B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4211/2015
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Alfred Ngoyi wa Mwanza,
BUCOFRAS, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 5 juin 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 novembre 2012, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse. En substance, elle a allégué avoir subi de sérieux préjudices au
début novembre 2012 dans la Province Orientale, où elle aurait vécu
depuis son enfance. Elle aurait été faussement accusée d'être la
complice de son époux, lui-même soupçonné d'aide aux rebelles
rwandais, et emprisonnée. Libérée lors d'une attaque de la prison par des
rebelles, elle aurait été enlevée, violée et finalement abandonnée dans
une forêt, avant d'être recueillie par un homme, qui l'aurait accompagnée
jusqu'à Kinshasa, puis jusqu'en Suisse, en finançant son voyage.
B.
Par décision du 24 novembre 2014, l'ODM (aujourd'hui et ci-après : le
SEM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa
demande d'asile. Se basant sur les résultats de deux analyses Lingua,
sur les informations obtenues à la suite d'une enquête diligentée par
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, ainsi que sur des divergences
importantes dans ses déclarations, il a considéré que les faits allégués
n'étaient pas vraisemblables. Il a également prononcé le renvoi de Suisse
de l'intéressée et en a ordonné l'exécution, retenant que celle-ci avait fait
de fausses déclarations sur son identité et qu'il n'appartenait pas à
l'autorité, en présence d'une telle violation du devoir de collaborer, de
rechercher d'hypothétiques obstacles à l'exécution de son renvoi, le
dossier ne faisant au demeurant apparaître aucune mise en danger
concrète en cas de retour dans son pays d'origine.
C.
Le 26 décembre 2014, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
Elle a, en substance, reconnu avoir dissimulé sa véritable identité et avoir
fondé sa demande d'asile sur un récit controuvé. En réalité, elle aurait
toujours vécu à Kinshasa, et aurait quitté son pays en raison de menaces
reçues en lien avec des activités d'espionnage dans les milieux de
l'opposition, activités qu'elle aurait déployées à la demande d'un (…),
cadre du parti présidentiel, dont elle aurait été la maîtresse. Ce dernier
l'aurait aidée à quitter le pays, mais aurait ensuite refusé de respecter
certaines promesses qu'il lui avait faites en échange de son aide et aurait
rompu tout contact avec elle. Elle a précisé avoir subi à plusieurs reprises
des violences sexuelles et a allégué souffrir de problèmes de santé de
nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
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D.
Le Tribunal a rejeté le recours dans son arrêt E-7579/2014 du 9 mars
2015. Il a considéré que les explications de l'intéressée concernant les
raisons pour lesquelles elle aurait dissimulé devant le SEM les véritables
motifs de son départ du pays n'étaient pas convaincantes et que ses
nouveaux allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
posées par la loi. Il a retenu qu'elle n'avait donné aucune précision sur les
problèmes de santé allégués au stade du recours, comme on aurait pu
l'attendre d'elle en vertu de son obligation de collaborer, et qu'il y avait
lieu, dans ces conditions, de conclure que ceux-ci n'étaient pas de nature
à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
E.
Le 31 mars 2015, la recourante a requis du SEM la reconsidération de la
décision prise à son encontre, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son
renvoi. Elle s'est prévalue d'une modification notoire des circonstances,
en faisant valoir qu'elle souffrait de graves troubles psychiques et qu'un
retour dans son pays d'origine la mettait concrètement en danger. Elle a
déposé un rapport médical daté du 26 mars 2015, émanant d'un médecin
généraliste auprès duquel elle était en traitement depuis le 29 avril 2013,
retenant comme diagnostic un état de trouble post-traumatique (PTSD)
sévère (F 43.1 selon ICD-10).
F.
Par décision incidente du 22 avril 2015, le SEM a requis le paiement
d'une avance de frais de 600 francs jusqu'au 7 mai 2015. Il a mis en
doute le diagnostic posé dans le rapport médical produit à l'appui de la
demande de réexamen, dès lors qu'il n'émanait pas d'un psychiatre et
qu'il faisait expressément mention de difficultés de compréhension entre
la patiente et le médecin en raison d'obstacles d'ordre linguistique. Il a, au
demeurant, retenu que la recourante avait des proches dans son pays
d'origine et qu'elle devait en conséquence pouvoir compter sur leur aide.
G.
Par courrier du 8 mai 2015, l'intéressée a déposé auprès du SEM un
nouveau rapport, daté du 7 mai 2015, émanant d'un médecin d'une
clinique psychiatrique dans laquelle elle se trouvait hospitalisée depuis le
1er avril 2015, en raison d'une suicidalité aiguë ("akute Suizidalität") et de
troubles de l'adaptation aigus.
A la demande du SEM, elle a déposé, le 27 mai 2015, un nouveau
rapport, daté du 14 mai 2015, indiquant qu'elle était sortie de la clinique le
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14 mai 2015. Dit rapport mentionnait, s'agissant des troubles psychiques,
le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1 selon la
classification CIM-10) et de troubles de l'adaptation (F43.2) en rapport
avec une situation pesante sur le plan psychosocial (Anpassung-
störungen bei psychosozialer Belastungsituation). L'intéressée était sous
traitement médicamenteux sous forme de neuroleptiques (Seroquel) et un
suivi par une psychothérapeute était prévu.
H.
Par décision du 5 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération de la recourante. Il a estimé que les faits nouveaux
allégués n'étaient pas importants, puisque l'intéressée était sortie de
clinique et que les soins préconisés (suivi psychothérapeutique) étaient
disponibles dans son pays d'origine. Sur ce dernier point, il a relevé que
l'intéressée avait fluctué dans ses déclarations tout au long de sa
procédure d'asile et qu'il n'appartenait pas à l'autorité, en l'absence de
collaboration de sa part à l'élaboration des faits, de rechercher
d'hypothétiques obstacles à l'exécution de son renvoi.
I.
Le 6 juillet 2015, la recourante a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal. Elle a conclu principalement à son annulation et à
l'octroi d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la
cause au SEM.
A l'appui de ses conclusions, elle a déposé, le 10 juillet 2015, un rapport,
daté du 12 (sic) juillet 2015, établi par le médecin psychiatre et la
thérapeute qui assurent son suivi depuis sa sortie de clinique. Ceux-ci ont
posé le diagnostic de trouble post traumatique grave (F43.1) et de trouble
anxieux et dépressif (F41.2).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et
de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions.
2.2 La loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur (dès le 1er février 2014),
prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une telle demande aux
conditions énoncées par cette disposition.
2.3 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou en cas de dépôt de moyens de
preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à celle-ci ou encore, en
cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours
interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs
de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie
(cf. ATAF 2013/22 consid. 3.1-13.2 p. 276 ss, ATAF 2010/27 consid. 2.1.
p. 367 s.).
2.4 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision
(applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils
sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature
à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir
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(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ;
cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, ad art. 66 PA
n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante s'est prévalue dans sa demande de
réexamen d'une modification notable des circonstances, à savoir d'une
détérioration de son état psychique depuis l'arrêt du Tribunal, du
9 mars 2015. A l'appui de sa requête, elle a produit un rapport daté du
25 mars 2015, qui faisait état de problèmes de santé antérieurs à l'arrêt
du 9 mars 2015. Celui-ci établissait, ainsi, l'existence de faits allégués en
procédure ordinaire, plutôt qu'une véritable évolution des circonstances.
Dans la mesure où l'intéressée entendait établir, par un moyen de preuve
postérieur à l'arrêt sur recours, l'existence de faits allégués, mais non
prouvés en procédure ordinaire, le SEM était légitimé à entrer en matière
et à traiter la demande sur la base des art. 66 s PA. En effet, un moyen
de preuve postérieur à l'arrêt ne peut être invoqué en révision, en
application de l'art. 121 LTF (cf. ATAF 2013/22 précité). Toutefois, la
recourante aurait dû, dans un tel cas, établir qu'il lui avait été impossible
de faire valoir ce moyen de preuve en procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3
PA). Or, cela n'était pas démontré par l'argumentation de sa demande.
Quoi qu'il en soit, il ressort des rapports médicaux fournis ultérieurement
que la recourante a été hospitalisée le lendemain du dépôt de sa
demande de réexamen. Ces rapports confirment que son état s'est
sensiblement péjoré depuis la fin de la procédure ordinaire, de sorte que
sa requête constitue également une demande d'adaptation de la décision
en raison d'une modification notable des circonstances.
3.2 Le SEM est par conséquent, à juste titre, entré en matière sur la
demande de reconsidération de l'intéressée.
4.
4.1 Les rapports médicaux fournis démontrent ainsi que la recourante
souffre de troubles psychiques et que son état s'est aggravé
postérieurement à l'arrêt du Tribunal, du 9 mars 2015. Il convient encore
d'examiner si, comme elle le soutient, sa situation actuelle permet de
retenir que l'exécution de son renvoi la mettrait désormais concrètement
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en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans son pays
d'origine.
4.2 Selon les rapports médicaux déposés devant le SEM, datés du 7 et
du 14 mai 2015, l'état de santé de l'intéressée s'est péjoré suite à la
décision négative reçue sur sa demande d'asile. La recourante a
d'ailleurs mentionné dans sa requête de reconsidération que, "depuis
lors", son état de santé n'avait cessé de se dégrader. Début avril 2015,
elle a dû être hospitalisée. Le rapport médical du 14 mai 2015, établi à sa
sortie de clinique, indique que son admission a été volontaire, dans le
cadre de trouble de l'adaptation et d'une suicidalité aiguë. Selon
l'anamnèse, elle se serait sentie sous pression depuis le mois de mars
2015, ayant reçu plusieurs courriers du Service des migrations, rédigés
en langue allemande, qu'elle n'aurait pas compris. S'en seraient suivis
des problèmes d'insomnie, de perte d'appétit et d'angoisses pour son
futur. Cela l'aurait amenée à une situation de détresse dans laquelle elle
aurait noué le dessein de se suicider, en avalant de l'eau de javel ou au
moyen d'un couteau. Par peur, elle n'aurait cependant pas mené sa
tentative jusqu'au bout, et aurait cherché de l'aide. A son admission en
clinique, elle aurait mentionné avoir vécu dans son pays d'origine des
événements terribles dont elle n'aurait pas voulu parler tout de suite et
aurait fait état de flashbacks et d'expériences de "déréalisation" liées à
une forte angoisse. Le rapport mentionnait, s'agissant des troubles
psychiques, le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1 selon
la classification CIM-10) et de troubles de l'adaptation (F43.2) en
rapport avec une situation de stress sur le plan psychosocial
(Anpassungsstörungen bei psychosozialer Belastungssituation).
L'intéressée était sous traitement médicamenteux sous forme de
neuroleptiques (Seroquel) et un suivi par une psychothérapeute était
prévu.
Selon le dernier rapport produit dans le cadre de la procédure de recours,
les médecins qui suivent la recourante depuis sa sortie d'hôpital ont posé
le diagnostic d'état de trouble post-traumatique grave (F 43.1) et d'état
anxio-dépressif chronique (F 41.2). Elle a besoin impérativement d'un
suivi psychologique avec des entretiens hebdomadaires et d'un
traitement médicamenteux sous forme d'antidépresseurs. A défaut de
traitement, son état se péjorerait. Un retour forcé dans son Etat d'origine
aurait pour conséquence une retraumatisation, en raison d'une crainte
accrue et "objectivement justifiée" d'être victime de nouvelles violences
sexuelles. Les symptômes psychiques graves s'accentueraient de
manière massive, à cause d'un sentiment de menace continuelle. Par
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ailleurs, en raison de ses troubles psychiques, elle ne serait pas capable
de faire face aux difficultés d'une réinsertion dans son pays d'origine. Il
faudrait compter sur une recrudescence de son état dépressif, voire une
récidive d'épisode dépressif sévère. Enfin, il y aurait un risque de
modification durable de la personnalité liée à une situation de stress.
4.3 Le SEM a considéré que le suivi psychothérapeutique préconisé par
les médecins était disponible dans le pays d'origine de l'intéressée. Il a
relevé que celle-ci avait d'ailleurs cité elle-même, dans sa demande de
reconsidération, le nom d'une clinique à Kinshasa prodiguant ce genre de
traitements. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir ses objections
selon lesquelles elle n'aurait pas accès à de tels soins en raison de sa
situation matérielle et personnelle, dès lors qu'elle avait divergé durant
toute la procédure dans ses déclarations concernant son identité et son
réseau social et que, confrontée à un tel comportement, le devoir
d'instruction d'office n'obligeait pas l'autorité à rechercher d'office des
éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. Il a également souligné que,
selon l'anamnèse établie par les médecins de la clinique, l'intéressée
avait déclaré bénéficier d'une formation universitaire menée à terme, ce
qui permettait de conclure qu'elle appartenait à une couche sociale aisée
et disposait de moyens financiers.
4.4 Cette appréciation est, sur les points essentiels, fondée. Les
arguments du recours et les moyens de preuve produits ne sont pas de
nature à amener le Tribunal à une conclusion différente. Contrairement à
ce qu'elle soutient, la recourante ne saurait être considérée comme une
femme seule et vulnérable, démunie de tout réseau social et familial apte
à la soutenir, dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable, en procédure
ordinaire, les faits allégués comme étant à l'origine de son départ du pays
ni surtout son statut dans celui-ci.
A ce sujet, il sied de relever que la recourante, qui n'a d'ailleurs pas
sollicité le réexamen de la décision prise à son encontre s'agissant de la
qualité de réfugié et de l'asile, n'a pas fourni d'élément nouveau de nature
à remettre en cause l'appréciation faite par le SEM, puis par le Tribunal,
quant à la vraisemblance des faits allégués à l'appui de sa demande de
protection. Le SEM a fondé son appréciation sur la base de plusieurs
éléments, notamment des divergences importantes relevées dans ses
déclarations, de deux analyses Lingua excluant qu'elle ait été socialisée
depuis son enfance, comme elle l'alléguait, dans la Province Orientale, et
des informations réunies par l'Ambassade de Suisse au Congo
(Kinshasa), selon laquelle sa carte d'électeur, seul document fourni pour
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établir son identité, mentionnait une adresse inexistante. Dans son
recours du 26 décembre 2014, l'intéressée avait reconnu que son récit
devant le SEM était inventé et a fourni une toute autre version des faits,
jugée elle-même non plausible par le Tribunal. L'anamnèse consignée
dans le rapport de juillet 2015 mêle au demeurant les versions
préalablement livrées.
4.5 Les observations faites, dans leur rapport du 12 juillet 2015, par les
praticiens qui suivent la recourante depuis à peine deux mois, quant à la
forte crédibilité des déclarations de celle-ci – absence d'exagérations ou
de minimisations, de réactions inadéquates, propos détaillés, cohérents
et constants – ne constituent pas, à elles seules, un élément permettant
de revenir sur les conclusions des autorités d'asile. De jurisprudence
constante, il est admis qu'un rapport médical peut constituer un indice du
caractère plausible des événements allégués comme étant à l'origine des
troubles constatés, mais non comme une preuve de ceux-ci. Il y a donc
lieu d'en tenir compte comme d'un élément parmi les autres dans
l'appréciation de la vraisemblance des faits (cf. arrêt du TAF D-5781/2012
du 8 mai 2015, prévu à la publication). Ainsi, les observations des
médecins doivent être mises en balance avec tous les éléments, en
particulier avec le comportement de la recourante et ses déclarations
contradictoires tout au long de la procédure. On relèvera aussi que les
événements traumatisants, notamment les violences sexuelles, auxquels
font référence les médecins ont pu se produire dans un contexte étranger
à celui qu'elle leur a exposé.
4.6 En définitive, la recourante n'a pas fourni d'élément nouveau de
nature à remettre en cause l'appréciation faite par le SEM, puis par le
Tribunal, quant à la vraisemblance de ses allégués. Partant, en l'absence
de collaboration de sa part permettant d'établir sa situation personnelle,
on doit considérer que celle-ci n'est pas telle qu'elle pourrait empêcher
l'intéressée d'avoir accès aux soins essentiels. Or, le pronostic
défavorable des thérapeutes est fortement lié à la prémisse que
l'intéressée se retrouverait seule et isolée dans un milieu où elle a été
victime des graves préjudices décrits à l'appui de sa demande d'asile, ce
qui, une fois encore, n'a pas été retenu par les autorités d'asile.
4.7 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi que l'exécution
de son renvoi devrait actuellement être considérée comme non
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La décision du
SEM, du 24 novembre 2014, prononçant l'exécution de son renvoi,
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confirmée par le précédent arrêt du Tribunal du 9 mars 2015, demeure en
force.
4.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée
confirmée.
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
5.2 Celle-ci a cependant demandé à être dispensée de ces frais, en
raison de son indigence.
Dès lors qu'on ne saurait considérer que ses conclusions étaient,
d'emblée, vouées à l'échec, sa demande doit être admise, les conditions
de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies. Partant, il n'est pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier