Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4215/2011
A r r ê t d u 1 7 a oû t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 5 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 22 mai 2011, au centre
d'enregistrement et de procédure (ciaprès, CEP),
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" révélant que les autorités italiennes ont enregistré l'intéressé
en prenant ses empreintes digitales, le (date) 2011, à son arrivée à
B._______,
le procèsverbal de l'audition sommaire menée, le 8 juin 2011, par l'ODM
au CEP, dont il ressort que l'intéressé aurait fui la Tunisie le 23 mars
2011, puis gagné par bateau B._______, où ses empreintes digitales
auraient été prises ; qu'il serait resté environ deux mois et demi en Italie
avant de rejoindre la Suisse; qu'à l'appui de sa demande de protection,
l'intéressé a dit s'être expatrié pour échapper aux menaces subies depuis
la révolution, son père ayant été (donnée personnelle) sous l'ancien
régime ; qu'invité à se déterminer sur son éventuel transfert en Italie, qui
apparaissait alors compétente pour traiter sa demande d'asile, l'intéressé
a exprimé ses problèmes rencontrés avec d'autres tunisiens en Italie,
ayant connaissance de (…) de son père, et sa crainte de représailles de
la part de ceuxci en cas de retour en Italie,
la demande de prise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, en date du
17 juin 2011,
la réponse positive des autorités italiennes, en date du 4 juillet 2011,
la décision du 5 juillet 2011, notifiée le 21 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et a ordonné le transfert de ce dernier vers
l'Italie,
le recours formé le 27 juillet 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ciaprès, le Tribunal), concluant à l'annulation du prononcé de l'ODM, à
l'entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif,
ainsi qu'à l'obtention de l'assistance judiciaire totale et de la dispense des
frais et de l'avance des frais de procédure,
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la suspension de l'exécution du renvoi par le biais de mesures
provisionnelles en date du 28 juillet 2011,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF(applicable par renvoi de l'art. 10 LAsi),
qu'en cette matière, celuici statue de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés
et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision,
que, saisie d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité compétente se limite à examiner le bien
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8) ; que la conclusion du recourant tendant à
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la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est donc
irrecevable,
qu'il y a, de même, lieu de relever que les art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui
prévoient l'admission provisoire comme mesure de substitution à
l'exécution du renvoi, ne sont pas applicables en tant que tels en cas de
refus d'entrée en matière fondé sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et le
règlement Dublin ; qu'il est en effet contraire à la lettre, à l'esprit et à la
systématique de ce règlement de prononcer une décision de nonentrée
en matière sur une demande d'asile sans l'assortir d'une décision de
renvoi ou de transfert ; qu'en cas d'admission du recours, le Tribunal ne
pourrait que constater la compétence de la Suisse pour mener à terme la
procédure d'asile du recourant et renvoyer la cause à l'autorité inférieure
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E5644/2009 du 31 août 2010
consid. 10) ; que la conclusion tendant au prononcé d'une admission
provisoire est donc également irrecevable,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était légitimé à
fonder sa décision sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en vertu duquel l'office
fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'est topique en la matière l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
qu'en application de cet Accord, l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ciaprès règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être
confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des
motifs liés à celleci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où résident déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui
a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant est entré en Italie le (date) 2011,
qu'en date du 17 juin 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant au transfert du recourant dans cet Etat,
laquelle a été acceptée le 4 juillet 2011,
que la compétence de l'Italie pour conduire la procédure d'asile engagée
en Suisse est dès lors donnée in casu,
qu'en règle générale, il n'existe aucune raison pour la Suisse de traiter
ellemême la demande d'asile d'Hacene Touati, l'application de la clause
de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II devant
rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin
IIVerordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en
particulier l'argumentation ciaprès relative aux obligations de la Suisse
fondées sur le droit international),
que l'intéressé a exprimé sa crainte de représailles de la part de la
communauté tunisienne, au courant des activités professionnelles de son
père sous l'ancien régime, craintes réitérées dans son mémoire du
recours,
qu'en l'occurrence, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
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Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect
des dispositions de ces conventions (cf. Message 04.063 du 1er octobre
2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et
l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la
transposition des accords [«accords bilatéraux II»], FF 2004 5593, spéc.
p. 5652 s. ; voir également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du
règlement Dublin),
que l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
(publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003) au plus tard le 6 février 2005
(cf. Commission des Communautés européennes, rapport de la
Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la
directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, 26
novembre 2007, cote : COM[2007] 745 final, p. 2 ; art. 26 § 1 de cette
directive),
que l'Etat italien doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum,
les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de
cette directive),
qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, les autorités
italiennes ont dû prendre des mesures permettant de garantir un niveau
de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs
d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE),
que les décisions négatives portant sur l'octroi (ou non) des avantages
prévus par la directive 2003/9/CE doivent, pour le surplus, pouvoir faire
l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit
national italien (cf. art. 21 de cette directive),
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que des services indépendants de conseils légaux et sociaux sont de
surcroît à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin
Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25),
que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement
Dublin II y bénéficient, en principe, d'un traitement privilégié en matière
d'hébergement et de soins (cf. notamment op. cit. p. 28ss, arrêts du
Tribunal dans les causes E2221/2010 du 23 avril 2010 et E302/2010 du
18 juin 2010),
qu'en renvoyant un requérant d'asile en Italie, les autorités suisses
peuvent donc en principe présumer que les règles imposées par les
conventions susmentionnées (en particulier le principe de non
refoulement au sens de l'art. 33 al. 1 Conv. réfugiés ainsi que de
l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
CEDH) seront respectées,
qu'il appartient au recourant de renverser pareille présomption en
s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son
cas particulier, les autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa
demande d'asile ne respecteraient pas le droit international public,
qu'à ce propos, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans
les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise
(décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ciaprès :
CourEDH] du 7 mars 2000 en l'affaire T.I. c. RoyaumeUni, requête no
43844/98),
qu'en particulier, la CourEDH souligne que la personne invoquant l'art. 3
CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants,
qu'à cet égard, la CourEDH considère notamment qu'une simple
possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de
l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou
de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et
concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la CourEDH en
l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en
l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06),
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que, dans sa jurisprudence, la CourEDH exige également que la
personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de
l'Etat d'accueil ou de destination ne sont pas en mesure de la protéger de
manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf.
arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813),
qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a apporté aucun
élément concret permettant de penser que l'Italie violerait le principe de
nonrefoulement en ce qui le concerne,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir rencontré des problèmes avec les
membres de la communauté tunisienne en Italie ; qu'il s'agitlà de simples
affirmations de sa part nullement étayées, aucun élément du dossier ne
permettant, de plus, d'admettre que l'intéressé pourrait en être victime à
l'avenir ;
qu'en outre, le recourant n'a apporté aucun commencement de preuve
attestant que les autorités italiennes auraient été incapables de le
protéger,
qu'en effet, le gouvernement italien dispose d'un système policier
suffisant et efficace tant pour investiguer que pour punir les abus ; que
malgré certaines dénonciations d'usage excessif de la force par la police,
celleci a démontré son efficacité ; que, de même, le système judiciaire
italien est indépendant et doté de structures suffisantes ; que la principale
difficulté est néanmoins la durée excessive des procédures, critiquée à
différentes reprises par les observateurs européens ; qu'à cet égard,
l'Italie a fait l'objet de plusieurs résolutions finales et intérimaires du
Comité des Ministres de l'Union européenne l'exhortant à trouver une
stratégie efficace pour accélérer le rythme, qualifié d'escargot, des
jugements et atteindre un système de justice correspondant aux
standards européens ; qu'en décembre 2010, le Comité des Ministres
s'est félicité des progrès enregistrés dans ce domaine, invitant l'Italie à
prendre des mesures interdisciplinaires ; que les autorités italiennes ont,
en outre, adopté des mesures législatives visant à réduire l'arriéré des
juridictions compétentes en matière administrative et, plus généralement,
à améliorer l'organisation structurelle du système judiciaire ; que ces
mesures représentent effectivement une avancée même si l'Italie doit
poursuivre ses efforts dans ce domaine (cf. US Department of State,
2010 Human Rights Report : Italy, 8 avril 2011, p. 68 ; Freedom House,
Freedom in the World 2010 – Italy, 1 juin 2010 ; Human Rights Watch,
Everyday Intolerance : racist and Xenophobic Violence in Italy, 20 mars
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2011, p. 20 ; La mise en œuvre des arrêts de la CourEDH, Assemblée
parlementaire, doc. 12455, 20 décembre 2010, p. 1417) ; que, dans ces
conditions, le Tribunal conclut que, malgré les difficultés susmentionnées,
le système judiciaire et policier italien est, en principe, apte à protéger les
étrangers qui se trouvent sur son territoire ; que, même à admettre que
l'intéressé ait effectivement été l'objet de menaces de la part de
compatriotes, il aurait pu et dû s'adresser aux autorités locales italiennes ;
qu'il pourrait le faire afin d'obtenir protection s'il devait, à l'avenir,
rencontrer des difficultés avec des tunisiens,
que s'agissant de sa cicatrice et des blessures consécutives à l'incident
du (date), rien ne permet de conclure que ces événements se sont
déroulés pour les raisons alléguées par l'intéressé,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à renverser la
présomption de respect par l'Italie du respect des principes de non
refoulement, de l'interdiction des traitements contraires inhumains ou
dégradants, ainsi que des normes communautaires minimales (si tant est
que ces dernières peuvent être examinées sous l'angle de la clause de
souveraineté, question pouvant être laissée indécise in casu),
qu'il n'existe pour le surplus aucun motif humanitaire au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1 permettant de renoncer au transfert de l'intéressé vers l'Italie,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse (cf. à
ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1) ainsi que l'exécution de cette
mesure,
que les chefs de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5
juillet 2011 et à l'entrée en matière sur la demande d'asile du 22 mai 2011
doivent, dès lors, être rejetés,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par l'office du
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que les demandes d'assistance judiciaire complète et d'exonération du
paiement des frais de procédure sont également rejetées, le présent
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recours étant dénué de chance de succès pour les motifs déjà exposés
plus haut (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que les frais judiciaires sont en conséquence mis à la charge du
recourant qui a succombé en l'espèce (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'avec le présent arrêt, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de
dispense du versement de l'avance de frais de procédure deviennent,
quant à elles, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement
au fond.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d’assistance judiciaire complète et partielle sont rejetées.
3.
Les demandes d'effet suspensif et de dispense du paiement de l'avance
des frais présumés de la procédure sont sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont supportés par
l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :