Cour V
E-4205/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, née le (...),
D._______, née le (...),
E._______, née le (...),
Irak,
recourants,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement
Office fédéral des migrations (ci-après, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 11 novembre 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4205/2006
Faits :
A.
Le 16 octobre 2002, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Vallorbe.
L'ayant rejoint en Suisse avec leurs deux filles le 28 décembre 2003,
son épouse, B._______, a également déposé une demande d'asile le
30 décembre suivant au CERA de Kreuzlingen.
B.
Entendu le 1er novembre 2002 au CERA de Vallorbe, puis le
19 décembre 2002, sur ses motifs d'asile, par l'autorité cantonale
compétente, l'intéressé a déclaré être ressortissant irakien, d'ethnie
kurde, domicilié à F._______ et avoir habité avec son épouse et leurs
deux enfants chez ses parents. Il aurait travaillé comme peshmerga au
service du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) depuis (...). Après le
décès de son cousin, tué dans un affrontement armé entre le PDK et
le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en hiver 1998, un de ses
amis, nommé G._______, lui aurait révélé qu'il travaillait comme (...)
pour les services de renseignements turcs (MIT) et lui aurait proposé
de collaborer avec ceux-ci en leur transmettant des informations sur
les activités et les positions des troupes du PKK. Dès la fin 1998, le
recourant aurait obtenu des renseignements sur le PKK, avec l'aide de
ses proches domiciliés dans des villages de montagne (H._______,
K._______, Z,_______), et les aurait communiqués à son ami contre
rémunération. Il aurait ainsi indiqué un endroit, situé dans les
montagnes aux alentours de H._______, où le PKK dissimulait des
armes et de la nourriture. Sur la base de cette information, le MIT et
les peshmergas du PDK se seraient rendus à l'endroit indiqué et y
auraient découvert 15 kalachnikovs, un fusil anti-char de type RBG
ainsi que de la nourriture. Durant cette collaboration, l'intéressé
n'aurait eu contact qu'avec son ami, raison pour laquelle il aurait douté
qu'il opérait effectivement pour le compte du MIT, et lui aurait demandé
des informations sur cet organisme, ainsi qu'un document officiel
attestant de ses activités pour le MIT. Face au refus de son ami
d'accéder à sa requête, le recourant aurait réitéré sa demande deux
mois plus tard. A cette occasion, son ami l'aurait amené auprès d'un
officier turc, lequel lui aurait précisé qu'aucun renseignement ne lui
serait dévoilé sur le MIT durant leurs deux premières années de
collaboration. Le recourant n'aurait jamais révélé ses activités pour le
MIT à ses proches. Alors qu'il était sans nouvelle de son ami
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G._______ depuis quatre ou cinq mois, le recourant aurait appris que
celui-ci avait été arrêté au mois de (...) par les services secrets du
PDK (parastin) et placé en détention à I._______. Dans la nuit du (...)
septembre 2002 (cf. p.-v. d'audition du 19 décembre 2002 p. 9 Q 50)
ou du (...) septembre 2002 (cf. p.-v. d'audition du 1er novembre 2002 p.
4), alors que le recourant se trouvait dans la base de J._______ pour y
exercer ses activités de peshmerga, les agents du parastin se seraient
rendus à son domicile à deux reprises et, ne l'y trouvant pas, auraient
indiqué à sa famille qu'il devait se présenter dans leurs locaux dès son
retour. Averti le lendemain, par un de ses proches, sur son lieu de
travail, que le parastin était à sa recherche, l'intéressé aurait prétexté
devoir se rendre au chevet de son père malade, pour être autorisé à
quitter la base. Il se serait ensuite réfugié chez son oncle maternel à
K._______ durant cinq jours. Il aurait appris par l'intermédiaire de son
frère aîné, lui-même informé par son beau-frère, policier à F._______,
que son ami G._______ l'avait dénoncé au cours de sa détention et
qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui. Son frère aîné,
prénommé L._______, aurait organisé et financé son voyage jusqu'en
Europe (coût estimé à 6500 $). Le recourant aurait quitté son pays le
23 septembre 2002, puis se serait rendu à Istanbul avec l'aide de deux
passeurs, où il aurait séjourné durant 20 jours avant de monter à bord
d'un camion qui l'aurait amené jusqu'en Suisse, pays dans lequel il
serait entré clandestinement le 16 octobre 2002.
Selon les déclarations de la recourante, entendue le 15 janvier 2004
au CERA de Kreuzlingen, puis le 9 février 2004 par l'autorité
cantonale compétente, les agents de la police de sûreté irakienne
(asaisch) se seraient régulièrement présentés à leur domicile familial
pour rechercher son époux depuis son départ du pays. Ne trouvant
pas le recourant, ces agents auraient interpellé son frère M._______
afin d'obtenir des informations, puis auraient placé celui-ci en
détention pendant sept à dix jours. La recourante aurait été interrogée
sur l'endroit où se trouvait son époux environ trois fois par mois.
Incommodée par les interrogatoires et craignant d'être appréhendée à
son tour, elle se serait rendue avec ses enfants chez sa mère durant
quinze jours, le temps que le frère du recourant, L._______, trouve les
fonds nécessaires pour financer leur voyage jusqu'en Suisse. La
recourante et ses filles auraient quitté F._______ le 2 décembre 2003
pour se rendre en Turquie en voiture et à pied, avec l'aide d'un
passeur. Elles auraient séjourné dix jours en Turquie avant de monter
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à bord d'un camion qui les aurait amenés jusqu'en Suisse, pays dans
lequel elles seraient entrées clandestinement le 28 décembre 2003.
C.
Par décision du 11 novembre 2005, l'ODM a estimé que les
déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et a rejeté leurs
demandes d'asile. Cet office a estimé que si les services de
renseignements du PDK en charge de l'arrestation du recourant,
peshmerga à leur service, avaient réellement voulu appréhender ce
dernier, ils ne se seraient pas rendus à son domicile, alors qu'ils
devaient le savoir sur son lieu de travail. Il a aussi estimé que les
interrogatoires subis par la recourante au sujet de son mari ne
pouvaient être considérés comme de sérieux préjudices et n'étaient
pas déterminants pour l'octroi de l'asile. L'autorité inférieure a
également ordonné le renvoi de Suisse des intéressés. Constatant
toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement
exigible, elle l'a substituée par une admission provisoire.
D.
Le 13 décembre 2005, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision, par l'intermédiaire de leur mandataire, et ont conclu à la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. Ils ont
contesté en particulier l'invraisemblance de la tentative d'arrestation
du recourant de septembre 2002 retenue par l'ODM en soutenant qu'il
n'était pas possible pour les services de renseignements du PDK de
connaître avec précision le lieu où se trouvait le recourant, dès lors
que les peshmergas sont déployés dans les montagnes kurdes. Ils ont
souligné que les services de renseignements du PDK (parastin) et le
commandement de la milice du PDK (employeur du recourant) étaient
deux entités différentes, et par conséquent, le parastin ne pouvait
avoir connaissance des jours et heures de travail des peshmergas qui
constituent des données internes à la milice du PDK. A leur sens, une
personne qui a livré, sur une longue période, des informations au MIT,
risque d'être emprisonnée et torturée. Le recourant a prétendu être
exposé à une triple persécution en cas de retour dans son pays : outre
des actes de représailles de la part du parastin, il craint également
d'être éliminé par le MIT du fait qu'il soit devenu un "témoin gênant", et
par le PKK en raison de sa "traîtrise". Pour sa part, la recourante a
contesté le fait que les mesures de coercition subies ne justifiaient pas
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l'octroi de l'asile. Enfin, elle a fait valoir qu'une femme vivant avec ses
enfants sans son mari ne pouvait que difficilement subsister en Irak.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
une réponse datée du 2 février 2006. Il a indiqué que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue et a mis en évidence des éléments
d'invraisemblance contenus dans le récit des deux époux. Selon cet
office, la recourante a situé le départ du pays de son mari à un
moment différent que celui indiqué par ce dernier et leurs récits
divergent sur la façon dont le recourant aurait été informé que le
parastin était à sa recherche.
F.
Dans leur réplique du 23 février 2006, les recourants ont contesté ces
nouveaux éléments d'invraisemblance soulevés par l'ODM. La
recourante a toutefois admis qu'il y avait eu une erreur dans ses
déclarations s'agissant de la date du départ de son époux. Elle a
également relevé qu'elle n'avait pu que répéter ce qu'elle avait
entendu dire et qu'elle admettait que son époux avait été informé des
recherches par une seule personne, comme indiqué par celui-ci, et
non pas conjointement par deux personnes comme elle l'avait
précédemment cru ; à son avis, cette divergence ne saurait être
interprétée comme un élément d'invraisemblance de son récit, dès lors
qu'elle n'avait pas été le témoin direct de l'événement rapporté.
G.
Par courrier du 22 mai 2006, les recourants ont produit une photocopie
de leurs cartes d'identité, ainsi que celles de leurs deux filles aînées.
Ils ont constaté des différences entre les dates de naissance
spécifiées durant leurs auditions et celles figurant sur les documents
officiels et ont fourni une explication sur ce point.
H.
Par courrier du 28 septembre 2006, les recourants ont produit, en
original, les quatre cartes d'identité, en précisant que le fils de
l'interprète présent aux auditions les avait ramenées d'un voyage dans
le Kurdistan irakien.
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I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants
devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, depuis
le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en
vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et
JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a
p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
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Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que
le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des
allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes),
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition
à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche
parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la
réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner
d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut
non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en
donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison
apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
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déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, p. 507ss; MARIO GATTIKER, op. cit., p. 54ss; WALTER
KÄLIN, op. cit., p. 302 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant allègue un triple risque de persécution
de la part des services de renseignements du PDK (parastin), du MIT
et du PKK. Les services du parastin seraient à sa recherche du fait de
sa collaboration, non autorisée par ses supérieurs, avec le MIT durant
plus de deux ans. Il en veut pour preuve les deux descentes
domiciliaires, de nuit, du parastin à F._______. De même, le MIT le
considérerait comme un témoin gênant, depuis l'arrestation de
G._______, et chercherait à l'éliminer, car il serait susceptible de
donner des informations sensibles sur leur collaboration en cas
d'arrestation par le parastin. Pour sa part, le PKK le considérerait
comme un traître à sa cause.
3.1.1 S'agissant tout d'abord de la crainte alléguée par l'intéressé d'un
risque de persécution de la part des services de renseignements du
PDK, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, que les allégations du
recourant relatives aux deux tentatives d'arrestation à son domicile de
F._______ sont invraisemblables. En effet, dans l'hypothèse où les
services de renseignements du PDK (parastin) avaient eu réellement
l'intention de l'arrêter, nul doute qu'ils se seraient rendus sur son lieu
de travail, puisqu'ils le savaient en service, loin de son domicile de
F._______. Il tombe sous le sens que préalablement à leur intervention
au domicile du recourant, les services du PDK devaient disposer
d'informations précises au sujet du recourant (adresse de son
domicile, division à laquelle il appartenait, lieu où sa division était
affectée, horaires de travail) grâce aux déclarations de G._______, lui-
même peshmerga, et à la coopération avec la milice du PDK. Ils
avaient donc la possibilité de se rendre son lieu de travail la nuit
prévue pour l'arrestation, dès lors que l'intéressé se trouvait à la
caserne de la milice du PDK de J._______ (cf. p.-v d'audition du
19 décembre 2002 p. 9 Q 56), et non en mission sur le terrain, comme
allégué dans le recours. Ce dernier point est d'ailleurs confirmé par le
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fait que son cousin, N._______, a pu le rencontrer sans difficulté le
matin suivant la tentative d'arrestation (cf. p.-v. d'audition du
19 décembre 2002 p. 9 Q 53-57). Partant de ce constat, il n'est guère
plausible que les services secrets kurdes (parastin), unité d'élite
influente, aient pris le risque d'échouer dans l'exécution de
l'arrestation d'un peshmerga en service, en s'abstenant de toute
coordination avec les officiers supérieurs de l'intéressé. Cette
appréciation vaut d'autant plus que ce dernier a été soupçonné d'une
trahison relativement grave et que des moyens d'intervention
importants ont été mis en oeuvre en vue de cette opération
(intervention de plusieurs agents, répartis dans deux grands véhicules,
cf. p.-v. d'audition du 19 décembre 2002 p. 9 Q 46).
Même si l'hypothèse alléguée par le recourant était retenue – soit que
nantis d'un mandat d'arrêt les agents des services secrets se seraient
rendus à son domicile de F._______ – l'échec de l'arrestation n'en
serait pas moins inconcevable. En l'absence du recourant, il ne fait
aucun doute que les services secrets auraient immédiatement pris
contact par radio avec le chef militaire de la caserne de J._______,
afin qu'il place ce soldat aux arrêts. Le parastin n'aurait en aucun cas
jugé préférable d'intervenir le lendemain seulement sur le lieu de
travail de l'intéressé, tout en prenant le risque que sa famille le
prévienne. Pour la même raison, il n'est pas vraisemblable que la
demande de congé ait été accordée par le supérieur du recourant
plusieurs heures après la tentative d'arrestation.
3.1.2 Il n'est guère concevable que les proches du recourant, auprès
desquels il a recueilli des informations sur le PKK durant plus de deux
ans aient pu ignorer ses activités d'informateur (cf. p.-v. d'audition du
19 décembre 2002 p. 5 : "personne de ma famille n'était au courant
que je donnais des renseignements au MIT"). En effet, les activités
d'un simple peshmerga du PDK n'englobent de toute évidence pas
une telle récolte systématique d'informations militaires sensibles.
3.1.3 Le recourant a affirmé que son frère aîné L._______ aurait
donné de fausses indications aux services du parastin lors de la
descente domiciliaire de septembre 2002. L._______ leur aurait
faussement indiqué que son frère se trouvait chez son cousin à
O._______ au lieu de leur dire qu'il était à J._______ sur son lieu de
travail. Le parastin se serait rendu à O._______ sans succès pour
vérifier ces dires (cf. p.-v. d'audition du 19 décembre 2002 p. 9
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Q 46-48). Ce mensonge n'aurait eu aucune conséquence pour
L._______ (cf. p.-v. d'audition du 19 décembre 2002 p. 10 Q 72). Il est
pour le moins étonnant que le frère du recourant puisse se rendre
coupable d'une telle entrave à une mesure officielle de contrainte,
sans s'exposer à une sanction.
3.1.4 Enfin, les déclarations du recourant selon lesquelles il se serait
réfugié, durant cinq jours, chez son oncle maternel, P._______, à
K._______, sans y être inquiété malgré les recherches actives du
parastin, sont également sujettes à caution. En effet, dès lors qu'il
avait recherché des informations militaires sensibles dans ce village
précisément, auprès de proches et amis, il aurait dû craindre d'y être
repéré dans le cadre de l'enquête diligentée par le parastin, lequel
devait avoir reçu de G._______ des informations sur les indicateurs et
les proches du recourant. Même si l'intéressé avait effectivement
choisi de se rendre chez son oncle, il n'est pas vraisemblable qu'il ait
pu y demeurer durant cinq jours en toute quiétude sans que le
domicile de son oncle n'ait été l'objet d'une visite domiciliaire.
3.1.5 Au vu de ce qui précède, une collaboration secrète entre le
recourant et le MIT, à l'insu du PDK, ne peut être retenue. Il en est de
même des recherches lancées pour cette raison contre le recourant. Il
s'ensuit qu'un risque de persécution de la part des services secrets du
PDK et du MIT n'a pas non plus été rendu vraisemblable. S'agissant
d'un éventuel risque de représailles émanant du PKK, cette hypothèse
paraît également très improbable dans la mesure où le PKK n'a pas pu
avoir connaissance des agissements du recourant.
3.1.6 Il convient encore d'examiner les conséquences pour le
recourant - soldat de la milice du PDK - de son abandon de service
depuis septembre 2002. A ce titre, il convient de rappeler que la
qualité de réfugié n'est accordée à un insoumis ou à un déserteur qu'à
titre exceptionnel, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se verrait
infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques, ou
encore que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des
préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou impliquerait sa participation à
des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2,
consid. 6b aa p. 16ss). Or, les poursuites dont le recourant pourrait
faire l'objet seraient légitimes. En effet, celui-ci n'a pas apporté le
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moindre élément de fait ou argument susceptible de démontrer qu'il
remplirait les conditions fixées par la jurisprudence permettant de le
reconnaître à titre exceptionnel comme réfugié.
3.2
3.2.1 Pour sa part, la recourante a allégué, comme motif d'asile, avoir
été interrogée à plusieurs reprises (environ trois fois par mois) par la
police de sûreté (asaisch) suite au départ de son mari. Elle n'a
toutefois pas établi que ces interrogatoires étaient en lien de connexité
avec les activités de renseignements prohibés prétendument exercées
par son époux pour le compte du MIT. D'autre part, les recourants
n'ont pas été cohérents dans leurs déclarations concernant la datation
du départ du pays de A._______; la recourante a précisé que son mari
avait quitté l'Irak lorsqu'elle était enceinte de D._______ de deux mois
(cf. p.-v. d'audition du 9 février 2004 Q 9-12), tandis que son mari a
affirmé qu'il était recherché depuis septembre 2002, sa deuxième fille
étant alors âgée de deux mois. De même, l'intéressée a indiqué que la
police de sûreté était à l'origine de la tentative d'arrestation de son
époux (cf. p.-v. d'audition du 9 février 2004 p. 4), alors que ce dernier a
parlé uniquement des services secrets du parastin. Cette absence de
cohérence dans leurs déclarations est aussi significative de l'absence
de connexité évoquée ci-dessus. Cela étant, le Tribunal n'exclut pas le
fait que la recourante ait été effectivement interrogée à son domicile
sur la localisation de son époux, dès lors que celui-ci n'aurait pas
réintégré la milice à la fin de son autorisation de congé.
3.2.2 A l'occasion de ces interrogatoires, les agents auraient parfois
haussé le ton, mais n'auraient jamais touché la recourante (cf. p.-v.
d'audition du 9 février 2004 p. 6 Q 25). Incommodée par ces auditions
et craignant d'être appréhendée à son tour, la recourante aurait, sur
conseil de son beau-frère L._______, décidé de quitter le pays avec
ses deux filles. S'agissant de ces interrogatoires parfois marqués par
des haussements de voix de la part des agents, force est de constater
que de telles mesures ne sont pas d'une intensité suffisante pour être
qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en l'absence
de mauvais traitements prohibés par le droit international. De même,
la répétition de ces descentes domiciliaires en vue de la questionner
(trois fois par mois) n'est de loin pas suffisante pour retenir que la
recourante n'était plus en mesure de mener une vie conforme à la
dignité humaine dans son pays. Enfin, dès lors que l'intéressée n'a
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jamais reçu de menace concrète portant sur une possible mise en
détention, il sied de retenir que sa crainte à ce propos n'est
qu'hypothétique. Elle ne suffit donc pas pour faire admettre une crainte
objectivement fondée de persécution conforme aux exigences de
l'art. 3 LAsi.
4.
Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices conformes aux
exigences des art. 3 et 7 LAsi.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
La question du renvoi et de son exécution n'a pas à être examinée dès
lors que, d'une part, l'ODM a considéré que cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible et a prononcé l'admission provisoire, et que,
d'autre part, les recourants ont limité leurs conclusions exclusivement
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
6.
Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, ceux-ci ayant été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. décision
incidente du 19 décembre 2005), il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM,
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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