B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4207/2019
Ar r ê t d u 9 s ep t emb r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 juillet 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 14 février 2016,
les procès-verbaux de ses auditions des 24 février 2016 et 9 février 2018,
la décision du 16 juillet 2019, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 16 août 2019 et réceptionné le 21 août 2019 par le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), formé contre cette déci-
sion, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus sub-
sidiairement au renvoi de la cause au SEM,
la requête d’assistance judiciaire partielle et d’un délai supplémentaire pour
déposer un mémoire complémentaire au vu de « la complexité de l’affaire »
dont il est assorti,
la décision incidente du 22 août 2019, par laquelle la juge instructrice a
imparti un délai au 2 septembre 2019 pour apporter tout moyen de preuve
permettant d’attester que ledit recours avait été déposé en temps utile,
fournir une procuration dûment datée et signée, un exemplaire contenant
une impression complète de toutes les pages du recours dûment signé
ainsi qu’un exemplaire de la décision querellée, et par laquelle elle a rejeté
la demande pour déposer un mémoire complémentaire, l’affaire ne revê-
tant manifestement pas une telle complexité,
le « mémoire complémentaire » du 22 août 2019,
la lettre du 26 août 2019 et son annexe, à savoir une impression d’une
page internet de la Poste suisse attestant que le recours a été expédié le
16 août 2019 à 21:07,
la procuration dûment signée par le recourant en faveur de son mandataire,
le 31 août 2019, expédiée au Tribunal le même jour,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions tran-
sitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que le recours a été déposé dans le délai imparti (art. 108 al. 1 LAsi),
qu’en revanche, il n’a pas été signé,
que l’art. 52 al. 1 PA dispose que le mémoire de recours indique les con-
clusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant et
de son mandataire, lequel joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent entre
ses mains,
que, par décision incidente du 22 août 2019, le recourant a été invité à
régulariser son recours, ce qui a été fait,
que, partant, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que dans la décision querellée, le SEM a constaté que les déclarations du
recourant n’étaient pas vraisemblables,
que l’intéressé aurait en effet tenu des propos contradictoires rapportant
d’abord que tous ses demi-frères l’avaient chassé du domicile, qu’il était à
la rue et qu’il ne savait plus où aller, ajoutant ensuite qu’ils l’auraient tous
menacé de mort, alors que, lors de l’audition sur les motifs, seul l’un de ses
demi-frères aurait été l’auteur de ces menaces,
que d’une audition à l’autre, le recourant aurait fourni des informations di-
vergentes sur le moment où il serait allé s’installer chez son demi-frère à
B._______, ainsi que sur l’adresse à laquelle il aurait habité,
qu’il serait contradictoire que ce même demi-frère ait financé pendant cinq
ou six ans l’école privée du recourant à B._______ alors qu’il l’aurait me-
nacé de mort, tout comme le fait que l’intéressé ait déjà été chassé et se
retrouve à la rue en 20(…), après le décès de son père, tout en ayant la
possibilité, en 20(…) de partir en C._______ afin de faire des tests dans
un (…) et de retourner vivre auprès de ce demi-frère en 20(…),
que le recourant se serait également contredit sur le moment auquel les
problèmes avec sa famille auraient commencé, soit dès son déménage-
ment à B._______, à l’âge de 16 ans, respectivement de 10 ou 11 ans, ou
une année avant son départ du pays, en 2014,
qu’en outre, l’intéressé aurait d’abord affirmé ne jamais avoir rencontré de
problème avec la police expliquant par la suite que les policiers, liés d’ami-
tié avec son demi-frère, n’étaient pas disposés à lui apporter un quel-
conque soutien,
que finalement, les allégations du recourant concernant les menaces de
mort et les mauvais traitements qu’il aurait subis seraient stéréotypées,
que le mémoire de recours ne contient aucun élément concret se rappor-
tant au récit du recourant, de sorte que celui-ci n’a pas tenté d’expliciter en
quoi son récit serait vraisemblable et pour quelle raison il aurait une crainte
fondée de persécution en cas de retour dans son pays,
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que des allégués tardifs peuvent être pris en considération s’ils paraissent
décisifs (art. 32 al. 2 PA),
que les écritures des 22 et 26 août 2019 en sont dépourvues, dans la me-
sure où elles ne présentent que des généralités sur l’éventuelle pertinence
des motifs allégués,
que le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et considère que le récit
rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable,
que pour éviter toute redite, il est renvoyé à la motivation de la décision
attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-recon-
naissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 con-
sid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
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qu'en effet, le Mali ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée,
que le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de santé parti-
culier,
qu’il a effectué, selon ses dires, (…) années de scolarité,
que même si cela n’est pas déterminant et au vu de l’invraisemblance de
ses déclarations, il y a lieu de considérer qu’il pourra compter sur le soutien
de son réseau familial à son retour au pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collabo-
rer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant vouées à l’échec, la demande d’as-
sistance judiciaire partielle est rejetée,
qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Expédition :