de leur requête auprès des autorités norvégiennes, rappelant
que la recourante avait obtenu un autre visa ([…]), qui avait, lui, expiré le
(…) octobre 2015, de sorte que la demande de protection, déposée le
31 mars 2016, l’avait été dans le délai de six mois prévu à l’art. 12 par. 4
du règlement Dublin III,
la réponse du 1er juin 2016, par laquelle les autorités norvégiennes ont
maintenu leur refus, indiquant ne pas avoir connaissance de l’existence de
ce deuxième visa,
E-4202/2016
Page 3
l’acte du 3 juin 2016, complété le 10 juin suivant, par lequel les autorités
suisses ont, une nouvelle fois, sollicité le réexamen de cette décision de
refus,
la réponse du 17 juin 2016, par laquelle les autorités norvégiennes ont
expressément donné leur accord à la prise en charge de la recourante, en
application de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
la décision du 24 juin 2016, notifiée le 29 juin suivant, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a
prononcé son transfert vers la Norvège et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 juillet 2016 (date du sceau postal), contre cette
décision,
les demandes de dispense du versement de l'avance des frais,
d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif dont il est
assorti,
l’ordonnance du 11 juillet 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a provisoirement suspendu l’exécution du transfert
de l’intéressée,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
E-4202/2016
Page 4
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’il convient en l’espèce de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO
C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
E-4202/2016
Page 5
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, selon l’art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, l’Etat responsable
de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du
règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues
aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un
autre Etat membre,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les autorités norvégiennes ont admis sur la base de
l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (existence d'un visa, délivré au
demandeur de protection et périmé depuis moins de six mois) leur
responsabilité pour examiner la demande de protection internationale que
la recourante a présentée en Suisse,
que c’est donc à bon droit que le SEM a retenu que la Norvège était l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante,
tenu de la prendre en charge,
qu’il est vain à l’intéressée de contester la compétence de la Norvège, dans
la mesure où elle aurait "des doutes" quant aux dates concernant son visa
délivré en 2015, se plaignant en particulier de ne pas avoir reçu en
consultation les demandes du SEM aux autorités norvégiennes des 19 mai
et 3 juin 2016,
qu’en effet, elle ne saurait valablement invoquer devant le Tribunal une
violation de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que l'art. 12 par. 4 dudit règlement est une disposition non justiciable (non
"self-executing"), parce qu'il n'a pas pour but de protéger les intérêts
individuels du recourant (cf. JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in
Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique
E-4202/2016
Page 6
[Questions actuelles], p. 378 ; sur la notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2
et 5.3),
qu’en tout état de cause, la recourante est mal venue à contester les faits,
dans la mesure où elle-même a déclaré avoir quitté l’Ethiopie, le
30 juin 2015, munie d’un visa, valable trois mois, puis avoir voyagé de
Norvège en Suède, par avion, le (…) septembre suivant,
que les résultats des investigations entreprises par le SEM ne font que
confirmer ses déclarations,
qu’il ressort de la requête de prise en charge du SEM du 27 avril 2016 que
la recourante s’est vue délivrer un visa lui permettant d’entrer sur le
territoire des Etats membres, du (…) juin 2015 au (…) octobre 2015 (durée
de validité du visa), avec une durée de séjour maximale de 90 jours (temps
de séjour autorisé),
que l'intéressée a reçu copie de cette requête, comme d'ailleurs des
réponses des autorités norvégiennes des 3 mai, 11 juin et 19 juin 2016,
étant ainsi en mesure de comprendre le bon déroulement de la procédure,
qu'elle ne semble au demeurant avoir des doutes que sur la "validité des
dates" du visa obtenu en 2015, telles que communiquées par le SEM, et
ce uniquement parce que la durée de validité dépasse 90 jours,
qu’à cet égard, il y a lieu de préciser que la durée de validité du visa est
généralement plus longue que le temps de séjour autorisé, afin d’offrir au
titulaire du visa une plus grande flexibilité lors de la planification de son
séjour (dates d’entrée et de sortie ; cf. European Commission, How to read
a visa sticker, site , consulté le 12.07.16),
que d'ailleurs, le visa délivré à l'intéressée en 2014, en rien contesté, avait
une durée de validité de 105 jours,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Norvège, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III), qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 3 CEDH, dont les termes ont d'ailleurs été repris par la
CharteUE,
qu'en effet, ce pays est signataire de la CEDH, de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
E-4202/2016
Page 7
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive
Accueil),
qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie
pas en l'espèce,
que, cela dit, à l’appui de son recours, l'intéressée fait valoir qu'en cas de
transfert en Norvège, elle serait confrontée à un époux "très dur envers
elle",
que celui-ci l’aurait "maltraité psychologiquement" et "menacé de la faire
renvoyer en Ethiopie", où son intégrité physique serait en danger,
que ces faits, en rien étayés et dénués de tout détail significatif d’un vécu,
semblent avoir été avancés pour les seuls besoins de la cause,
que si l’intéressée avait véritablement fait l’objet de violences conjugales
en Norvège, tout porte à croire qu’elle en aurait fait état d’emblée de cause,
ce qui n’a cependant pas été le cas,
qu'elle a en effet uniquement déclaré, lors de son audition, qu'elle n'aimait
pas son mari et qu'elle ne l'avait épousé que pour quitter l'Ethiopie,
que, cela étant, aucun indice concret et sérieux ne laisse présager qu'en
cas de transfert en Norvège, elle n'aurait pas accès à un examen de sa
demande de protection internationale en bonne et due forme et qu'elle
serait exposée à un refoulement en Ethiopie en violation du principe de
non-refoulement,
E-4202/2016
Page 8
que, dès lors, son transfert vers ce pays ne l'expose à l'évidence pas à un
refoulement en cascade qui serait contraire au principe du
non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de
l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que rien n'indique non plus qu'elle ne pourrait, le cas échéant, obtenir en
Norvège une protection contre un mari violent,
que l'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu’elle serait en Norvège privée durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que le règlement Dublin III ne confère d'ailleurs pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'au demeurant, si - après son transfert en Norvège – la recourante devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités norvégiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante, qui n'a pas fait valoir
de problèmes de santé particuliers, vers la Norvège, n'est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1,
qu'il n'a notamment pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni
violé le principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/09),
E-4202/2016
Page 9
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert vers la Norvège,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et la
demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure
sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4202/2016
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :