B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4205/2013
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par (…), Centre Suisses-Immigrés,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 juillet 2013 / N (…).
E-4205/2013
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du
12 août 2011,
la demande de réadmission, adressée par l'ODM à l'Italie, le 28 juin 2012,
en application de l'art. 4 de l'Accord européen sur le transfert de la res-
ponsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305),
l'admission de cette demande par les autorités italiennes, le 14 mars
2013,
la décision du 11 juillet 2013, par laquelle l’ODM, constatant que l'Italie
faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application
de l’art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), comme Etats tiers sûrs, n’est pas entré en matière sur la de-
mande d’asile de l'intéressé, conformément à l’art. 34 al. 2 let. a LAsi, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 23 juillet 2013 ainsi que le mémoire complémentaire du 19
août 2013, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision at-
taquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à
l'octroi d'une admission provisoire,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
E-4205/2013
Page 3
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant donc faire l'ob-
jet d'un examen matériel, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile sont
dès lors irrecevables,
qu'en l'espèce, le recourant est arrivé en Italie, le 23 novembre 2010,
que sa demande d'asile, déposée dans cet Etat en date du 30 novembre
2010, a été admise par l'autorité italienne compétente, le recourant se
voyant délivrer une autorisation de séjour au titre de sa qualité de réfugié,
ainsi qu'un titre de voyage,
qu'avant de gagner la Suisse, le recourant serait resté en Italie durant huit
mois, dans un centre pour requérants d'asile, où les conditions de vie
étaient difficiles,
qu'après avoir été mis au bénéfice du statut de réfugié, il aurait été
contraint de quitter dit centre et, partant, confronté à des difficultés de
trouver un logement et un travail, l'Italie n'étant pas en mesure d'assurer
une aide efficace aux réfugiés,
que conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effecti-
vement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1
LAsi et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu’en règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le requérant peut retourner dans un tel Etat tiers sûr, dans
lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi),
que cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque des proches
parents des recourants, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/8
consid. 5.3.2 p. 106), ou des personnes avec lesquelles ils entretiennent
des liens étroits vivent en Suisse, ou que les recourants ont
E-4205/2013
Page 4
manifestement la qualité de réfugiés au sens de l’art. 3 LAsi, ou que
l’office est en présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas
une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à
l’art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a‒c LAsi),
qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné les Etats
de l'Union européenne, dont l'Italie, comme Etats tiers sûrs,
qu'aucun proche de l'intéressé ne séjourne en Suisse,
que le recourant ayant obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugié
en Italie, cette qualité n'est pas de nature à permettre l'entrée en matière
sur sa demande, la protection internationale qu'il réclamait lui ayant déjà
été accordée (ATAF 2010/56 p. 810ss),
qu’enfin, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir une absence de
respect du principe du non-refoulement par l'Italie, l'intéressé ne le pré-
tendant d'ailleurs pas,
que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile déposée par le recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 let.
a LAsi, si bien que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la dé-
cision de première instance confirmée,
que l'ODM aurait éventuellement pu fonder sa décision sur l'art. 32 al. 1
LAsi au vu des déclarations de l'intéressé lors de l'audition sur les motifs
d'asile,
qu'en effet, les seuls motifs qu'il a avancés portent sur ses difficiles condi-
tions de vie en Italie et sa volonté de poursuivre en Suisse ses études en-
tamées en Guinée, si bien qu'il n'a expressément formulé aucune de-
mande de protection au sens de l'art. 18 LAsi,
qu'en particulier, il n'a émis aucune crainte, en cas de retour en Italie où il
bénéficie du statut de réfugié, d'être ensuite rapatrié ou refoulé dans un
pays tiers d'où il serait contraint de retourner dans son pays d'origine,
que sa demande relève ainsi de la convenance personnelle,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
E-4205/2013
Page 5
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Italie, de trai-
tements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'intéressé prétend certes qu'il se trouverait, en cas de retour en Ita-
lie, dénué de ressources et de logement, et dans l'incapacité d'obtenir
une aide, situation de nature à rendre l'exécution du renvoi illicite,
que le Tribunal rappelle que, certes, il appartient aux autorités suisses de
veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de retour en Italie,
à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3
CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relati-
ve au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté,
après son retour, dans des conditions satisfaisantes, puisque c'est à lui
d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de
l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, il lui appartient de faire valoir des indices sérieux qui permet-
traient d'admettre que, dans le cas particulier, les autorités italiennes ne
respecteraient pas cette garantie et ne leur accorderaient pas la protec-
tion nécessaire ou les priveraient de conditions de vie dignes,
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les étrangers en Italie, sur le plan notamment
des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
E-4205/2013
Page 6
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, de-
puis un certain temps, à un afflux d'immigrés avec pour conséquence de
sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souf-
fre de carences et que les étrangers dénués de ressources ne peuvent
pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions carita-
tives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en
Italie une pratique avérée de violation systématique des garanties décou-
lant du droit international,
que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Italie serait dépourvue des
institutions publiques permettant de répondre, sur requête, aux besoins
des étrangers sans ressources, de ceux-ci,
qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge
accessible en Italie, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que les
conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de re-
tour dans ce pays, que l'exécution du renvoi contreviendrait à la CEDH,
qu'il incombera au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses
difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir
devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés
à sa situation personnelle,
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc pas établi l'existence d'un
risque personnel, concret et sérieux que son retour en Italie serait contrai-
re à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public
auquel la Suisse est liée,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit donc
être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître en l’espèce une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en particulier, les troubles d'ordre psychologique allégués, non docu-
mentés par un rapport quelconque médical établi en Suisse, n'apparais-
sent pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi de l'in-
téressé en Italie,
E-4205/2013
Page 7
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), l'autorité italienne ayant
donné son accord à la réadmission de l'intéressé sur son territoire,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4205/2013
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :