B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4206/2015
Ar r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Marti, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 4 juin 2015 / N (…).
E-4206/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 3 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport
de Genève. Le lendemain, le SEM lui a refusé l'entrée en Suisse et assigné
l'aéroport comme lieu de séjour ; cette mesure a été levée en date du 8
octobre suivant, le SEM autorisant l'entrée en Suisse.
B.
Entendu à l'aéroport, puis par le SEM, le requérant a dit appartenir à la
communauté sunnite et avoir habité le quartier B._______, à Bagdad. Les
miliciens chiites, prenant pied dans le quartier, auraient entrepris d'en faire
partir les sunnites par tous les moyens. La famille du requérant aurait reçu,
le 7 juin 2014, une lettre de menaces d'un groupe chiite, Asaib Ahl al-Haqq
(que l'intéressé a produite), accompagnée d'une balle de fusil, la sommant
de quitter le quartier dans les trois jours, sous peine d'être tués ; le père de
l'intéressé aurait cherché aussitôt un autre logement.
Le surlendemain 9 juin, A._______ aurait été enlevé, près de chez lui, par
plusieurs individus, qui lui auraient bandé les yeux et l'auraient forcé à mon-
ter dans leur véhicule. Retenu durant deux jours dans une pièce sans ou-
verture, le requérant se serait vu reprocher d'avoir joué de la guitare dans
une émission télévisée (a été produite une clé USB contenant cette scène)
; il aurait été maltraité et menacé de mort par ses ravisseurs. Ceux-ci l'au-
raient tout de même relâché, son père ayant payé une rançon de US$
10.000 ; ils l'auraient toutefois averti qu'il serait tué s'il ne quittait pas
B._______. Aussitôt après sa libération, la famille aurait déménagé dans
le quartier sunnite C._______.
Le requérant a déposé un document émanant de la police de C._______,
du 12 juin 2014, constatant le dépôt d'une plainte par son père, décrivant
les événements et demandant la protection des autorités ; une décision de
la présidence de la Cour d'appel de Bagdad, du 17 juin suivant, prescrivant
à la police de surveiller le domicile de l'intéressé et d'avertir les patrouilles
de la situation ; une attestation du Ministère des personnes déplacées, du
25 juin 2014, confirmant le déménagement de la famille à la suite des me-
naces reçues. Selon le requérant, la décision prescrivant une surveillance
du domicile familial n'aurait pas été appliquée.
E-4206/2015
Page 3
Jusqu'à son départ du pays, l'intéressé ne serait plus sorti ; son père ne
l'aurait pas informé des circonstances de la négociation menée pour sa
libération. Il aurait également craint d'être recruté de force par le soi-disant
Etat islamique, dont les troupes approchaient de Bagdad. Le 3 septembre
2014, avec l'aide d'un passeur, et muni de son passeport, l'intéressé aurait
gagné par air D._______, où il serait resté un mois. Reparti pour Genève,
il aurait troqué, à l'escale de E._______, son passeport contre un passe-
port d'emprunt, que le passeur aurait repris après passage des contrôles.
C.
Par décision du 4 juin 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par le
requérant, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de perti-
nence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution
du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 6 juillet 2015, A._______ a fait
valoir que son récit avait été précis et détaillé, dans la mesure des ques-
tions posées, et que le traumatisme subi avait pu l'empêcher de décrire
certains épisodes. Il a également expliqué que son père avait été enlevé.
Il a conclu à l'octroi de l'asile, et a requis la dispense du versement d'une
avance de frais ; le 9 juillet suivant, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a fait droit à cette dernière requête.
L'intéressé a joint à son recours une attestation de la police de Bagdad
constatant le dépôt d'une plainte par sa mère, le 12 mai 2015, en raison de
l'enlèvement de son père huit jours plus tôt ; une décision de la présidence
de la Cour d'appel de Bagdad, du 14 mai suivant, ordonnant des investi-
gations sur le cas ; une attestation du Ministère des personnes déplacées,
du 19 mai 2015, indiquant que la mère et la sœur du recourant avaient dû
quitter leur domicile en raison des menaces reçues et gagner un camp de
déplacés à F._______.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 2 octobre 2015, l'intéressé n'ayant pas averti aussitôt l'auto-
rité d'asile de l'enlèvement de son père et ne fournissant aucun détail à ce
sujet ; en outre, les documents y relatifs pouvaient avoir été obtenus par
corruption, et la plainte, déposée bien après le rapt, apparaissait anorma-
lement tardive.
E-4206/2015
Page 4
Faisant usage de son droit de réplique, le 19 octobre suivant, le recourant
a exposé qu'il n'avait connu que plus tard l'enlèvement de son père (lequel
n'avait pas reparu), qu'il ne connaissait pas les détails de l'événement, et
que la plainte n'avait été déposée par sa mère qu'une fois disparu l'espoir
de recevoir une demande de rançon ; de plus, le SEM considérait abusive-
ment que tous les documents irakiens étaient des faux.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
E-4206/2015
Page 5
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la description des événements vécus par le recourant
correspond aux pratiques des milices chiites actives à Bagdad.
En effet, ces organisations ont couramment pratiqué, depuis 2006, la me-
nace, le kidnapping avec demande de rançon ou le meurtre pour chasser
les sunnites de plusieurs quartiers de Bagdad. Asaib Ahl al-Haqq, en par-
ticulier, constitue la plus importante de ces milices dans la région de Bag-
dad. Ni le gouvernement ni l'armée irakiens, dominés par les chiites, n'ont
la volonté ou les moyens de contrarier ses activités, ce groupe armé entre-
tenant avec eux de nombreux liens et leur apportant son aide en cas de
nécessité (cf. FINNISH IMMIGRATION SERVICE, Security Situation in Baghdad
– The Shia Militias, avril 2015). En conséquence, la population de Bagdad
est aujourd'hui chiite dans la proportion d'environ 80%.
Vu cette situation, la police néglige ou refuse souvent d'investiguer au sujet
des crimes commis par les milices chiites, bien que ce ne soit pas une règle
générale ; toutefois, même dans le cas contraire, il est rare que l'enquête
aboutisse (FINNISH IMMIGRATION SERVICE, op. cit., pt. 6.1, p. 21-22). Il est
dès lors habituel que les sunnites ne prennent pas la peine de signaler aux
autorités les atteintes dont ils sont victimes.
3.2 Dans ce contexte, les événements décrits par le recourant sont en soi
crédibles, car ils sont compatibles avec ce que l'autorité d'asile connaît des
agissements des groupes armés chiites à Bagdad et la réalité des affron-
tements interconfessionnels touchant la capitale irakienne ; ils sont en
outre corroborés par la lettre de menaces qu'il a produite.
Il n'en reste pas moins que son récit comporte des détails peu vraisem-
blables ou revêt un aspect schématique, ce qui en amoindrit la crédibilité.
Ainsi, l'intéressé n'a pas dépeint de manière précise son enlèvement et les
circonstances de sa détention, restant très laconique à ce sujet. Par ail-
leurs, comme le relève le SEM, il n'est à première vue pas convaincant qu'il
n'ait obtenu aucun renseignement sur les tractations ayant permis sa libé-
ration.
E-4206/2015
Page 6
A cela s'ajoute que le quartier B._______, contrairement à ce qu'affirme le
recourant, est d'un peuplement majoritairement sunnite, bien que les mi-
lices chiites y aient commis des attentats (cf. FINNISH IMMIGRATION SERVICE,
op. cit., p. 27) ; de plus, celui de C._______ comporte également une po-
pulation chiite.
3.3 En conclusion, les seuls dires du recourant ne permettent certes pas
d'en arriver à la conclusion assurée qu'il a été victime d'une persécution ;
il n'est cependant pas non plus possible, ainsi que le fait le SEM, de les
tenir péremptoirement pour invraisemblables, sur les seules bases d'un
certain manque de précision et de contradictions secondaires.
4.
4.1 Dès lors, faute d'autres éléments probants, la décision à rendre doit
prendre en considération les documents déposés par l'intéressé (formu-
laires de plainte, décisions judiciaires, attestations du Ministère des per-
sonnes déplacées), et y accorder une portée particulière, voire décisive.
L'autorité est ainsi tenue de procéder à l'administration des preuves que
constituent ces documents, ainsi que le prescrit l'art. 12 let. a PA.
En effet, il s'agit d'éléments de preuve pouvant attester de l'exactitude du
récit et de la réalité d'un risque de persécution : si le recourant a effective-
ment été enlevé et menacé de mort par une milice chiite agissant avec la
tolérance des autorités, et si son père a disparu dans les mêmes circons-
tances, il peut à bon droit ressentir une crainte pour sa vie ou son intégrité
corporelle, motivée par son appartenance religieuse. Or force est de cons-
tater que la motivation du SEM, à cet égard, n'est pas satisfaisante.
4.2 En effet, la motivation d'une décision doit être telle que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut
et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; il faut que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; également ATAF
2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et
réf. cit.).
Dans le cas d'espèce, le SEM a refusé de se prononcer sur les documents
produits. Il n'a relevé aucun défaut formel de nature à établir leur caractère
E-4206/2015
Page 7
falsifié, mais a expressément dit "renoncer, dans le cas d'espèce, à l'exa-
men des documents versés au dossier", au vu du manque de crédibilité du
récit et "d'autant plus qu'il ne doit pas être difficile d'obtenir de tels docu-
ments suite au paiement d'une somme d'argent".
Le SEM a persisté, dans sa réponse au recours, dans la même attitude,
lorsqu'il s'est agi pour lui de prendre position sur les pièces produites avec
le recours ; arguant du manque de vraisemblance des faits décrits, il a sou-
tenu qu'on "ne [pouvait] exclure que ces documents aient été obtenus à la
suite de la corruption d'un fonctionnaire. En effet, il est notoire que règne
en Irak une corruption généralisée". En conséquence, les documents en
cause pouvaient être écartés sans autre examen.
Cette manière de faire n'est pas admissible, dans la mesure où elle aboutit,
dans les faits, à dispenser le SEM d'apprécier les preuves offertes, appré-
ciation qui est partie du droit d'être entendu dont dispose le requérant ; ce
droit inclut en effet celui de produire des preuves, de participer à leur ad-
ministration et de discuter l'appréciation qu'en fait l'autorité (A. MOSER/M.
BEUSCH/L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Bâle 2013 ; L. KNEUBÜHLER, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl
3/1998, p. 97ss). Poser en préalable que les moyens de preuve ont pu être
obtenus irrégulièrement, et n'ont donc pas à être examinés, aboutit à mé-
connaître la situation particulière des requérants d'asile et les difficultés
qu'ils éprouvent à produire des preuves de la persécution subie (cf. à ce
sujet arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014,
52589/13). L'attitude de l'autorité de première instance est d'autant plus
contestable que le récit du recourant, comme on l'a vu, n'apparaît pas
comme clairement invraisemblable, et que les explications qu'il a fournies
dans sa réplique apparaissent crédibles.
De plus, la position de principe générale et abstraite adoptée par le SEM a
pour effet, dans la pratique, de créer une présomption de faux intellectuel
pour tous les documents émis en Irak. Cette manière de faire constitue une
violation claire de l'art. 8 al. 1 CCS, disposition aux termes de laquelle
"chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle
allègue pour en déduire son droit". Il s'agit d'une règle de droit civil, mais
également applicable en droit public, dans la mesure où elle a valeur uni-
verselle en matière de répartition du fardeau de la preuve (cf.P.-H. STEI-
NAUER, le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse II/1,
Bâle 2009, n°636 et réf. citées).
E-4206/2015
Page 8
Une présomption a ainsi été créée par le SEM, sans résulter d'une dispo-
sition légale expresse, ce qui lui enlève toute légitimité (op. cit., n° 653).
Cette présomption apparaît en outre irréfragable, l'argument de la corrup-
tion pouvant être opposé dans tous les cas, sans qu'aucune réfutation soit
concrètement possible.
4.3 Le Tribunal doit encore constater que le SEM soupçonne, dans sa ré-
ponse, le recourant d'avoir inventé l'épisode de l'enlèvement de son père
pour tromper l'autorité d'asile ("Il est troublant également de constater que
ledit enlèvement s'est produit à point nommé par rapport à l'état de la pro-
cédure d'asile […]. On sent là une ultime manœuvre pour modifier une dé-
cision qui s'est révélée être négative").
Cette conjecture doit être qualifiée d'imprudente, voire spécieuse. Elle sup-
pose en effet que l'intéressé, dès réception de la décision attaquée, aurait
pris contact avec ses proches demeurés en Irak et, avec leur concours,
aurait obtenu frauduleusement plusieurs documents administratifs et judi-
ciaires constatant un événement imaginaire, avant de se le les faire adres-
ser en Suisse, le tout en moins d'un mois. Il est clair qu'une telle éventualité
ne peut être raisonnablement retenue.
4.4 L'établissement des faits doit être tenu pour incomplet, au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été correcte-
ment pris en compte par l'autorité inférieure.
Dans le cas présent, telle est la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal :
faute d'avoir instruit de manière adéquate et complète, sur le fond, la ques-
tion de la portée et du sérieux des pièces produites en première instance,
le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant, en ne motivant pas
correctement la décision, et a donc procédé à un établissement incomplet
et inexact de l'état de fait pertinent au sens de la disposition rappelée ci-
dessus.
5.
5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuf-
fisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision atta-
quée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour
qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas
E-4206/2015
Page 9
à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA
in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfa-
hren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; AN-
DRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît
pas en l'état d'être jugée. Si l'autorité de première instance entend démon-
trer l'absence de force probatoire des documents déposés à l'appui des
motifs, il lui appartient d'engager les mesures d'instruction nécessaires, soit
par la voie diplomatique, soit en procédant à un examen exhaustif des
pièces litigieuses.
6.
Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour défaut manifeste de
motivation suffisante, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (cf.
art. 61 al. 1 PA) ; il incombera à l'autorité de première instance, le cas
échéant après un complément d'instruction, de motiver sa nouvelle déci-
sion dans la mesure indiquée par les considérants ci-dessus.
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
7.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se
justifie pas en l'espèce. En effet, le recourant, non représenté, n'a pas dé-
montré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine im-
portance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 1 et
4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
E-4206/2015
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 4 juin 2015 est annulée.
2.
Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision
motivée dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa