Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4210/2011
A r r ê t d u 8 a oû t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Iran,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 13 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par les intéressés le 29 mars 2011,
le résultat de la comparaison des empreintes digitales dans l'unité
centrale "Eurodac", qui a révélé que les intéressés avaient été
appréhendés à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière en
Italie, le 24 mars 2011,
les procèsverbaux d'auditions du 4 avril 2011,
la requête présentée le 21 avril 2011 par l'ODM aux autorités italiennes
aux fins d'admission des intéressés en vertu de l'art. 10 par. 1 du
règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ciaprès :
règlement Dublin II),
le courriel adressé le 29 juin 2011 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire
"échu le 22 juin 2011", et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de
la demande d'asile,
la décision du 13 juillet 2011, notifiée le 19 juillet 2011, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour
mener la procédure d'asile,
le recours interjeté le 26 juillet 2011, par lequel les intéressés ont conclu
à l'annulation de la décision attaquée et se sont opposés à leur transfert
en Italie,
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les demandes de mesures provisionnelles et de dispense de l'avance de
frais dont est assorti le recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
que, selon les critères du règlement Dublin II, l'Etat compétent est celui
où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du
demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un
titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré,
régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin, celui auprès
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duquel la demande d'asile a été présentée en premier et, enfin, celui qui
est responsable de la prise en charge du plus grand nombre de membres
d'une même famille ou, à défaut, celui qui est responsable de l'examen
de la demande d'asile du plus âgé d'entre eux (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 14 du règlement Dublin II),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA1),
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'en l'espèce, l'ODM a fait application de l'art. 10 par. 1 du règlement
Dublin II, lequel stipule que lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou
d'indices tels que définis dans celuici, que le demandeur d'asile a franchi
irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande d'asile,
que l'Italie a tacitement accepté de traiter la demande d'asile des
recourants (art. 18 par. 7 du règlement Dublin II) et que cet Etat est donc
compétent ; que ce point n'est en soi pas contesté,
que les recourants s'opposent à l'exécution de leur transfert en Italie à
cause des conditions de vie difficiles qui y règnent et parce qu'ils
craignent d'être refoulés vers la Grèce, où ils disent avoir séjourné durant
quelques mois avant leur entrée en Italie,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),
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qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. Arrêt du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2010/45 consid. 5),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005]);
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont apporté aucun élément personnel
de nature à renverser cette présomption, selon laquelle l'Italie respecte
ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe
du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi
que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à
l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5),
qu'ils n'ont établi ni avoir séjourné en Grèce, ni que l'Italie ne respecterait
pas en ce qui les concerne le principe de nonrefoulement,
que, vu ce qui précède, le transfert des recourants en Italie n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
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l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion du règlement
Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application, en l'espèce, de
la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des
recourants au sens du règlement Dublin II et est tenu de les prendre en
charge,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé leur transfert vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1
LAsi, en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de l'ODM
de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert de
Suisse en Italie est confirmée,
que la demande d'effet suspensif sont dès lors sans objet,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600., à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :