B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4204/2015
Ar r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 25 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 8 juin 2015,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie le 30 mai
2015,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du recourant,
le 15 juin 2015,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, à A._______ sur le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que
sur son éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable
pour traiter sa demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité
italienne compétente, le 11 juin 2015,
la réponse positive desdites autorités le 25 juin 2015,
la décision du 25 juin 2015, notifiée le 30 juin 2015, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert)
de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 juillet 2015, contre cette décision,
la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 juillet 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
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du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das
Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne
2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
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la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, le 30 mai 2015,
que le 11 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes,
dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête
aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement
Dublin III,
que, le 25 juin 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
que le recourant a contesté ce point au motif qu'il n'aurait jamais déposé
ou eu l'intention de déposer une demande d'asile en Italie, reconnaissant
toutefois que ses empreintes ont bien été saisies dans cet Etat,
que le dépôt d'une demande d'asile par le recourant est confirmé par
l'acceptation expresse des autorités italiennes de traiter celle-ci, sur la
base de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
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d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l'Italie,
que, partant, l'Italie reste l'Etat responsable du traitement de sa demande
d'asile,
que l'intéressé fait valoir, dans son mémoire de recours, qu'en cas de
transfert en Italie, il devrait faire face à de grosses difficultés économiques
et sociales en raison de l'incapacité de ce pays à faire face à un grand
afflux de requérants d'asile,
que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive
Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013
[ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12
par. 114 et 115, par. 103 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, 30696/09),
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
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requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (notamment Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle
des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre
2013),
que cependant, contrairement à la situation en Grèce, la CourEDH a
expressément admis que la structure et la situation générale du dispositif
d’accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi
de demandeurs d’asile vers ce pays (arrêt de la CourEDH A.S contre
Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; Tarakhel contre Suisse précité, par. 114
et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que l'arrêt rendu par le Tribunal administratif à Francfort-sur-le-Main
(jugement n° 7K 560/11.F.A du 9 juillet 2013), cité par le recourant, qui
porte sur un transfert selon le règlement Dublin II, n'est pas de nature à
remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet égard,
que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc
pas en l'espèce,
que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition
(ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l'Etat requérant doit, dans ce cas de figure, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ; [arrêt
Tarakhel contre Suisse précité, par. 104]),
que, par ailleurs, conformément à l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le SEM peut
faire application de cette clause pour des raisons humanitaires, si le
requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert
comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle
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régnant dans le pays de destination du transfert (arrêt du Tribunal
E-641/2014 du 13 mars 2015, destiné à publication),
que, dans son acte de recours du 6 juillet 2015, le requérant a sollicité
l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du
règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition
(clause de souveraineté),
que le recourant allègue n'avoir reçu ni aide sociale ni logement de la part
des autorités italiennes, lesquelles l'auraient menotté et frappé afin
d'enregistrer ses empreintes digitales,
qu'il n'avait pas d'argent, devait dormir et mendier dans la rue, à l'instar de
nombreux autres ressortissants érythréens,
qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait ainsi au risque d'être privé de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'il n'a cependant nullement démontré l'existence d'un risque concret que
les autorités italiennes refusent de le reprendre en charge et de mener à
terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que l'allégation, dans son recours du 6 juillet 2015, selon laquelle il n'aurait
reçu aucune aide, aurait été menotté et frappé par les autorités italiennes,
n'emporte pas conviction, car elle est en contradiction avec les déclarations
qu'il a faites lors de son audition,
qu'en effet, dites autorités l'auraient secouru en mer, puis emmené avec
d'autres personnes malades, dans un endroit inconnu, afin de leur fournir
des habits et des chaussures (audition sommaire du 15 juin 2015 p. 5),
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que le recourant a alors reconnu ne pas avoir « vu la situation de vie en
Italie », mais qu'on lui aurait dit qu'il valait mieux être en Erythrée que dans
cet Etat (audition sommaire du 15 juin 2015 p. 6 s.),
qu'il se serait enfui de l'endroit où les autorités italiennes l'avaient emmené
pour se rendre à Milan afin de rejoindre la Suisse (audition sommaire du
15 juin 2015 p. 5),
que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de
ne pas l'avoir pris en charge,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – il devait être contraint par
les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant
des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
qu'il a également allégué souffrir de problème de santé, soit de douleurs à
la jambe et de tendances suicidaires,
qu'en cas de transfert, il ne pourrait pas obtenir les soins indispensables
en Italie et que ces affections seraient particulièrement difficiles à supporter
dans un contexte de survie,
que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la CourEDH a admis qu'exécuter une
décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se
révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le
pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée,
notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé
par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé,
qu'elle a retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se
trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue
fatale apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S
contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27 février
2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
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rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du
contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre,
que, dans le cas particulier, à teneur du dossier, le recourant n'a fourni
aucun certificat médical ni n'a invoqué ou sollicité de consultation médicale,
qu'il ne ressort en effet pas du dossier qu'il est atteint actuellement de
manière significative dans sa santé, en raison de ses douleurs à la jambe
(audition sommaire du 15 juin 2015 p. 9),
que ses tendances suicidaires semblent être apparues, le 30 juin 2015,
lors de la remise en mains propres, le même jour, de la décision du SEM
du 25 juin 2015,
que selon le médecin en charge, il s'agirait d'un acte de désespoir sans
pathologie psychiatrique,
que, pour cette raison, aucun traitement n'est prévu,
qu'il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont
couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un
renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt du
TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6 et réf. cit.),
que, conformément à la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni
des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution
du renvoi d'un demandeur d'asile, mais obligent uniquement les autorités à
prendre les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de prévenir la
réalisation d'un éventuel risque sérieux (arrêt de la CourEDH A.S contre
Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; arrêt de recevabilité du 7 octobre 2004
en l'affaire Dragan et autres contre Allemagne, 33743/03, consid. 2a),
que si le recourant devait néanmoins à l'avenir suivre un traitement pour les
maux allégués, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les
autorités italiennes, une fois informées de son état de santé, refuseraient de
lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas
l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé
seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
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qu'il a au contraire lui-même reconnu avoir été immédiatement pris en
charge à son arrivée en Italie car il était malade (audition sommaire du
15 juin 2015 p. 5),
que son transfert en Italie est dès lors conforme aux engagements de droit
international de la Suisse,
que, dans son recours, l'intéressé invoque la possibilité pour le SEM
d'entrer en matière pour des raisons humanitaires sur une demande
d'asile, même dans l'hypothèse où un autre Etat est responsable selon le
règlement Dublin, et ce en application de l'art. 29a OA 1,
qu'il se réfère à la jurisprudence en la matière (arrêt E-641/2014 précité),
que, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le
1er février 2014, le Tribunal ne peut plus examiner ce point au fond,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de la clause
humanitaire, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son
pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt du
Tribunal E-641/2014 précité, consid. 8),
qu'en l'occurrence, le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en
prenant en compte les éléments allégués par le recourant et en examinant
s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons
humanitaires,
que, ce faisant, il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni
violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation à la sienne,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt
E-641/2014 précité consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une
au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas
remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough