B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-421/2011
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
représentée par (…),
Elisa-Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 décembre 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 octobre 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Lors de l'audition sommaire du 26 octobre 2010 et de celle sur les motifs
d'asile du 11 novembre 2010, la recourante a déclaré, en substance,
qu'elle était de nationalité camerounaise, d'ethnie "beti-ewondo", et de
religion catholique. Elle aurait (...) enfants ; (…).
A partir du deuxième cycle d'enseignement secondaire, elle aurait pris
domicile à K._______, d'abord avec sa sœur aînée, puis avec son frère
aîné, et, enfin avec son fiancé. Suite au décès, le (…) 2008 de son
fiancé, elle serait retournée s'installer avec ses (...) enfants chez son
père, dans le village de B._______, situé dans l'arrondissement de
C._______, dans le département D._______, dans la province du Centre,
à (…) km de la capitale.
Sa famille serait connue pour être active sur le plan politique. En
particulier, (…). Au décès de sa mère en (…), la recourante aurait repris
la fonction politique de celle-ci au sein du village et aurait adhéré au
Rassemblement démocratique du peuple camerounais (ci-après : RDPC),
le parti au pouvoir. Elle aurait ultérieurement été nommée (...) d'une
sous-section de ce parti.
Elle aurait été sélectionnée pour figurer sur la liste du RDPC des
(…) candidats aux élections municipales de juin 2007 de la ville de
C._______. Elle aurait participé à la campagne électorale menée par
E._______, la tête de liste du parti. Son parti aurait remporté ces
élections municipales. Elle serait devenue membre (…). Un mois après
l'installation du conseil municipal en septembre 2007 (ou, selon une
seconde version, une à deux semaines après les élections de juin 2007),
elle aurait participé à une réunion du conseil pour l'élection au sein de
celui-ci de l'exécutif, formé par le maire et ses (...) adjoints, en présence
de membres du Comité central du RDPC, dont (…), F._______. Elle
aurait manifesté de vive voix son opposition à l'élection du maire en la
personne désignée par le comité central, un certain G._______. Son
opposition aurait été suivie par le conseil, qui aurait élu un concurrent,
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E._______. Six mois après l'installation du conseil municipal (ou selon
une seconde version quelques semaines après l'élection du maire), elle
aurait reçu un appel du colonel H._______ ; après s'être présenté comme
faisant partie du "SED" (abréviation dont elle aurait ignoré la
signification), il lui aurait annoncé qu'elle était convoquée dans son
bureau (ou, selon une seconde version, il l'aurait informée qu'une plainte
avait été déposée contre elle). Elle lui aurait répondu qu'elle ne donnerait
pas suite à une convocation qui ne respectait pas la forme écrite (ou,
autrement dit, qu'une plainte ne pouvait être déposée par téléphone et
qu'elle se présenterait à son bureau s'il lui faisait parvenir une
convocation). Il se serait ensuite écoulé plus d'un an sans qu'elle n'ait
rencontré de problème.
En (…) 2009, elle serait retournée s'installer à K._______ avec ses (...)
enfants, chez son frère aîné, I._______, lequel aurait exercé la fonction
de (…). Le (...) 2009 (selon une seconde version, le [...] 2010, à deux
ans des élections), elle aurait pris part à C._______ à un colloque du
RDPC rassemblant tous les notables de l'arrondissement (le député, les
maires, les conseillers municipaux des communes, les présidents de
section, etc.) en vue de discuter de la préparation des élections
présidentielles de 2011. Lors de celle-ci, le maire de C._______ aurait
manifesté son soutien à la réélection du président sortant. Elle l'aurait
contredit en mettant en doute la capacité du président sortant, alors âgé
de 76 ans et le plus souvent à l'étranger pour des motifs médicaux,
d'assumer cette charge pendant sept ans à compter de 2011 et en
relevant que le pays ne connaissait pas une situation de paix. F._______
se serait levé et lui aurait demandé son nom ainsi que celui de ses
parents. En révélant son identité, elle aurait d'autant plus attiré l'attention
sur elle en raison du passé politique de certains membres de sa famille
(...). Deux ou trois jours plus tard, elle aurait été appelée par le maire qui
lui aurait dit qu'elle s'était mise en danger en raison de sa prise de
position lors de cette réunion. Le (...) 2009, elle aurait reçu une
convocation écrite du colonel H._______ lui ordonnant de se présenter à
son bureau dès réception, sans autre explication. Elle se serait rendue au
SED à l'endroit communément appelé "quartier du Lac", où elle aurait
remis la convocation, laquelle ne lui aurait pas été restituée. Elle y aurait
rencontré le colonel H._______, lequel l'aurait informée qu'une plainte
avait été (à nouveau) déposée contre elle pour les troubles causés lors
d'une réunion du parti. Il aurait refusé de l'informer de l'identité du
plaignant et lui aurait conseillé de quitter K._______. De retour chez elle,
elle aurait appelé le maire, qui lui aurait promis son aide financière. Le
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(...) 2009, après avoir reçu 300 000 francs CFA du maire, qui lui aurait été
redevable de 100 000 francs CFA pour une commission, elle se serait
rendue chez son père, qui résidait à C._______. Le lendemain, elle se
serait rendue chez une amie à J._______, dans la province du Nord-
Ouest.
Le (…) 2009, des militaires auraient perquisitionné son ancien domicile à
K._______ en présence de son frère aîné I._______, lequel l'en aurait
ensuite informée. Le (...) 2009, ledit frère aurait reçu une convocation du
juge d'instruction destinée à la recourante. Il se serait présenté en lieu et
place de celle-ci. Après avoir affirmé ignorer le lieu de séjour de la
recourante, il aurait reçu un mandat de dépôt décerné par un juge
d'instruction et aurait été placé le même jour en détention (…). En
mauvais état de santé au moment de sa libération ordonnée par le même
juge (…) mois plus tard, il serait décédé la semaine suivante, le (...) 2009,
de cause inconnue ; il aurait été enterré le (...) suivant. Elle aurait appris
ces événements par un appel téléphonique de sa sœur aînée quatre
mois plus tard, en (…) 2009, celle-ci ayant cherché à la préserver le plus
longtemps possible de cette mauvaise nouvelle. Elle serait alors
immédiatement retournée à K._______ et aurait rendu visite au maire
pour le lui annoncer. Elle n'aurait pas repris sa participation aux séances
du conseil.
En (...) 2010, elle aurait appris de la veuve de son frère qu'une personne
était venue la quérir en son absence sur ordre de F._______. En (...)
2010, sa belle-sœur aurait quitté son domicile de crainte de représailles.
Entre (...) 2010 et (...) 2010, la recourante se serait installée avec ses (...)
enfants et sa "nièce" chez sa belle-tante maternelle, dans un autre
quartier de la capitale. Le 1er septembre 2010, elle serait retournée au
domicile familial en prévision de la rentrée scolaire quatre jours plus tard.
Le (...) 2010 vers 23h00, elle aurait reçu la visite de trois personnes, qui
se seraient annoncées comme des policiers, dont une connaissance
prénommée L._______, sous-officier ([…]) dans l'armée ou la police
(entités dont elle ne saurait pas distinguer les uniformes). Celui-ci l'aurait
avertie qu'elle avait deux heures pour quitter les lieux au motif qu'elle était
fichée et recherchée pour une raison inconnue de lui. Elle se serait par
conséquent rendue sans tarder avec ses enfants chez le frère de son
défunt fiancé (son "beau-frère") et sa "nièce". Celui-là aurait expliqué la
situation à son ancien patron, "une personnalité", le dénommé
M._______, (…), qui aurait promis son aide. Elle aurait confié la garde de
ses enfants à son "beau-frère" et lui aurait remis sa carte d'identité afin
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qu'il puisse effectuer des retraits sur son compte bancaire. Trois à quatre
jours plus tard, elle aurait été emmenée chez l'ancien patron de celui-ci,
dans un autre quartier de K._______, puis, deux semaines plus tard, à
Douala. Le (...) 2010, elle aurait quitté son pays par voie aérienne ; elle
aurait rejoint Genève environ (...) semaines après son arrivée à
Casablanca. Elle aurait été accompagnée par M._______ jusqu'à
Lausanne et aurait voyagé avec le passeport de l'épouse de celui-ci, une
certaine N._______, falsifié par l'apposition de sa photographie. Elle
aurait voyagé (…) et n'aurait été contrôlée qu'à son arrivée à l'aéroport de
Genève.
Elle a dit ignorer ce qu'elle avait fait de son passeport à son échéance en
(…). Elle a déposé sept photographies, dont cinq la représentant lors de
la cérémonie d'installation du nouveau conseil municipal et deux la
représentant dans l'accomplissement de ses fonctions politiques audit
conseil, ainsi que son badge de conseillère (qu'elle porte sur les deux
dernières photographies).
C.
Par décision du 3 décembre 2010 (notifiée le 14 décembre suivant),
l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
L'ODM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et qu'il
pouvait par conséquent se dispenser d'en examiner la pertinence. Les
déclarations de celle-ci sur le RDPC se limiteraient à des généralités.
Celles sur les raisons de son adhésion seraient imprécises. Le caractère
linéaire et superficiel de son récit sur ces points serait incompatible avec
l'activité politique qu'elle a dit avoir exercée pendant plusieurs années et
permettrait d'émettre de sérieux doutes quant à la réalité de cette activité.
Les photographies et le badge déposés ne prouveraient pas qu'elle l'a
réellement exercée. De plus, ses déclarations seraient divergentes quant
à la chronologie du premier appel du colonel et à la cause de cet appel. Il
serait contraire à la logique et à l'expérience générale de la vie que le
SED l'ait convoquée le (...) 2009 pour l'avertir du dépôt d'une plainte à
son encontre et lui conseiller de quitter la ville, pour lui envoyer quelques
jours plus tard une convocation et emprisonner son frère à sa place. Ses
déclarations seraient de surcroît divergentes quant aux circonstances de
l'arrestation de son frère. Il serait incompréhensible qu'elle ait été
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poursuivie par le SED en raison de ses objections exprimées lors de la
conférence du (...) 2010 à la réélection du président, tirées de son âge et
de son état de santé, dans la mesure où il s'agirait d'une considération
exprimée quotidiennement dans les médias. De plus, elle n'aurait pas été
en mesure d'expliquer les raisons de l'inaction du SED durant les cinq
mois ayant suivi son retour à K._______ et ses déclarations sur les
informateurs qui l'auraient avertie le (...) 2010 seraient divergentes.
L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante était licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 12 janvier 2011, la recourante a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile,
et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite
de dépens. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Elle a allégué qu'elle avait bien exercé les fonctions de (...) de
sous-section du RDPC et de conseillère municipale. Elle aurait accompli
une mission à caractère social qu'elle a mentionnée lors de la seconde
audition ; elle aurait œuvré dans le cadre de l'Organisation des femmes
du RDPC pour favoriser l'intégration socio-économique des femmes,
conformément aux objectifs du parti. Elle ne se serait trompée ni sur
l'identité du secrétaire général du parti ni sur celle de l'ancien ministre
(…) ni sur celle du maire de C._______. Le colonel H._______ existerait
bien, comme en attesterait un article tiré d'Internet (…). Elle ne verrait pas
en quoi ses déclarations sur son premier entretien téléphonique avec ce
colonel et sur les circonstances de l'arrestation de son frère seraient
divergentes. Le décès de son frère peu après sa libération pourrait
s'expliquer par les conditions notoirement inhumaines de détention dans
la prison (…). Les poursuites à son encontre s'accommoderaient avec la
répression des personnes remettant en question le pouvoir au
Cameroun ; elle n'aurait pas fait un simple constat sur l'âge et l'état de
santé du président sortant, mais aurait clairement remis en question sa
capacité à accomplir un nouveau mandat de sept ans. Pour le reste, les
médias ne jouiraient pas d'une liberté d'expression et ils seraient
irrémédiablement sanctionnés s'ils venaient à mettre en doute les
compétences du président. Enfin, elle ne se serait pas contredite au sujet
de ses informateurs, mais aurait simplement donné plus de détails à leur
sujet lors de l'audition sur les motifs d'asile. Son renvoi l'exposerait à une
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arrestation et à une détention dans des conditions inhumaines.
Elle a produit sous forme de copie :
la feuille de présence à la session du conseil de la commune de
C._______ du 27 décembre 2008 signée par les (…) conseillers
(à savoir tous ceux figurant sur la liste de candidatures déposée
ultérieurement à l'exception de E._______) ;
l'invitation datée du (…) 2008 à l'adresse de tous les conseillers,
de "toute l'élite et membres du comité central, ainsi que toutes les
forces vives de la commune" à la réunion de concertation du (...)
2009 à la mairie ayant pour ordre du jour, "la mobilisation de tous
en vue de la préparation des élections présidentielles et
municipales de 2011 et 2012", et signée par O._______, le
1er adjoint du maire de C._______ ;
l'invitation à la session ordinaire du Conseil municipal du (…) 2011
à la mairie de C._______, datée du (…) 2011 signée par le maire
(qui lui aurait été "envoyée automatiquement") ;
l'ordonnance du (…) 2009 du juge d'instruction du P._______ de
mise en liberté sous caution de son frère, I._______, et de
mainlevée du mandat de détention provisoire décerné contre lui le
(…) 2009 ;
ainsi que l'acte de décès, le (...) 2009, de son frère précité, délivré
le (…) 2009 par l'officier de l'état civil (…).
E.
Par courrier du 16 février 2011, la recourante a transmis au Tribunal (à
l'invitation de celui-ci), sous forme de copie, plusieurs documents qu'elle
a dit avoir reçus par courrier électronique d'un autre frère, à savoir :
la carte d'identité qui lui a été délivrée le (…) 2007 ;
la carte d'adhésion au RDPC qui lui a été délivrée le (…) 2006 en
sa qualité de (...) de la sous-section (…) ;
la carte de cotisation au RDPC qui lui a été délivrée le (…) 2006
en sa qualité de (...) comportant le cachet du trésorier pour les
années 2004 à 2006 ;
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la liste des (…) candidats du RDPC (dont elle-même, E._______,
la tête de liste, et G._______, le [...]ème sur la liste) aux élections
municipales du (…) 2007 dans la commune de C._______ ;
l'attestation du (…) 2011 du maire de la commune de C._______,
E._______, confirmant que la recourante est investie des
fonctions de conseillère municipale depuis 2007.
Elle a annoncé qu'elle produirait les originaux dès réception.
Par écrit du 2 mars 2011 (date du sceau postal), elle a communiqué au
Tribunal qu'elle n'était toujours pas en possession des originaux que son
frère avait confiés à un ami de passage domicilié en Belgique à charge
pour lui de les lui remettre.
Par courrier du 14 mars 2011, elle a produit les originaux des documents
produits le 16 février 2011, de même que les originaux de l'acte de décès
de son frère délivré le (…) 2009 et de l'invitation datée du (…) 2008 à la
réunion du (...) 2009 signée par l'adjoint du maire de C._______ (produits
en copie à l'appui de son recours). Elle a fourni l'enveloppe dans laquelle
elle aurait reçu ces originaux, postée en Belgique le 9 mars 2011.
F.
Dans sa réponse du 11 avril 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il
a estimé que même s'ils permettaient d'admettre que la recourante avait
été membre du RDPC et conseillère municipale, les documents
nouvellement produits n'étaient pas probants s'agissant des problèmes
allégués. Il a relevé que l'invitation produite en rapport avec la réunion du
(...) 2009 n'était pas de nature à prouver la présence de la recourante à
celle-ci et que l'acte de décès, qui ne comportait aucune indication sur la
cause de celui-ci, n'était pas susceptible de prouver que le décès était
consécutif à une incarcération. Il a répété qu'il ne tenait pas pour
vraisemblables les déclarations de la recourante sur les conséquences
ayant découlé de ses remarques lors de la conférence du (...) 2009 sur
l'âge avancé du président, dans la mesure où il s'agissait d'une
considération qui avait été exprimée quotidiennement dans les médias en
prévision des élections présidentielles. Il a estimé que l'absence de
problèmes de 2007 à 2009, puis de février 2010 à septembre 2010 lors
du retour de la recourante à K._______ était incompatible avec ses
déclarations, selon lesquelles elle était recherchée par le SED. Il ne serait
pas plausible que le sous-officier qui lui aurait conseillé de quitter son
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domicile en septembre 2010 n'ait pas su lui expliquer, ne serait-ce
qu'approximativement, les raisons pour lesquelles elle devait partir à très
bref délai. Il a estimé "surprenant" que la recourante n'ait pas mentionné
spontanément qu'elle connaissait l'une des trois personnes venues
l'avertir déjà lors de l'audition sommaire. Il a estimé "étonnant" que la
recourante ait pu voyager munie d'un passeport comprenant sa photo
alors qu'elle était recherchée par les autorités camerounaises.
G.
Dans sa réplique du 9 mai 2011, la recourante a fait valoir que l'ODM
n'était pas fondé à mettre en doute la vraisemblance de sa participation à
la réunion du (...) 2009, ce d'autant moins qu'elle avait déposé une
photographie la représentant lors de celle-ci. S'agissant de la cause du
décès de son frère, elle a reproché à l'ODM de n'avoir pris en
considération ni l'ordonnance du (…) 2009 du juge d'instruction du
P._______ de mise en liberté sous caution de son frère ni la notoriété des
conditions inhumaines et dégradantes de détention dans la prison de
(…). Elle a affirmé que la durée de la détention ainsi que la proximité de
la date de la libération avec celle du décès étaient de nature à corroborer
ses déclarations, d'autant plus que son frère avait été hospitalisé à sa
sortie de prison. Elle a répété ses arguments à l'encontre de
l'appréciation de l'ODM portant sur l'absence de vraisemblance de ses
déclarations sur les conséquences de ses critiques à l'encontre du
président sortant. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été inquiétée entre
2007 et 2009 parce que le refus d'élire pour maire la personne désignée
par le parti au pouvoir était imputable au conseil municipal dans son
ensemble, et non à elle seule. Elle a réaffirmé ignorer les raisons pour
lesquelles elle n'avait pas rencontré de problèmes particuliers entre (...)
2010 et septembre 2010 ainsi que les raisons qui avaient empêché le
sous-officier d'être plus explicite dans ses recommandations. Elle a
répété que ses déclarations d'une audition à l'autre au sujet de ses
informateurs n'étaient pas divergentes et qu'on ne saurait lui reprocher
d'avoir omis d'avoir signalé tel ou tel détail lors de la première audition
qui, par essence, était sommaire. Elle a fait valoir que les contrôles à
l'aéroport avaient lieu sur la base de l'identité figurant dans les
passeports des voyageurs, qu'elle avait voyagé sous un nom d'emprunt
et qu'en tant qu'accompagnatrice d'une personnalité politique
camerounaise, elle n'avait pas été soumise à un contrôle poussé.
Par même courrier, la recourante a déposé un certificat du 3 mai 2011 de
son médecin généraliste. Il en ressort notamment qu'elle nécessite un
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traitement de l'hypertension artérielle de longue durée (Esidrex et
contrôles sanguins réguliers).
H.
Par courrier du 2 novembre 2012, la recourante a produit, sous forme de
copie, deux convocations d'un officier de la police judiciaire à l'endroit de
son frère Q._______:
la première datée du (…) 2012 (et notifiée le même jour) invite le
destinataire à comparaître le surlendemain à la "brigade
territoriale de gendarmerie de C._______", "vu l'enquête ouverte
sur la plainte directe et besoin d'enquête" ;
la seconde et "dernière convocation" datée du (…) 2012
(et notifiée le […] ou […] 2012 [jour raturé]) invite celui-ci à
comparaître le (…) 2012 à la "brigade territoriale de gendarmerie
de C._______", "vu l'enquête ouverte sur la plainte directe et
besoin urgent d'enquête", faute de quoi un mandat d'amener
pourrait être ordonné.
La recourante a allégué que son frère s'était rendu à deux reprises à la
gendarmerie conformément aux convocations reçues, qu'il avait été
interrogé à son sujet, notamment sur son lieu de séjour, qu'il avait
répondu l'ignorer, et qu'il se sentait depuis lors surveillé. Elle a expliqué
qu'elle n'avait pas été immédiatement informée de l'existence de ces
deux convocations par son frère, lequel avait décidé de la préserver de
ces mauvaises nouvelles avant de se raviser. Elle a dit être désormais
convaincue d'être toujours recherchée par les autorités.
I.
Par courrier du 19 décembre 2012, la recourante a fait valoir qu'il lui était
impossible d'obtenir des pièces du dossier de l'enquête de police
judiciaire concernant son frère, Q._______, et que celui-ci, (…), essayait
de mener sa propre enquête. Elle a allégué que les convocations étaient
liées aux soupçons des autorités sur la poursuite de son séjour au pays,
cachée, et l'existence de contacts entre son frère et elle.
Elle a produit une copie d'une lettre manuscrite dudit frère, datée du
14 décembre 2012, dans laquelle celui-ci a allégué qu'il n'avait pas pu
photocopier la première convocation l'ayant invité à se présenter au
parquet, qu'il avait photocopié les deux convocations l'ayant invité à
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comparaître à la brigade grâce à un "bienfaiteur" nommé R._______,
alors en service à ladite brigade et postérieurement affecté ailleurs, que
les convocations étaient motivées par des soupçons de transmission
d'informations et de documents à sa sœur aînée, que les procès-verbaux
d'audition étaient confidentiels et qu'il communiquait avec sa sœur par
Internet.
Elle a également produit une copie de la carte d'identité nationale,
délivrée le (…) 2009, audit frère, indiquant que celui-ci était un (…)
domicilié à C._______.
Elle a ajouté que, même si elle prenait toujours, de manière régulière, des
médicaments pour traiter son hypertension artérielle, ses problèmes de
santé "ne sembl[ai]ent pas assez importants" pour conduire au prononcé
d'une admission provisoire pour nécessité médicale.
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à
laquelle renvoie l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi,
RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Page 12
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr.
LAsi). Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées,
lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et
concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes
de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles
sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en
particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et
sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La
crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
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erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la
probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de
pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression
d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou
en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF
2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amenée
à quitter le Cameroun, le (...) 2010.
3.2 Les documents versés en original par la recourante au stade de la
procédure de recours (à savoir sa carte d'identité délivrée le […] 2007, sa
carte d'adhésion au RDPC délivrée le […] 2006, sa carte de cotisation au
RDPC délivrée le […] 2006, l'invitation datée du […] 2008 à la réunion du
(...) 2009 signée par l'adjoint du maire de C._______, l'acte de décès de
son frère délivré le […] 2009, l'attestation du […] 2011 du même maire)
ne présentent pas de critères manifestes de falsification. Il y a donc lieu,
en l'état, d'admettre qu'elle a établi par pièces son identité, son adhésion
au parti au pouvoir en 2004 (ou du moins le paiement de cotisations à
compter de cette année-ci), son accession à la fonction de (...) d'une
sous-section de ce parti en 2006, son élection, le 22 juillet 2007, comme
conseillère municipale de la commune de C._______, pour un mandat de
cinq ans (eu égard également aux sept photographies et au badge
déposés devant l'ODM), ainsi que la tenue (du moins projetée) d'une
réunion dite de concertation le (...) 2009 (et non 2010, comme cela
résulte manifestement d'une inadvertance verbalisée lors de la seconde
audition), et, enfin, le décès de son frère.
3.3 L'ODM n'était pas fondé à retenir que les déclarations de la
recourante relatives à l'appel téléphonique du colonel H._______
(s'agissant de la chronologie [selon la première audition, six mois après
l'installation du conseil municipal et, selon la seconde audition, quelques
semaines après l'élection du maire] et de la cause [plainte mentionnée
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seulement lors de la seconde audition]), aux "circonstances entourant
l'arrestation de son frère" (silence sur la perquisition au domicile de son
frère lors de la seconde audition) et aux informateurs du (...) 2010, étaient
divergentes d'une audition à l'autre. En effet, ces déclarations sur ces
points lors de l'audition sommaire ne peuvent pas être considérées
comme diamétralement opposées à celles faites ultérieurement, lors de la
seconde audition (cf. JICRA 1993 no 3). Surtout, l'ODM a lui-même omis,
lors de la seconde audition, de confronter la recourante à ses
déclarations antérieures et de lui donner l'occasion de s'expliquer sur
celles-ci (cf. JICRA 1994 no 13 consid. 3b). En outre, s'agissant de la
présence d'une personne connue d'elle parmi les informateurs, le
Tribunal partage l'opinion de la recourante, selon laquelle il s'agit d'un
détail supplémentaire et non d'un fait essentiel qu'elle aurait dû
mentionner déjà lors de sa première audition.
L'ODM a estimé incompréhensible que la recourante ait été poursuivie
par le SED en raison de ses remarques lors de la réunion du (...) "2010"
(recte : 2009) sur l'âge et l'état de santé du président, dans la mesure où
il se serait agi d'une considération alors exprimée quotidiennement dans
les médias. Le Tribunal ne partage pas non plus cette appréciation. En
effet, il ne peut en l'état pas exclure que l'expression par la recourante de
son opinion sur l'incapacité du président sortant à briguer un nouveau
mandat de sept ans pour des raisons de santé, à l'occasion d'une réunion
de notables du parti au pouvoir, tenue deux ans avant l'élection
présidentielle de 2011, en présence de membres du comité central, ait pu
conduire à des mesures de représailles à son encontre, eu égard à sa
qualité de militante précédemment investie candidate du RDPC pour les
élections municipales du 22 juillet 2007 et de conseillère municipale d'une
commune (…) (et qui serait importante en raison de la présence sur son
territoire de […]), les opinions politiques dissidentes étant combattues par
le régime autoritaire (cf. INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Cameroun : Etat
fragile ? in : Rapport Afrique N°160 – 25 mai 2010, p. 16-20).
3.4 L'ODM a estimé qu'il était contraire à la logique et à l'expérience
générale de la vie que le SED ait convoqué la recourante le (...) 2009
pour l'avertir du dépôt d'une plainte à son encontre et lui conseiller de
quitter la ville, et lui ait envoyé quelques jours plus tard une convocation
et fait emprisonner son frère à sa place. Il perd toutefois ici de vue que la
seconde convocation et le mandat de détention provisoire émanaient,
selon les déclarations de la recourante, d'un juge d'instruction et non plus
du SED. Il y a néanmoins lieu d'admettre que des agissements
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antagonistes au sein des organes étatiques peuvent constituer, suivant
les circonstances, un indice en défaveur de la vraisemblance de ses
allégués.
Pourrait également constituer un tel indice le cumul de circonstances
favorables (à savoir : appel téléphonique du colonel fin 2007 ou début
2008 pour la prévenir du dépôt d'une plainte, aucune suite pendant plus
d'une année, nouvelle mise en garde du colonel le [...] 2009, soutien
financier du maire à hauteur de 200'000 francs CFA le [...] 2009
[correspondant à environ 378 CHF], absence d'arrestation de septembre
2009 à septembre 2010, mise en garde par trois informateurs le [...] 2010,
soutien très important d'une personnalité politique pour quitter le pays).
3.5 Il est vrai que ni l'ordonnance de mise en liberté sous caution du frère
de la recourante, I._______, ni l'acte de décès de celui-ci ni non plus les
convocations à l'adresse de son autre frère Q._______, n'établissent les
motifs de protection allégués. En particulier, l'ordonnance de mise en
liberté sous caution est muette s'agissant des faits reprochés au frère
défunt et les convocations sont elles aussi muettes s'agissant de la
nature de l'enquête ouverte et de l'infraction poursuivie. S'agissant de ces
dernières, on ne saurait déduire de ce silence un indice patent de
falsification, l'officier de police judiciaire pouvant, au cours d'une enquête,
entendre toute personne dont les déclarations lui paraissent utiles à la
manifestation de la vérité conformément à l'art. 92 ch. 1 let. a de la loi
N° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale de la
République du Cameroun ([livre deuxième, 1ère partie], en ligne sur le site
Internet officiel des Services du Premier Ministre du Cameroun :
/index.php > Documentation > Textes & lois > Lois). Il
doit toutefois être relevé que leur authenticité est douteuse, en raison,
d'une part, de la mention manuscrite de "plainte directe" (en lieu et place
de "dénonciation", eu égard au récit de la recourante et à la définition de
ces notions par l'art. 135 ch. 4 let. a du Code précité [livre deuxième,
2ème partie]), et, d'autre part, de la notification de la seconde
postérieurement à la date fixée pour la comparution. Cela étant, ces trois
pièces doivent en l'état – en l'absence de toute autre information - être
retenues comme des indices plaidant en faveur des déclarations de la
recourante s'agissant de la mise en détention provisoire de son frère
durant trois mois, du décès de celui-ci peu après le prononcé de sa mise
en liberté sous caution, et de l'actualité de l'intérêt des autorités
camerounaises à poursuivre la recourante.
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3.6 En l'état, s'il doute que la recourante fasse effectivement l'objet dans
son pays d'une poursuite pénale pour des raisons politiques, le Tribunal
ne peut sans instruction complémentaire en exclure la vraisemblance. Le
dossier n'est pas suffisamment mûr pour se prononcer sur la question de
savoir si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi,
les motifs d'ordre politique qui l'auraient amenée à quitter le Cameroun, le
(...) 2010.
4.
4.1 Des mesures d'instructions complémentaires s'imposent. Il y aura
lieu, dans un premier temps, de demander à la recourante - qui devrait
être raisonnablement en mesure de le faire, le cas échéant par
l'entremise d'un avocat sur place - la production du procès-verbal de
perquisition et de saisie, ainsi que de toutes les pièces de l'enquête
préliminaire de police judiciaire et de l'information judiciaire concernant
son frère, I._______ (en particulier, les procès-verbaux d'enquête
préliminaire, l'acte d'inculpation, les procès-verbaux des comparutions
dans le cadre de l'information judiciaire, ainsi que les pièces mentionnées
dans l'ordonnance de mise en liberté sous caution du […] 2009, à savoir :
le mandat de détention provisoire du […] 2009, la demande de mise en
liberté sous caution du […] 2009, l'engagement des parents du […] 2009,
l'ordonnance du […] 2009 du juge d'instruction et les réquisitions du
procureur). Elle devra dans un même temps être amenée à fournir des
renseignements sur la (les) personne(s) qui lui a (ont) fait parvenir
chacun de ces documents (nom, prénom, âge, degré de parenté, lieu de
domicile) et sur les circonstances dans lesquelles celle(s)-ci se les est
(sont) procurés. Elle devra également être amenée à communiquer
l'adresse précise et complète du domicile qu'elle aurait partagé avec son
défunt frère et qui aurait fait l'objet d'une perquisition le (…) 2009,
l'adresse exacte à laquelle elle aurait reçu une visite nocturne le (...)
2010, l'identité exacte ainsi que l'adresse précise, complète et actuelle,
de son père, de ses deux frères, de ses deux sœurs, du frère de son
défunt fiancé, de la veuve de son défunt frère, de sa "nièce", et, enfin, du
dénommé S._______ (désigné dans l'ordonnance de mise en liberté sous
caution comme un parent). Il y aura, dans un deuxième temps, lieu de
procéder à une éventuelle vérification des faits recueillis par une enquête
d'ambassade (notamment vérification de l'authenticité des documents
déposés, interrogatoire du maire de C._______, E._______, et
interrogatoire de membres de la famille), et enfin de donner à la
recourante le droit d'être entendu sur les résultats de ces investigations.
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4.2 Ces mesures d'instruction complémentaires dépassant l'ampleur de
celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la
décision attaquée (cf. art. 61 al. 1 PA ; MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler
[éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER,
commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16
p. 1210).
5. En définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction
au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
6.
6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Ceux-ci sont fixés selon
l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure
déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité
de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. également art. 7 ss FITAF).
6.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance
précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie
recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215
consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], Zurich/
Bâle/Genève, 2009, n° 14). Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de
frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle devient
donc sans objet. Au cours de la procédure de première instance (qui a
duré moins de deux mois), la recourante a omis de désigner les moyens
de preuve dont elle disposait et de solliciter de l'ODM l'octroi d'un délai
approprié pour se les procurer et les produire, en violation de son
obligation de collaborer prévue expressément à l'art. 8 al. 1 let. d LAsi.
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Les frais de représentation en procédure de recours ont donc été causés,
pour partie par le comportement de la recourante contraire à son
obligation de collaborer et au principe de la bonne foi. Pour cette raison,
les dépens sont réduits de moitié, conformément au principe de la
responsabilité (cf. MARTIN BERNET, Die Parteientschädigung in der
schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1986, p. 137 s.). Ils
sont fixés, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, sur la
base du dossier (cf. art. 14 FITAF), à la moitié de CHF 1200.-, soit à
CHF 600.-.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants ; la décision de l'ODM est
annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour compléments
d'instruction et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera à la recourante un montant de 600 francs pour ses
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :