Cour V
E-4208/2006/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Bruno Huber, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Ukraine
représentée par la Fondation Suisse du Service Social
International, (...),
recourante
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure
la décision prise le 10 novembre 2005 en matière
d'exécution du renvoi (réexamen) / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4208/2006
Faits :
A.
L'intéressée, qui est atteinte de trisomie 21, est arrivée en Suisse le
15 novembre 2002, accompagnée de sa soeur et de ses deux nièces.
Elles ont déposé une demande d'asile conjointe le 20 novembre 2002.
Le 8 janvier 2003, une mesure tutélaire a été prononcée en faveur de
l'intéressée, incapable de discernement en raison de son handicap.
Par décisions du 18 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), ac-
tuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la
demande d'asile de l'intéressée ainsi que celle de sa soeur et de ses
nièces.
B.
L'intéressée et sa soeur ont recouru conjointement contre cette déci-
sion le 16 septembre 2003. Au cours de la procédure, il a notamment
été mis en avant l'état de santé de l'intéressée et la nécessité d'une
prise en charge ad hoc, que l'Ukraine, de l'avis des recourantes, ne
serait pas en mesure de proposer.
C.
Par décision du 22 février 2005, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) a rejeté les recours, qu'elle a traitée
conjointement, considérant notamment que les diverses affections
dont souffrait l'intéressée, en relation avec son handicap, n'étaient pas
de nature à rendre inexigible son renvoi ainsi que celui de sa famille;
qu'il existait une infrastructure idoine en Ukraine, à même d'assurer le
suivi de l'intéressée et qu'enfin, elle avait déjà pu bénéficier de soins
dans son pays d'origine, percevant de surcroît une rente d'invalidité.
D.
Par acte du 5 avril 2005, la révision de la décision du 22 février 2005 a
été sollicitée, tant pour ce qui a trait à l'asile qu'au renvoi et à son exé-
cution. Les intéressées ont en effet à nouveau mis en avant l'état de
santé de la recourante. Par décision du 26 août 2005, la Commission a
rejeté cette demande.
E.
Par acte daté du 24 octobre 2005, l'intéressée a sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision du 18 août 2003, concluant à la consta-
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tation de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi dans son pays d'ori-
gine, compte tenu d'une péjoration importante de son état de santé.
A l'appui de sa demande, elle a produit un rapport médical complé-
mentaire, daté du 19 octobre 2005, établi par le Docteur B_______,
Chef de clinique aux Hôpitaux Universitaires de Genève, dont il
ressort en particulier que l'intéressée est hospitalisée pour suite de
soins après un choc septique avec coma, secondaire à une infection
pulmonaire. De l'avis du signataire, l'état de santé de sa patiente est
très préoccupant, le pronostic vital étant réservé. L'intéressée est
actuellement intransportable et un retour au pays ne pourrait être
envisagé que par transport médicalisé, avec surveillance constante
des paramètres vitaux et pour autant qu'un accès aux soins en milieu
hospitalier puisse être garanti dans le pays d'origine.
Par ailleurs, l'intéressée a également sollicité l'admission provisoire
pour sa soeur et ses nièces, au motif qu'elle dépend étroitement de
ces personnes.
F.
Par décision du 10 novembre 2005, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen. Il a retenu, sur la base des dernières informations connues,
que l'intéressée était retournée à son domicile et que son traitement
médicamenteux n'avait pas subi de changements fondamentaux. Par
ailleurs, il a relevé que les personnes souffrant de trisomie et d'épilep-
sie pouvaient être traitées en Ukraine, l'intéressée ayant d'ailleurs déjà
pu bénéficier de soins dans son pays et y percevoir une rente d'invali-
dité. Enfin, cet office a observé que l'intéressée disposait d'un réseau
social en la personne de sa soeur et de ses nièces, lesquelles s'occu-
pent d'elle depuis leur arrivée en Suisse. Ces personnes seront ainsi à
même de la prendre en charge en Ukraine. Aussi, de l'avis de l'ODM,
avec une médicalisation spécifique adaptée au cas d'espèce lors du
renvoi et, éventuellement, une aide au retour médicale, l'exécution du
renvoi de l'intéressée est raisonnablement exigible.
G.
Dans le recours qu'elle a interjeté, daté du 13 décembre 2005, contre
cette décision, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision atta-
quée et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de
mesures provisionnelles. Par ailleurs, il a également été requis la sus-
pension de l'exécution du renvoi de la soeur et des nièces de l'intéres-
sée, respectivement le prononcé d'une admission provisoire en leur fa-
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veur, en vertu du principe de l'unité de la famille. Enfin, la recourante a
sollicité l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, l'intéressée a fait valoir que son état de santé
avait empiré depuis le prononcé de la décision du 10 novembre 2005,
entraînant une modification de la prise en charge thérapeutique. Aussi,
et compte tenu de l'insuffisance du système de santé ukrainien, sa vie
serait mise en danger, en cas de renvoi dans son pays.
En annexe au recours, elle a joint un courriel émanant de l'OSAR, re-
latif à la situation des enfants atteints de trisomie 21 en Ukraine, ainsi
qu'un certificat médical daté du 13 décembre 2005, établi par la Doc-
toresse C_______, médecin au Centre Santé Migrants aux Hôpitaux
Universitaires de Genève. Il ressort de ce document que l'intéressée a
été hospitalisée en urgence du 17 novembre au 1er décembre 2005,
suite à une aggravation des troubles de la déglutition. A sa sortie des
soins aigus, elle a été adressée à un hôpital de long séjour, le retour à
domicile étant beaucoup trop hasardeux. Par ailleurs, de l'avis de la
signataire, il est actuellement évident que la patiente est intrans-
portable même à l'aide d'un transport médicalisé.
H.
Par décision incidente du 28 décembre 2005, le Juge instructeur de la
Commission a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a renoncé à percevoir vu les circonstances du cas d'es-
pèce une avance des frais de procédure, renvoyant à la décision au
fond l'examen de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
I.
Par courrier du 10 janvier 2006, les mandataires de la recourante ont
sollicité du Juge chargé de l'instruction qu'il se prononce sur la situa-
tion juridique de la soeur et des nièces de la recourante, envers les-
quelles la décision de renvoi a acquis force de chose jugée alors que
leur présence est indispensable à la recourante.
Il n'a pas été donné de suite à cette requête.
Par nouveau courrier daté du 14 septembre 2006, la soeur de la re-
courante a réitéré sa requête, en mentionnant toutefois qu'elle se trou-
vait désormais seule en Suisse, ses filles ayant été renvoyées en
Ukraine.
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Par courrier du 19 septembre 2006, la Juge chargée de l'instruction a
informé l'intéressée qu'aucun recours la concernant n'était pendant
auprès de la Commission, de sorte que la décision prononcée à son
encontre avait acquis force de chose jugée.
J.
Par décision incidente du 27 mars 2007, la Juge chargée de l'instruc-
tion, auprès du Tribunal administratif fédéral, a invité la recourante à
lui faire parvenir un nouveau certificat médical.
Par courrier daté du 12 avril 2007, la recourante a produit un rapport
médical établis par les Hôpitaux universitaires de Genève, duquel il
ressort que l'intéressée est hospitalisée depuis le 1er décembre 2005
en raison de complications infectieuses pulmonaires à répétition sur
aggravation de troubles de la déglutition. Elle nécessite une prise en
soins dans une structure adaptée à ses besoins : suivi infirmier, nutri-
tion par la sonde de gastrostomie (PEG), changement de sonde vési-
cale à demeure (1x par mois), occasionnellement physiothérapie res-
piratoire, ergothérapie de positionnement au lit et au fauteuil, moyen
auxiliaire (fauteuil roulant mécanique passif).
K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 4
juin 2007, considérant que la recourante peut suivre en Ukraine les
traitements dont elle a besoin, notamment dans la ville de D_______.
De plus, les soins médicaux de base sont gratuits en Ukraine.
L.
Par décision incidente du 8 juin 2007, le préavis de l'ODM a été trans-
mis à la recourante et un délai lui a été imparti pour faire part de ses
observations.
Par courrier du 27 juin 2007, la recourante a fait parvenir à la Juge
chargée de l'instruction un avis de l'Organisation Suisse d'Aide aux
Réfugiés (OSAR). Il ressort de ce document que la prise en charge de
la recourante dans l'hôpital n° 2 de D_______, expressément cité par
l'ODM dans sa détermination du 4 juin 2007, n'est pas possible vu qu'il
ne dispose pas d'une section psychiatrique pour l'hospitalisation d'une
personne trisomique. Par contre, il existe à D_______ un dispensaire
psycho-neurologique pour les malades présentant la pathologie de l'in-
téressée. Le médecin responsable du dispensaire psycho-neurologi-
que, interrogé sur les possibilités d'une prise en charge de la recou-
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rante, a confirmé qu'une personne nécessitant des soins vitaux y se-
rait immédiatement admise et que les soins médicaux étaient gratuits.
Par ailleurs, les médecins dudit dispensaire conseillèrent à l'intéressée
de s'adresser au ministère de la santé en Ukraine pour faciliter son
transport médical.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission suis-
se de recours en matière d'asile au 1er janvier 2007 sont traitées par
le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par
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la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui
correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137). L'autorité
administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque
le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA
ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées
dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision.
Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b
p. 203s. et n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3
p. 178s., et jurisp. citée ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausseror-
dentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes
und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et
réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (appli-
cable en matière de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c
p. 104 ; URSINA BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et
preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révi-
sion que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation ;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA
1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS. POUDRET Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne
1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
3e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1988, p. 276 ; ANDRÉ GRISEL, op. cit.,
p. 944 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 262 et 263 ).
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2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis la clôture de la procédure ordinaire, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une
modification du droit objectif, respectivement un changement de légis-
lation) qui constitue une modification notable des circonstances
(JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et
jurisp. cit. ; cf. également ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., p. 160 ;
RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS, Öffentliches Prozessrecht
und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1996, p. 12s.).
3.
3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est fondée sur l'allégation
d'une péjoration de l'état de santé de la recourante, le certificat médi-
cal produit à l'appui de la requête, et daté du 19 octobre 2005, rete-
nant que l'intéressée " (...) est actuellement hospitalisée pour suite de
soins après un choc septique avec coma, secondaire à une infection
pulmonaire. Son état de santé est très préoccupant, le pronostic vital
est réservé. (...)".
3.2 Il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a rejeté dite
demande, faute de modification notable des circonstances depuis le
prononcé de la décision finale du 22 février 2005, qui serait suscepti-
ble de remettre en cause la décision rendue par dit office le 8 août
2003, sur la question de l'exigibilité du renvoi.
4.
4.1 Selon l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), l'exécution
du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle
implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étran-
gers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié par-
ce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au re-
gard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabili-
té, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à
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la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'in-
validité, voire à la mort (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité
à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'inté-
rêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA
2002 no 11 p. 99ss, JICRA 1999 no 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA
1998 no 22 p. 191).
4.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de re-
tour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut en-
tendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4
LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exé-
cution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hos-
pitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destina-
tion de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suis-
se (JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de consta-
ter, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traite-
ment prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi
dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements vi-
sant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traite-
ment adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapide-
ment au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung
und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von me-
dizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskur-
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se, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Luzern 1992). Cela dit, il sied
de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA
2003 no 24 consid. 5b p. 157s.).
4.3 Dans le présent cas, le Tribunal observe que la recourante, attein-
te de trisomie 21, vivait avant son départ pour la Suisse chez sa soeur
et percevait une rente d'invalidité. En effet, selon un document produit
au dossier et émanant de la Croix-Rouge ukrainienne, il est précisé
que la recourante "est enregistrée à l'administration du Fonds de
pension de l'Ukraine (...). On lui a accordé une pension d'invalide
conformément à la loi ukrainienne. Le 20 juin 2001 Mme E_______, a
été nommée le tuteur de sa soeur A_______ (la décision ...)
(....)Conformément à la loi ukrainienne tous les gens solitaires, y
compris les invalides, sont pris en charge par le système de sécurité
sociale de ce pays. Ces personnes reçoivent les soins et l'assistance
nécessaire".... Entièrement dépendante de l'aide de tierces personnes,
la recourante est incapable de discernement et a été contrainte de
suivre sa famille en Suisse, lorsque celle-ci a pris la décision de quitter
l'Ukraine. En effet, ainsi que cela ressort d'un certificat médical produit
en cours de procédure ordinaire (certificat du 9 août 2004), l'état de
santé de A_______ se détériore progressivement depuis l'arrivée en
Suisse et elle est dépendante de tierces personnes pour tous les
actes de la vie ordinaire. Selon les proches, la situation s'est encore
détériorée depuis l'hospitalisation de mars 2004, la patiente refusant,
semble-t-il, de quitter le lit. Le diagnostic alors retenu faisait état d'un
syndrome de Down (trisomie 21) avec important retard mental et
incapacité de discernement ; de crises épileptiques ; d'incontinence
urinaire et fécale ; d'un état après coma sur choc septique à point de
départ pulmonaire ainsi que d'un probable état dépressif.
Ensuite du rejet du recours introduit le 16 septembre 2003, par déci-
sion du 22 février 2005, l'état de santé de la recourante a régulière-
ment été mis en avant auprès des autorités, afin d'inviter celles-ci à re-
considérer leur appréciation juridique.
Force est toutefois de constater que l'état de santé de la recourante ne
s'est pas modifié, depuis le prononcé de la décision du 8 août 2003,
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au point d'entraîner une modification de la décision précitée. En effet,
il a été très clairement établi et, ce, peu après l'arrivée en Suisse de la
recourante, que cette dernière nécessite une prise en charge adéqua-
te, compte tenu de son état de santé. A réitérées reprises, l'autorité in-
timée comme l'autorité de recours ont donc admis la nécessité pour la
recourante de bénéficier d'une infrastructure ad hoc dans son pays
d'origine et considéré qu'une telle infrastructure était disponible. Le Tri-
bunal est conscient que la qualité et les standards existant en Ukraine
ne correspondent pas aux standard occidentaux. Toutefois, la seule
question à laquelle il importe de donner une réponse est celle de sa-
voir si les soins requis sont essentiels, accessibles dans le pays d'ori-
gine et de nature à garantir une existence conforme à la dignité humai-
ne. Pour la recourante, cela signifie l'existence d'une infrastructure à
même d'assurer un suivi infirmier, la nutrition par sonde de gastrosto-
mie (PEG), le changement de sonde vésicale à demeure (1x/mois),
occasionnellement la physiothérapie respiratoire, l'ergothérapie de po-
sitionnement au lit et au fauteuil et un moyen auxiliaire (fauteuil roulant
mécanique passif),(cf. certificat médical du 4 avril 2007). Il importe
néanmoins d'avoir à l'esprit que les affections dont souffre la
recourante sont incurables et qu'elle ne peut recevoir que des soins
palliatifs pour la soulager de ses difficultés.
En annexe au courrier daté du 27 juin 2007, a été produit un rapport
de l'OSAR (cf. lettre L ci-dessus). Il y est indiqué qu'il existe un dispen-
saire psycho-neurologique à D_______, susceptible de prendre en
charge une personne atteinte dans sa santé à l'instar de la recourante.
Un médecin de cette unité a précisé que les soins médicaux en
Ukraine sont gratuits, que l'accès aux soins est garanti pour chaque
personne qui en a besoin et, enfin, que les personnes nécessitant des
soins vitaux sont admises immédiatement sans passer par une liste
d'attente. Aussi, contrairement aux conclusions qu'en tire la
recourante, ce rapport confirme l'existence d'une infrastructure en
Ukraine, susceptible d'apporter à la recourante les soins essentiels
qu'elle nécessite. D'ailleurs, dans la mesure où l'intéressée a déclaré
avoir eu son dernier domicile à D_______, il n'est pas impossible
qu'elle a déjà bénéficié de soins dans ce centre. Le fait qu'elle perçoit
une rente d'invalidité en Ukraine doit également être interprété en
faveur de la recourante. De plus, les médecins du dispensaire en
question ont conseillé à l'intéressée de s'adresser au ministère de la
santé ukrainien afin de faciliter son transport médical depuis la Suisse
et ainsi le Tribunal retient qu'il lui est possible de retourner dans son
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pays d'origine avec une aide adéquate. Enfin, il ressort clairement du
dossier de la cause que la recourante à été enlevée à son milieu
habituel et, vu sa pathologie, est en proie à d'énormes difficultés en
Suisse et qu'une réinsertion dans un entourage connu, où elle est à
même de comprendre les gens autour d'elle, ne peut qu'être bénéfique
pour elle.
4.4 Dans ces conditions, les motifs invoqués par la recourante ne sont
pas de nature à modifier l'appréciation juridique de son dossier ni à
faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Au vu de
l'issue de la présente, il ne se justifie pas de se prononcer sur la
conclusion subsidiaire de la recourante, tendant à l'octroi d'une admis-
sion provisoire pour sa soeur en application du principe de l'unité de la
famille.
6. Cela étant, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure, d'un
montant de Fr. 1'200.-, à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, au vu des circonstances du cas
d'espèce, il y est renoncé. En conséquence, la demande d'octroi de
l'assistance judiciaire partielle est sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La conclusion du recours tendant à l'octroi d'une admission provisoire
en faveur de la soeur de l'intéressée est irrecevable.
3.
Il est statué sans frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par ses mandataires, par courrier recommandé
- à l'autorité inférieure (n° réf. N_______ ; par courrier interne)
- à la police des étrangers du canton (...), par courrier simple
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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