B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4212/2015
Ar r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra (Ghana),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 7 mai 2015 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile que le recourant a adressée à l'ODM depuis
le Ghana, en date du 21 janvier 2008,
la décision du 15 février 2008, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse au recourant et rejeté sa demande d'asile,
le recours interjeté le 15 mai 2008 contre cette décision, par M. B._______
collaborateur d'une étude d'avocats à Accra, agissant au nom et pour le
compte du recourant,
l'arrêt E-4159/2008 du 11 août 2008, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a admis ce recours, annulé la décision du
15 février 2008 de l'ODM et renvoyé la cause à cet office pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants,
le procès-verbal de l'audition du 13 février 2009 du recourant par
l'Ambassade de Suisse au Ghana, à Accra (ci-après : l'ambassade),
la décision du 21 août 2009, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse
au recourant et rejeté sa demande d'asile,
le recours interjeté, le 7 octobre 2009, contre la décision précitée, par le
mandataire précité, agissant au nom et pour le compte du recourant,
l'arrêt E-6579/2009 du 3 février 2010, par lequel le Tribunal a rejeté ce
recours,
la seconde demande d'asile que le recourant (agissant en son propre nom)
a expédiée à l'ODM, depuis le Ghana, en date du 23 décembre 2010, dans
laquelle il a allégué son départ du Ghana pour la Côte d'Ivoire en juillet
2010, son retour à Accra en raison des combats à Abidjan, avec pour
conséquences la perte de son statut antérieur et des menaces de certains
citoyens ghanéens lui ayant demandé de rentrer au Togo, ainsi que l'octroi
par la Suisse, après son audition du 13 février 2009, d'une protection à l'un
de ses cousins dont il a donné les coordonnées,
la décision incidente du 19 janvier 2011, par laquelle l'ODM a imparti au
recourant un délai de dix jours dès notification pour transmettre à
l'ambassade des renseignements,
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le courrier du même jour, par lequel l'ODM a demandé à ladite ambassade
de notifier cette décision incidente par envoi recommandé, à l'adresse
personnelle indiquée par le recourant, à Accra,
le courrier du 8 mars 2011, par laquelle l'ambassade a informé l'ODM que
la décision incidente du 19 janvier 2011 avait été adressée au mandataire
du recourant, M. B._______ comme en attestait la signature apposée, le
même jour, par celui-ci sur ce document, accompagnée d'une copie de sa
carte d'identité ghanéenne comprenant la même signature,
la décision incidente du 19 décembre 2013, par laquelle l'ODM a imparti
au recourant un délai au 15 février 2014 pour transmettre, à l'ambassade,
des renseignements quant à son lieu de séjour actuel et tout
renseignement concret sur sa situation personnelle dans ce lieu de séjour,
en l'avertissant qu'à défaut l'affaire serait classée faute d'objet, et a invité
l'ambassade à remettre cette décision incidente personnellement au
recourant, à son adresse à Accra,
le courrier du 27 janvier 2014, par lequel l'ambassade a transmis à l'ODM
un accusé de réception de la décision incidente du 19 décembre 2013
signé le 20 janvier 2014 par le recourant, ainsi que la réponse du 22 janvier
2014 de celui-ci à cette décision incidente, accompagnée d'une copie d'une
carte d'enregistrement ghanéenne de demandeur d'asile,
la décision du 7 mai 2015 (notifiée le 5 juin 2015 au recourant par
l'ambassade), par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse au recourant
et rejeté sa demande d'asile,
le recours daté du 1er juillet 2015 (remis le lendemain à l'ambassade) formé
contre cette décision et les documents qui y étaient joints, notamment une
réponse datée du 1er juillet 2015 à la demande de renseignements de
l'ODM du 19 janvier 2011,
l'ordonnance du 15 juillet 2015, par laquelle le Tribunal a invité
l'ambassade à lui transmettre des renseignements ayant trait à la
notification de la décision incidente du 19 janvier 2011 de l'ODM à
M. B._______
les renseignements du 28 juillet 2015 de l'ambassade,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile –
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a la qualité pour agir devant le Tribunal (cf. art. 48 al. 1
PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al.1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) (sur la cognition du Tribunal
s'agissant de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. arrêt D-103/2014 du
Tribunal du 21 janvier 2015 publié sous ATAF 2015/2 ; voir également
consid. 2, non publié),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité
de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en
l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi
dans leur ancienne teneur,
que, selon l'al. 1 de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l’étranger procède,
en règle générale, à l’audition du requérant d’asile,
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que, selon son al. 2, si cela n’est pas possible, la représentation suisse
invite le requérant d’asile à lui exposer par écrit ses motifs,
que, d'après la jurisprudence, si l'audition n'est pas possible, le requérant
doit être invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes
et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs
d'asile, et le SEM doit motiver sa décision quant à l'impossibilité de
procéder à une audition,
que, selon la jurisprudence toujours, il peut être renoncé à une audition ou
à des renseignements (écrits) si, sur la base de la demande d'asile, les
faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une
décision, mais le recourant doit être entendu sur ce point avant le prononcé
de la décision (cf. ATAF 2007/30),
qu'en l'espèce, par décision incidente du 19 janvier 2011, l'ODM, estimant
que la cause devait être instruite et qu'une audition était impossible, a
imparti au recourant un délai de dix jours dès notification pour transmettre
à l'ambassade des renseignements et a demandé à ladite ambassade, par
courrier diplomatique du même jour, de notifier cette décision incidente par
envoi recommandé, à l'adresse indiquée par le recourant, à Accra North,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que le recourant n'avait
pas donné suite à sa décision incidente du 19 janvier 2011,
qu'il a rappelé que, conformément à la jurisprudence publiée sous
ATAF 2012/26, les motifs subjectifs survenus après la fuite ne justifiaient à
eux seuls pas l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse,
qu'il a retenu qu'à l'appui de sa deuxième demande d'asile, le recourant,
qui n'invoquait que la situation générale et la disparition d'un oncle en 2009,
ne mentionnait pas de faits nouveaux, postérieurs à l'arrêt du Tribunal du
3 février 2010, qui pourraient inciter à penser qu'il risquait de subir de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, depuis le moment où il avait
quitté le Togo,
que, dans son recours et son annexe datés du 1er juillet 2015, le recourant
fait valoir que la décision incidente du 19 janvier 2011 de l'ODM ne lui a
pas été valablement notifiée par l'ambassade, puisqu'elle l'a été non pas à
l'adresse qu'il avait donné à connaître à l'ODM, mais au conseil juridique
B._______ qu'il avait mandaté dans les années 2008 et 2009 pour la
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défense de ses droits dans le cadre de sa première procédure d'asile
depuis l'étranger et avec lequel il n'avait plus aucun contact,
qu'il ajoute qu'il n'a pris connaissance de cette décision incidente du
19 janvier 2011 qu'à réception, le 5 juin 2015, de la décision du SEM du
7 mai 2015, et qu'il n'a pas été informé plus tôt de l'existence de cette
décision incidente, que ce soit par l'ambassade ou par son ancien
conseiller juridique,
qu'il indique encore que l'ambassade ne lui a transmis aucun courriel
l'informant de la réception de la décision incidente de l'ODM du 19 janvier
2011, bien qu'elle a pris l'habitude de l'informer par courriel de la réception
des courriers le concernant,
que, dans sa réponse du 28 juillet 2015 à la demande de renseignements
du 15 juillet 2015 du Tribunal, l'ambassade indique que la personne en
charge du dossier n'a pas correctement suivi les instructions de l'ODM en
transmettant la décision incidente du 19 janvier 2011 à M. B._______
pensant que celui-ci était toujours le représentant de l'intéressé, quand
bien même il n'y avait au dossier aucune pièce probante quant à l'existence
de pouvoirs de représentation qui auraient perduré au-delà de l'issue, le 3
février 2010, de la première procédure d'asile depuis l'étranger ni aucune
pièce dont il ressortait que le recourant avait pris pour adresse de
notification celle de M. B._______
qu'ainsi, le recourant, qui a agi seul devant l'ODM par écrit du 23 décembre
2010, n'a pas fait connaître aux autorités suisses l'existence de pouvoirs
octroyés à M. B._______ de le représenter dans le cadre de sa nouvelle
procédure d'asile depuis l'étranger, ni ne leur a donné à connaître une
adresse de notification autre que celle de "(…)", adresse encore actuelle,
que, par conséquent, la décision incidente du 19 janvier 2011 n'a pas été
valablement notifiée au recourant séjournant à l'étranger, lequel n'en a pris
connaissance qu'après la décision finale du SEM,
que, par conséquent, la décision attaquée se fonde sur un état de fait établi
de manière incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et viole les
prescriptions de droit fédéral quant à la procédure d'instruction des
demandes d'asile présentées à l'étranger (ancien art. 20 al. 1 LAsi et
ancien art. 10 OA 1 ; art. 106 al. 1 let. a LAsi), ainsi que le droit d'être
entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst. ; ATAF 2007/30 précité ; art. 106
al. 1 let. a LAsi),
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que la violation du droit d'être entendu doit être qualifiée de grave,
qu'en outre, le Tribunal a un pouvoir de cognition réduit par rapport à celui
du SEM, en ceci qu'il ne peut pas statuer en opportunité (cf. art. 106 LAsi),
que le fait que le recourant a transmis, en annexe à son recours, une
réponse à la décision incidente du 19 janvier 2011, n'y change rien,
qu'il est donc renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée pour violation du droit fédéral et établissement incomplet des faits
pertinents, le dossier de la cause retourné au SEM afin qu'il rende une
nouvelle décision, en prenant en considération les allégués de fait et les
moyens avancés par le recourant au stade de son recours,
que, l'issue du litige s'avérant manifeste, il est statué dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
que le présent arrêt est motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA),
qu'ayant agi en son propre nom et pour son propre compte, le recourant
n'a pas encouru de frais de représentation,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement
élevés,
qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art.
7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
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2.
La décision attaquée est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvelle décision, au
sens des considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'Ambassade
de Suisse à Accra, et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :