Cour V
E-4213/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège)
Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______, son épouse
B._______, et leurs enfants
C._______, et D._______
Irak,
tous représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 octobre 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4213/2006
Faits :
A.
Le 26 novembre 2002, les intéressés ont déposé une demande d'asile
auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
B.
Ils ont été entendus audit centre, le 6 décembre 2002, puis par
l'autorité cantonale, le 30 janvier 2003.
B._______ a déclaré que ses parents l'avaient mariée à un homme
bien plus âgé qu'elle, vers la fin de l'année 2000. Ils n'auraient pas pu
avoir d'enfants et son mari, de surcroît, l'aurait battue. Elle aurait donc
entretenu une relation extra-conjugale avec le frère de sa voisine,
tombant enceinte peu après. Ils auraient alors pris la décision de
quitter l'Irak, pour lui éviter la mort, et se seraient rendus en
E._______, où ils auraient vécu de mai 2001 à novembre 2002, date à
laquelle ils auraient quitté ce dernier pays pour la Suisse. Leur départ
aurait été dicté par la crainte d'être refoulés en Irak par les autorités
(...), compte tenu du fait de leur séjour illégal en E._______.
Lors de son arrivée en Suisse, elle a produit une carte d'identité
irakienne, établie en 1998, qu'elle a déclarée comme étant fausse.
A._______ a quant à lui déclaré lors de l'audition au CEP qu'il était
marié coutumièrement à sa compagne et que sa carte d'identité était
authentique. Interrogé sur les motifs de sa demande d'asile, il a alors
précisé qu'il avait un problème avec l'ex-mari de son épouse, dans la
mesure où il était tombé amoureux de cette dernière alors qu'elle était
mariée et qu'ils avaient eu tous deux un enfant.
Lors de l'audition cantonale, il est revenu sur ses précédentes
déclarations, confirmant les indications de sa compagne relatives à
leurs cartes d'identité, selon lesquelles elles auraient été établies en
E._______ pour donner une légitimité à leur couple. Il a expliqué son
revirement par le fait qu'il n'aurait pas été interrogé lors de l'audition
au CEP sur le caractère authentique ou non de sa carte d'identité et
qu'en outre, il n'était pas dans son état normal.
C.
Par décision du 12 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
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déposée par les intéressés, vu le manque de pertinence de leurs
motifs; il a prononcé leur admission provisoire, l'exécution de leur
renvoi n'apparaissant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours, le 8 novembre 2005, les intéressés font valoir que
l'ODM aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas
compte du fait que B._______ devrait craindre des persécutions
déterminantes au regard de la loi pour avoir transgressé les règles de
sa communauté. En effet, alors qu'elle était mariée, elle a entretenu
une relation extra-conjugale avec un autre homme, dont elle est
tombée enceinte. Elle a donc quitté son époux pour s'unir à son
amant. Par crainte que l'ex-époux ne venge son honneur bafoué, tous
deux ont quitté l'Irak pour E._______. Il ont conclu à l'octroi de l'asile.
Par ailleurs, ils ont sollicité la dispense des frais de procédure.
E.
Par ordonnance du 27 janvier 2006, la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) a dispensé les intéressés du versement
d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 10 février 2006, considérant, s'agissant des
craintes invoquées par la recourante d'être la victime d'un crime
d'honneur, que ces pratiques étaient à relativiser dans le Nord irakien
et que les autorités kurdes avaient supprimé les dispositions pénales
permettant de réduire la peine en cas de crimes d'honneur. Cet office
a par ailleurs constaté que le récit des intéressés se caractérisait par
l'absence significative de déclarations spontanées et substantielles,
une caractéristique de la crédibilité d'un récit. Par ailleurs, les
intéressés n'ont produit aucun document ou témoignage relatif au
prétendu mariage forcé et, enfin, les cartes d'identité produites ne
révèlent aucun indice de falsification. Or, la lecture de ces documents
montre que les intéressés étaient déjà mariés en 1998, ce qui rend
leurs allégations d'autant plus invraisemblables.
Exerçant leur droit de réplique, le 27 mars suivant, les intéressés ont
estimé que l'analyse de l'ODM relative aux crimes d'honneur au Nord
irakien n'était pas correct et ont maintenu leur version des faits.
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Par courrier du 11 décembre 2006, ils ont produit une cassette vidéo
d'une émission parue sur une chaîne kurde, traitant des crimes
d'honneur dans la région fédérée kurde de l'Irak ainsi qu'un livre et
deux articles, traitant des femmes victimes de l'honneur familial.
G.
Les autres faits de la cause et les arguments avancés par les
recourants seront repris, si nécessaire, dans les considérants de droit
ci-après.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel
est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues
à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art.
52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal n'est pas convaincu de la réalité des
faits invoqués par les intéressés, en particulier pour ce qui a trait au
mariage forcé de la recourante et à son départ en E._______ avec son
amant. Le Tribunal fonde son appréciation sur les déclarations des
intéressés, lesquelles se caractérisent par des divergences de version
et un manque de précisions par rapport aux événements vécus. Ainsi,
il est frappant de constater le peu d'informations que la recourante a
pu donner sur son prétendu « mari ». De même, on relèvera la
difficulté de la recourante à situer dans le temps la date de son soi-
disant mariage, la durée de celui-ci ou encore la date de la rencontre
avec son actuel compagnon (cf. audition du 30 janvier 2003 ad page
8). Enfin, selon la recourante, son époux légitime n'aurait pas été en
mesure de concevoir des enfants. Toutefois, selon ses déclarations,
leur mariage aurait eu lieu fin 2000 et elle l'aurait quitté au mois de
mai 2001, en étant enceinte d'environ trois mois des oeuvres de son
compagnon de route. Or, si on se réfère à ces déclarations, il appert
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que la recourante a partagé sa vie avec son prétendu « mari » pour un
laps de temps très bref et il est surprenant, au vu de la courte période,
qu'elle ait déjà pu affirmer que son « époux » était stérile. Au vu des
considérants précités, tout porte à croire que la figure de l'époux
légitime a été inventée pour les seuls besoins de la cause. Le Tribunal
est renforcé dans cette conviction dans la mesure où, comme déjà
indiqué ci-avant, le récit des intéressés fait également apparaître des
divergences notables. Ainsi, le Tribunal relève que lors de leur arrivée
au CEP, le recourant a indiqué sur la feuille de données personnelles
qu'il était marié. Lors de l'audition du 6 décembre 2002, il a précisé
qu'il était marié selon la coutume et a parlé de sa compagne comme
étant son épouse. Or, il semble peu probable que le recourant ait pu
s'unir coutumièrement à une femme encore mariée. Si tel devait être,
contre toute attente, le cas, il est difficilement concevable que la
recourante ait pu s'allier sans le consentement de son premier époux,
respectivement en l'absence d'une décision constatant la dissolution
des liens précédents. La recourante a, pour sa part, laissé vierge la
partie du questionnaire concernant son statut matrimonial et a déclaré
qu'elle n'était pas mariée avec son compagnon vu son alliance avec
un prétendu « époux » d'un âge certain. Le Tribunal ne saurait
cependant être convaincu de la réalité de ce mariage avec une tierce
personne vu le manque de détails dans la description de celle-ci et
l'absence totale d'un quelconque document relatif au prétendu
mariage forcé. Cette appréciation se voit encore confirmée à l'analyse
des cartes d'identité produites par les recourants. En effet, lors de
l'audition au CEP, le recourant a déclaré que sa carte d'identité était
authentique et qu'elle lui avait été délivrée en 1998. Or, tant sur sa
carte que celle de la recourante, il est précisé que les intéressés sont
mariés depuis 1998. Certes, les recourants ont affirmé par la suite que
ces cartes d'identité sont en fait de faux documents qui auraient été
établis afin de les présenter en tant que couple marié. Toutefois, cet
argument ne saurait emporter la conviction du Tribunal vu qu'aucun
indice de falsification ne peut être constaté sur lesdits documents.
Aussi, compte tenu des incohérences précitées, l'affirmation selon
laquelle l'intéressée craint d'être la victime d'un crime d'honneur pour
avoir trompé son époux s'avère être complètement invraisemblable.
Dans ces circonstances, les documents produits en cours de
procédure de recours ayant trait aux crimes d'honneur en Irak ne
sauraient être pertinents dans la présente cause. C'est donc à juste
titre que l'autorité de première instance a constaté que les intéressés
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n'ont pas la qualité de réfugié et qu'elle a rejeté leurs demandes
d'asile.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.3 Quant à la question de l'exécution du renvoi des intéressés, le
Tribunal constate que l'ODM a prononcé leur admission provisoire en
raison de l'inexigibilité actuelle de cette mesure. Cette question n'a
donc pas à être tranchée.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Il convient en effet de rejeter leur demande
d'assistance judiciaire partielle dans la mesure où les conclusions du
recours devaient être considérées à l'époque de leur dépôt comme
dénuées de chances de succès vu l'absence de tout nouvel élément,
de nature à modifier l'analyse effectuée par l'ODM dans sa décision du
12 octobre 2005.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
au canton (...).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition : 8 mai 2009
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Destinataires :
- mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- ODM, division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne, en copie)
- canton (...) (en copie)
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