Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4212/2011
A r r ê t d u 1 5 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, née le (…),
de nationalité indéterminée, alias
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Elisa Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 29 juin 2011 / N (…).
E4212/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 5 avril 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Une comparaison des empreintes digitales dans le système "Eurodac", le
6 avril 2011, a révélé que la recourante avait été dactyloscopiée le
29 mars 2011, à (...) [Italie], à l'occasion du franchissement irrégulier de
la frontière de ce pays.
C.
Entendue sommairement par l'ODM, le 7 avril 2011, la recourante, qui
s'est dit dépourvue de tout document d'identité, a déclaré être
ressortissante érythréenne, d'ethnie tigrinya, d'ascendance paternelle
érythréenne et maternelle éthiopienne, célibataire et de langue maternelle
amharique (ne parlant pas le tigrinya). Elle serait née à AddisAbeba
(Ethiopie) et aurait toujours vécu, avec sa famille, dans cette ville, où elle
aurait effectué sa scolarité. Son père serait décédé lorsqu'elle était âgée
de (…) ou (…) ans. Les autorités éthiopiennes auraient refusé de lui
délivrer des documents d'identité en raison des origines érythréennes de
son père. Estimant qu'elle ne pourrait accéder, en Ethiopie, au marché du
travail sans être en possession de tels documents, elle aurait quitté ce
pays le 7 février 2003 pour trouver du travail à l'étranger. Elle aurait vécu
et travaillé à (...) [Soudan] jusqu'au 1er mai 2007, et, pensant qu'elle serait
mieux payée en Libye, aurait rejoint ce pays avec l'aide d'un passeur.
Lors du passage de la frontière libyenne, elle aurait été arrêtée et
incarcérée jusqu'en janvier ou février 2008. Après sa libération, elle aurait
vécu à Tripoli avec des compatriotes éthiopiens et travaillé comme
employée de maison jusqu'à la fin de l'année 2010. Depuis Tripoli, elle
aurait rejoint l'Italie par bateau où elle aurait été interpellée le 29 mars
2011. Atteinte dans sa santé, elle aurait dû être hospitalisée, à son
arrivée sur le territoire italien, puis aurait été placée dans un centre
d'accueil pour requérants d'asile durant trois jours avant d'être transférée
dans un autre centre à Bari. Elle aurait toutefois quitté ce dernier centre
après deux jours seulement et aurait rejoint la Suisse, où elle serait
entrée clandestinement le 5 mars 2011. Elle n'aurait pas déposé de
demande d'asile en Italie, car son intention première était de venir en
E4212/2011
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Suisse. Elle s'est déclarée opposée à son transfert en raison des
conditions de vie très difficiles auxquelles les requérants d'asile seraient
exposés dans ce pays.
D.
Le 26 avril 2011, l'ODM a adressé à l'Italie une requête aux fins de prise
en charge de la recourante fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès :
règlement Dublin II).
E.
Le 18 mai 2011, la recourante a envoyé, par l'intermédiaire de sa
mandataire, un courrier à l'ODM informant cet office de son mariage
coutumier avec un ressortissant érythréen, C._______, au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse. A l'appui de ce courrier, l'intéressée a
joint la copie d'un certificat de réfugié, émis par le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) le 9 novembre 2009 en Libye,
spécifiant que la recourante était l'épouse de C._______.
F.
Le 9 juin 2011, la recourante a fait parvenir un courrier à l'ODM indiquant
qu'elle avait fait la connaissance de son compagnon en Libye et qu'ils
s'étaient unis selon la coutume en mars 2009. Le couple aurait voyagé
par bateau jusqu'en Italie; à leur arrivée, la recourante aurait dû être
hospitalisée. C._______ aurait poursuivi, seul, son voyage jusqu'en
Suisse, sans avertir sa compagne; ses empreintes digitales n'auraient
pas été prises par les autorités italiennes. Par la suite, la recourante
serait arrivée en Suisse et aurait appris, à ce momentlà, que son
compagnon s'y trouvait également. Ils auraient repris contact et
formeraient à nouveau un couple.
Elle aurait indiqué faussement être célibataire, lors de son audition du
7 avril 2011, parce qu'elle était très fâchée contre son compagnon qui
l'avait abandonnée en Italie. Selon elle, la Suisse est responsable de sa
demande d'asile sur la base de l'art. 7 du règlement Dublin II, dès lors
que son compagnon a été reconnu en Suisse comme réfugié.
E4212/2011
Page 4
G.
Par courriel du 27 juin 2011, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes
que, n'ayant pas reçu de réponse dans le délai fixé par le règlement
Dublin II, il estimait que l'Italie était responsable pour l'examen de la
demande d'asile de l'intéressée.
H.
Par décision du 29 juin 2011, notifiée le 21 juillet 2011, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a
prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
Cet office a relevé que l'art. 7 du règlement Dublin II ne s'appliquait pas
en l'espèce, car le compagnon de la recourante n'avait pas la "qualité" de
réfugié, car sa demande d'asile avait été rejetée; il n'était au bénéfice que
d'une admission provisoire prononcée du fait que l'exécution de son
renvoi était illicite.
I.
Par acte du 27 juillet 2011, posté le jour même, l'intéressée a interjeté
recours contre cette décision. Elle a conclu à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugiée et, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire. Elle a, en outre, requis l'assistance
judiciaire partielle.
Elle a fait grief à l'ODM d'avoir considéré que son compagnon,
C._______ (…) n'avait pas la qualité de réfugié, alors qu'au contraire, ce
dernier résidait en Suisse en tant que réfugié comme cela ressortait de la
décision de l'ODM du (…). Par conséquent, la Suisse était responsable
de sa demande d'asile sur la base de l'art. 7 du règlement Dublin II. Elle a
encore indiqué qu'un éventuel renvoi en Italie constituerait une violation
du droit au respect de la vie familiale (cf. art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Concernant sa relation de couple,
l'intéressée a produit une lettre rédigée par son compagnon, dans une
langue étrangère, dans laquelle celuici confirme qu'il a rencontré par
hasard en Suisse la recourante, qu'il s'est réconcilié avec elle par la suite
grâce à des amis proches, qu'il lui avait alors révélé sa précédente
relation avec une femme et des enfants restés au pays, et qu'il souhaitait
vivre une relation de couple avec elle en Suisse La recourante a encore
E4212/2011
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précisé que, contrairement aux indications de son précédent courrier
(cf. supra lettre F), son compagnon et elle s'étaient unis selon la coutume
en juin 2009 et non en mars 2009. Enfin, elle a fait valoir que les
conditions d'accueil et d'existence en Italie étaient particulièrement
mauvaises et s'est référée au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) et JussBuss, Procédure d'asile et conditions d'accueil en
Italie de mai 2011 et au communiqué de presse de l'OSAR, Renvois vers
l'Italie : faire preuve de retenue, du 18 juillet 2011. En annexe à son
recours, l'intéressée a encore produit la confirmation d'un rendezvous
pour une consultation gynécologique le 8 juillet 2011.
J.
Par ordonnance du 28 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) a suspendu à titre de mesures superprovi
sionnelles l'exécution du transfert de la recourante.
K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
une réponse datée du 9 août 2011. Cet office a indiqué que le
compagnon de la recourante était effectivement au bénéfice du "statut"
de réfugié, mais qu'il ne bénéficiait que d'une mesure de substitution au
renvoi (admission provisoire) ; dans ces conditions, l'art. 8 CEDH ne
pouvait être invoqué par l'intéressée, son compagnon ne disposant pas
d'un droit de présence assuré en Suisse. En outre, l'office a soutenu que
la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'une relation stable et durable
avec son partenaire et que, par conséquent, l'art. 7 du règlement Dublin II
n'était pas applicable.
L.
Dans sa réplique du 25 août 2011, la recourante a réitéré ses assertions
précédentes et en particulier le fait qu'elle vivait une relation stable avec
C._______ qu'elle avait connu deux ans avant son arrivée en Suisse. Elle
a précisé que son compagnon avait choisi de taire leur mariage
coutumier aux autorités suisses, car la sœur de celuici, domiciliée en
Suisse, lui avait conseillé d'agir ainsi pour ne pas être renvoyé en Italie.
M.
Par courrier du 9 septembre 2011, la recourante a informé le Tribunal
qu'elle devait subir prochainement une intervention chirurgicale
(laparoscopie) pour un "problème à l'utérus" et a transmis un protocole
d'information médicale.
E4212/2011
Page 6
N.
Par ordonnance du 16 septembre 2001, le Tribunal a accordé l'effet
suspensif au recours.
O.
Par courrier du 3 octobre 2011, la recourante a déposé la traduction de la
lettre rédigée par son compagnon (cf. supra lettre I) et a précisé que son
intervention chirurgicale aurait lieu le 27 novembre 2011.
P.
Invitée à s'exprimer sur la demande d'autorisation d'entrée en Suisse
déposée par C._______, pour luimême sans y inclure sa compagne (cf.
ordonnance du 21 octobre 2011), la recourante a précisé que son
compagnon avait agi de la sorte, car il pensait avoir davantage de chance
en déposant une demande d'asile individuelle en Suisse plutôt que
conjointement avec elle. De plus, il craignait que sa sœur, domiciliée
dans le canton du Valais, n'accepte pas sa relation avec la recourante.
Q.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
E4212/2011
Page 7
2.
2.1. Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2. La décision attaquée étant une décision de nonentrée en matière
sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II, l'objet du litige ne peut porter
que sur le bienfondé de cette décision de nonentrée en matière
(cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ;
voir aussi arrêt du 10 mai 2011 en la cause E7221/2009 consid. 5). Par
conséquent, les conclusions de la recourante tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugiée et au prononcé d'une admission
provisoire sont donc manifestement irrecevables.
2.3. En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a
al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]).
En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois,
en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de
souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le présent règlement. Ainsi, un Etat a la
faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment
lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international
public auquel il est lié, ou à son droit interne. En d'autres termes, comme
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Page 8
la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 16 août 2011 en la cause D
2076/2010 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où
celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant
du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en
application de l'art. 29a al. 3 OA 1).
3.
3.1. En l'occurrence, la recourante a admis être entrée irrégulièrement sur
le territoire italien et avoir été interpellée par les autorités de ce pays, le
29 mars 2011 à (...).
Cependant, elle a soutenu que la Suisse était l'Etat membre désigné
comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement
Dublin II, dès lors que son compagnon, avec qui elle entretenait une
relation stable, résidait dans ce pays en tant que réfugié et elle s'est
référée à l'art. 7 du règlement Dublin II qui prévoit que "si un membre de
la famille du demandeur d'asile, que la famille ait été ou non
préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en
tant que réfugié dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable
de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le
souhaitent".
3.2. En l'espèce, l'ODM a considéré que le compagnon de la recourante,
C._______, n'avait pas la "qualité" de réfugié, mais seulement le "statut"
de réfugié (raison pour laquelle la disposition précitée n'était pas
applicable, cf. état de faits let. H et K). Il ressort des pièces du dossier
concerné que l'ODM a, par décision du (…), a reconnu la qualité de
réfugié du compagnon de la recourante en vertu de l'art. 3 LAsi, car,
ayant quitté l'Erythrée alors qu'il était encore en âge d'effectuer son
service militaire, il s'exposait à de sérieux préjudices en cas de retour
dans son pays. Il a en revanche refusé l'asile, et donc le statut de réfugié
(cf. art. 2 al. 2 LAsi), en application de l'art. 54 LAsi, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite. Peut demeurer ouverte la question de
savoir si l'art. 7 du règlement Dublin II se rapporte à une personne dont la
qualité de réfugié a été admise par les autorités suisses, qui n'est pas
admise à résider en Suisse au bénéfice du statut de réfugié, mais
seulement de celui correspondant à l'admission provisoire. A première
vue, dès lors que l'art. 2 point g du règlement Dublin II définit le "réfugié"
comme tout ressortissant d'un pays tiers pouvant bénéficier du "statut"
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défini par la Convention de Genève (Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés [RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés]) et autorisé
à résider en tant que tel sur le territoire d'un Etat membre, on ne saurait
d'emblée exclure l'application de l'art. 7 du règlement Dublin II au présent
cas.
3.3. Quoi qu'il en soit, la recourante ne saurait se prévaloir valablement
de l'art. 7 du règlement Dublin II en invoquant ses liens familiaux avec
son compagnon résidant en Suisse.
3.3.1. En effet, en vertu de l'art. 2 point i, on entend par "membre de la
famille" le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non
marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la
pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un
traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa
législation sur les étrangers. En droit suisse, les personnes qui vivent en
concubinage de manière durable sont assimilées à des conjoints (art. 1a
let. e de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]). Selon la jurisprudence en matière d'asile, la notion
de "famille" correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en
relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par
l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2008/47). Pour déterminer si une relation
s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'abord de la
réalité pratique de liens personnels étroits et ensuite d'un certain nombre
d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis
combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt CourEDH du 20
janvier 2009, Serife Yigite c. Turquie, requête no 3976/05, §§ 93 et 96).
Cette jurisprudence ne fixe toutefois aucune durée minimale de vie
commune pour assimiler une relation entre concubins à une vie familiale.
Pour sa part, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que
les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, sous
réserve de circonstances particulières (ce qui peut être le cas en
présence de relations étroites et effectivement vécues depuis longtemps).
Ainsi, il a jugé qu'en l'absence de projets concrets de mariage entre deux
concubins sans enfant commun, la seule durée de leur vie commune, de
trois ans au moment déterminant, ne permettait pas de considérer que
leur relation avait atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour
pouvoir être assimilée à une union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral
2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3).
E4212/2011
Page 10
3.3.2. En l'espèce la recourante ne peut se prévaloir d'une communauté
assimilable au mariage avec C._______.
3.3.2.1 Les propos de l'intéressée quant à la date de son prétendu
mariage coutumier sont incohérents, entre eux et avec ceux de son
compagnon. En effet, le couple ne peut avoir vécu sous le même toit en
Libye à partir de mars 2009 (cf. supra let. F), dès lors que C._______ se
trouvait, à ce momentlà, au Soudan et n'a rejoint la Libye qu'au mois de
mai 2009 (cf. p.v. de l'audition du 18 avril 2011 de C._______).
Ayant découvert cette incohérence, la recourante a ensuite modifié cet
allégué en situant la date de leur union en juin 2009 (cf. supra lettre I). Au
vu de ce qui précède, elle n'a pas rendu vraisemblable une vie commune
avec son compagnon depuis mars ou juin 2009.
3.3.2.2 Cependant, il est possible d'admettre une vie commune à partir de
novembre 2009 (date de l'établissement du document du HCR – fourni en
copie – concernant C._______ et mentionnant la recourante comme son
épouse ; supra let. E) et jusqu'à mars 2011 (date de leur séparation à (…)
[Italie]), soit dixsept mois en tout. Il n'en demeure pas moins que de
nombreux indices concrets tendent à étayer l'existence d'une rupture des
relations entre la recourante et de son compagnon, lors de
l'hospitalisation de celleci en Italie, laquelle semble même avoir été
préparée par son compagnon avant son départ de Libye.
3.3.2.3 En effet, plusieurs éléments objectifs permettent d'exclure
l'existence d'une relation conjugale stable et durable. Au mois de janvier
2011, alors que le couple vivait ensemble, le compagnon de la recourante
a déposé pour luimême une demande d'autorisation d'entrée en Suisse
– sans y inclure la recourante – en précisant qu'il se trouvait en Libye et y
vivait dans de mauvaises conditions (cf. ordonnance du 21 octobre 2011).
Cette démarche individualiste de la part de C._______ laisse penser qu'il
projetait de faire sa vie seul en Suisse et non de construire une vie de
couple avec la recourante. Cette appréciation est encore confirmée par le
fait que ce dernier a abandonné la recourante, qui devait être
hospitalisée, à leur arrivée en Italie, pour à l'insu de celleci se rendre
seul en Suisse. Enfin, lors de leurs auditions sur les données
personnelles à son arrivée en Suisse, la recourante a déclaré être
célibataire tandis que son compagnon a indiqué être marié
coutumièrement depuis 1998 avec une dénommée D._______ – restée
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Page 11
en Erythrée – avec laquelle il avait eu trois enfants; il n'a nullement
mentionné sa nouvelle relation.
3.3.2.4 Enfin, les intéressés n'ont pas d'enfant commun et le compagnon
de la recourante n'a pas, dans sa lettre (cf. supra let. I), manifesté son
souhait d'officialiser prochainement leur union.
3.3.2.5 Par conséquent, l'effectivité, la stabilité et la durabilité de la
relation entre les intéressés n'ont pas été démontrées. Les explications
fournies par la recourante relatives à la rupture de leur relation –
évoquées cidessus – soit que son compagnon avait agi de la sorte sur
conseil de ses proches et parce qu'il pensait avoir davantage de chances
s'il déposait une demande d'asile seul plutôt que conjointement avec elle,
ne sauraient être suivies. Il est manifeste que ce couple n'avait aucun
projet de vie commune à leurs arrivées respectives en Suisse. De même,
la lettre rédigée par C._______ (cf. supra let. I), dont on ne peut exclure
qu'elle ait été rédigée pour les besoins de la cause, ne permet pas de
renverser les appréciations qui précèdent.
3.4. En l'absence d'une relation étroite, stable et durable, la recourante ne
peut bénéficier des droits découlant de l'art. 7 du règlement Dublin. En
conséquence, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par
les critères énoncées au chap. II du règlement Dublin II, responsabilité
que cet Etat a d'ailleurs tacitement admise.
4.
4.1. La recourante a fait valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse devait
examiner la demande d'asile qu'elle lui a présentée en application de l'art.
3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. A ce titre, elle a fait valoir que
son transfert violerait les art. 3 et 8 CEDH. Selon elle, les conditions
d'accueil et d'existence en Italie étaient d'une manière générale,
particulièrement mauvaises. Les requérants étant contraints d'y vivre
dans des conditions des plus précaires, sans accès notamment à des
logements décents (cf. supra let. I). Elle a fait encore valoir son statut
de femme seule particulièrement vulnérable (cf. recours du
27 juillet 2011).
4.2. Comme développé cidessus (cf. supra pt 3.3), les concubins ne
sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH. Au demeurant, le transfert en Italie n'empêcherait pas la
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Page 12
recourante d'entreprendre, depuis ce pays, des démarches en vue d'un
mariage civil avec son compagnon et compatriote.
4.3. L'Italie est partie à la Conv. réfugiés, à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ciaprès : Conv. torture).
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non
refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité,
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005], ciaprès : directive "Procédure").
4.4. La recourante ne conteste pas la possibilité pour elle d'accéder à une
procédure d'asile en Italie conforme aux standards européens. Elle ne
soutient pas non plus que son transfert vers cet Etat conduirait à un
refoulement en cascade, contraire au principe de nonrefoulement.
4.5. Dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce (requête no 30696/09), la Cour européenne des Droits de l'Homme
(ciaprès : CourEDH) a jugé que le transfert par la Belgique à la Grèce
d'un demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette
personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le
dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins
les plus élémentaires, en étant dans l'angoisse permanente d'être
attaquée et volée sans aucune perspective de voir sa situation
s'améliorer (§§ 254, 263) et que la Belgique devait savoir, sur la base de
positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits
de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses
organisations internationales non gouvernementales (§§ 159160,
347349, 359), qu'en cas de transfert, cette personne serait exposée en
Grèce à un tel traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité
humaine (§§ 263, 367).
S'agissant de l'Italie, il est notoire que son dispositif d'accueil et
d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne
peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou par les
institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de
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droit public. Toutefois et contrairement à la situation prévalant en Grèce,
on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de
positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits
de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses
organisations internationales non gouvernementales, que les conditions
matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont
caractérisées par des carences structurelles importantes, d'une ampleur
telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour la recourante, d'être exposée en Italie à une
situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte
que son transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH (cf. aussi arrêt du Tribunal E4698/2011 du 10 novembre
2011).
4.6. En l'espèce, la recourante n'a pas non plus fourni d'indices objectifs,
concrets et sérieux qu'elle n'avait pas pu bénéficier durablement de
conditions d'accueil en Italie, conformes aux standards minimaux
européens et internationaux.
Au contraire, elle a allégué avoir été immédiatement prise en charge à
son arrivée en Italie et avoir reçu les soins médicaux nécessités par son
état de santé fragilisé durant la traversée en mer. Durant son séjour en
Italie, elle a été accueillie dans un centre d'hébergement pour requérants
à (...) puis à Bari. Cependant, elle a quitté de sa propre initiative le centre
de Bari deux jours seulement après son arrivée car "elle n'avait pas envie
d'y rester" (cf. p.v. de l'audition du 7 avril 2011 p. 6), son intention
première et unique étant de déposer une demande d'asile en Suisse. Par
conséquent, son arrivée en Suisse est liée à un choix personnel et non à
des difficultés rencontrées en Italie; il n'y a pas lieu d'en déduire qu'à son
retour en Italie il en sera autrement.
4.7. Les problèmes de santé (à l'utérus) allégués par la recourante
n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert serait contraire
aux obligations de la Suisse tirées du droit international. En effet, le
protocole d'information de laparoscopie (cf. supra let. M) ne fait état
d'aucune médication nécessaire après cette intervention (…) et précise
qu'en cas d'apparition d'éventuels troubles (douleurs à l'abdomen,
saignements vaginaux, courbatures), ceuxci disparaîtront au bout de
24 à 48 heures. Cette laparoscopie, fixée ces prochains jours, pourra être
pratiquée en Suisse avant le transfert de la recourante (pour autant que
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la date de l'intervention ne soit pas différée). Si d'éventuels soins
devaient être préconisés par la suite, ceuxci seront disponibles en Italie.
4.8. En définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel et concret que les conditions d'existence en Italie de la
recourante atteignent, en cas de transfert, un tel degré de pénibilité, de
gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH. Son transfert vers ce pays n'est donc pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées.
Il sied encore de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas à la
recourante le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
5.
Pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ciavant, elle n'a pas non
plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée
restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec ses
conditions de séjour en Italie. En définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un
empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
6.
En définitive, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté.
A défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté,
l'Italie demeure formellement l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante, au sens du règlement Dublin II et est
tenue de la prendre en charge conformément à l'art. 16 par. 1 point a et b
dudit règlement.
C'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1). Lorsqu'une décision de nonentrée en matière
Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace
Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la
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clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un
examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante. Dès lors qu'il convient d'admettre la demande
d'assistance judiciaire partielle, conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le
Tribunal renonce à la perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :