B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4207/2013
A r r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Burkina Faso,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 12 juillet 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 22 mai 2013,
les extraits du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac,
lesquels ont révélé que le recourant avait été dactyloscopié en Italie, le
22 décembre 2012,
les procès-verbaux des auditions du 1er juillet 2013, dont il ressort que le
recourant se serait rendu en Italie en 2008, qu'il y aurait déposé une de-
mande d'asile, qu'après avoir reçu une décision négative des autorités
italiennes, il serait reparti au Burkina Faso, qu'y ayant eu des ennuis en
2011, il aurait une nouvelle fois quitté son pays, sans papiers d'identité,
et, qu'après de nombreux mois passés au Mali et en Algérie, il aurait re-
joint la Suisse, le 22 mai 2013, via l'Espagne, puis la France, sans avoir
été contrôlé,
la demande de reprise en charge adressée par les autorités suisses aux
autorités italiennes, le 10 juillet 2013, demande à laquelle celles-ci ont ré-
pondu favorablement, le 12 juillet 2013,
la décision du 12 juillet 2013, notifiée le 17 juillet suivant, par laquelle
l’ODM, en application de l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, a chargé les au-
torités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 23 juillet 2013, dans lequel A._______ a conclu à
l'annulation de cette décision, faisant valoir que la Suisse est l'Etat com-
pétent pour traiter sa demande, dans la mesure où il a quitté le territoire
de l'Union européenne pendant plusieurs mois,
les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'assistance judi-
ciaire partielle déposées simultanément au recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 25 juillet 2013,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, sta-
tue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du
25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
qu'en dérogation à ces critères de compétence, chaque Etat membre a la
possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la
clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la
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clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également
l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45,
ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac, le
recourant a déposé une demande d'asile en Italie le 22 décembre 2008,
que l'ODM a fait application, dans sa décision, de l'art. 16 par. 1 pt c du
règlement Dublin II, lequel dispose que l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues à l'art. 20 du même règlement, le demandeur
d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en
avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que, dans son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert en faisant en
substance valoir qu'aucune procédure d'asile ne serait actuellement ou-
verte en Italie,
qu'il aurait déposé deux demandes d'asile distinctes, la première en Italie,
le 22 décembre 2008, et la deuxième en Suisse, le 22 mai 2013,
que la demande du 22 décembre 2008 aurait fait l'objet d'un rejet par les
autorités italiennes compétentes,
que la demande du 22 mai 2013 reposerait, quant à elle, sur de nou-
veaux motifs d'asile, survenus au Burkina Faso, en avril 2011,
que la demande d'asile de 2008 serait par conséquent "périmée",
qu'étant donné qu'il aurait quitté le territoire de l'Union européenne pen-
dant plusieurs mois, la Suisse serait désormais compétente en vertu de
l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II,
que force est cependant de constater que le récit du recourant s'agissant
de son vécu, de 2009 à ce jour, n'est pas convaincant,
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qu'ainsi, l'intéressé s'est montré évasif et peu crédible dans la description
des circonstances de son départ pour le Burkina Faso en 2009, tout
comme d'ailleurs dans celle de son arrivée en Suisse en 2013,
qu'à titre d'exemple, il aurait falsifié un laissez-passer, appartenant à l'un
de ses amis, afin de pouvoir quitter l'Italie pour son pays d'origine,
que ce procédé est pour le moins surprenant, d'autant plus qu'il lui aurait
suffi, si sa demande d'asile venait véritablement d'être rejetée par les au-
torités italiennes, de s'adresser à celles-ci, afin d'obtenir des documents
officiels et éventuellement même une aide au retour,
que le fait que le recourant ait d'abord dissimulé avoir déjà demandé l'asi-
le dans un pays tiers, lors de sa première audition devant les autorités
suisses, ne fait qu'appuyer le manque de crédit qu'il y a lieu d'accorder à
ses propos,
qu'en tout état de cause, le Tribunal relève que l'intéressé n'a fourni au-
cune pièce permettant de retenir qu'il serait retourné dans son pays à un
moment donné, ni que la procédure d'asile ouverte en Italie aurait pris fin,
que les autorités italiennes ont accepté la requête de l'ODM aux fins
d'admission du requérant en vertu de l'art. 16 par. 1 pt c du règlement
Dublin II, ce qui tend à démontrer qu'une demande d'asile demeure en
cours d'examen par-devant elles,
qu'il convient de rappeler, que le règlement Dublin II pose comme prin-
cipe qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, dé-
terminé sur la base des critères fixés dans ce règlement,
qu'il ne confère donc pas aux requérants le droit de choisir le pays offrant,
à leur avis, les meilleures conditions d'accueil (cf. ATAF 2010/45 con-
sid. 8.3 p. 644), ni de requérir de la part de plusieurs Etats l'examen de
leurs motifs d'asile,
qu'il n'existe par ailleurs aucun obstacle rendant illicite l'exécution du
transfert, le recourant ne le faisant d'ailleurs pas valoir,
qu'il n'existe pas non plus de raisons humanitaires au sens défini ci-
dessus,
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que, dès lors, l'Italie demeure responsable de l'examen de la demande
d'asile au sens du règlement Dublin II et est tenue de reprendre en char-
ge le recourant dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a pro-
noncé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour celui-ci de pouvoir prétendre à une autorisa-
tion de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière dis-
tincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée
en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès
lors qu'il est statué immédiatement sur le fond,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen