B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4215/2015
Ar r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Contessina Theis, Sylvie Cossy, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Gabriel Püntener, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 mai 2015 / N (…).
E-4215/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______, de nationalité sri-lankaise, a demandé l’asile à la Suisse le 19
octobre 2009, alléguant être persécuté par les autorités de son pays qui
l’auraient fait arrêter une première fois, en 2001, parce que les membres
de l’association d’étudiants dont il faisait partie étaient considérés comme
des sympathisants des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE, [Tigres de
libération de l'Eelam Tamoul]), et une seconde fois en 2008, pour des
raisons inconnues. Lors de ses auditions, il a aussi déclaré qu’en
décembre 2007, puis en février et en avril 2008, sur demande de membres
des LTTE, il avait remis des colis à son cousin, qui aurait été des LTTE et
qui vivait dans une petite maison située sur une propriété de son père.
B.
Par décision du 24 février 2012, l’Office fédéral des migrations
(actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de
A._______ au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences
de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; il a aussi prononcé le renvoi de Suisse
de l’intéressé.
C.
Le 4 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
a rejeté le recours formé contre cette décision le 29 mars 2012.
D.
Le 11 octobre 2013, le SEM a suspendu l’exécution du renvoi du précité.
E.
Par lettres des 17 et 24 juin 2014, le SEM a invité le recourant à énoncer
les éventuels motifs de nature à faire obstacle à son renvoi. Dans sa
réponse du 23 juin 2014 à la première lettre du SEM, A._______ a indiqué
être toujours recherché par la police militaire dans son pays, laquelle était
passée plusieurs fois à son domicile pour savoir où il était. Il a aussi dit
redouter d’y être à nouveau violé à son retour. Dans un second écrit au
SEM du 8 juillet 2014, son mandataire a insisté sur les risques que courait
son mandant dans son pays, notamment pour avoir remis des armes et
des explosifs à un membre des LTTE.
E-4215/2015
Page 3
F.
Par lettre du 5 août 2014, le SEM a fait savoir au recourant qu’au vu de sa
prise de position du 8 juillet précédent, il enregistrait une nouvelle demande
d’asile à son nom.
G.
Le 21 novembre 2014, le SEM a convié le recourant à une nouvelle
audition.
H.
Entendu le 12 décembre 2014 en présence de l’assistante de son
mandataire pour une partie de l’audition (cf. pièces B6 p. 2 et B8 p. 2, 3 et
11), l’intéressé a redit avoir été arrêté dans son pays, en 2001, pour avoir
participé à des manifestations organisées par l’association d’étudiants dont
il était membre. Par rapport à ses précédentes auditions, il a ajouté qu’il lui
avait été reproché d’avoir été actif « dans les maisons de quartiers », un
mouvement de soutien aux déplacés du sud de la presqu’île de Jaffna
venus s’installer après les combats qui avaient opposé à cet endroit
l’armée régulière aux LTTE. Selon lui, le « Criminal Investigation
Department » (CID) aurait perçu cet engagement comme un soutien aux
LTTE. Il a déclaré qu’il avait encore été arrêté deux fois en 2008 ; d’abord
en mai, pour les mêmes motifs qu’en 2001, puis en septembre suivant,
également pour avoir aidé un cousin, qui aurait été membre des LTTE.
Il a ainsi expliqué qu’après le mois de mai 2008, deux inconnus venus chez
lui à motocyclette l’avaient sommé de remettre à son cousin un colis avec
des victuailles et des vêtements. Soucieux d’épargner des ennuis à sa
famille, il n’aurait pas remis ce colis à son cousin au domicile familial mais
il le lui aurait livré dans un champ à l’écart, sans rien dire à son père. A une
ou deux reprises, il aurait encore déposé, dans les alentours de ce champ,
de l’argent et diverses autres choses, dont un téléphone portable, une carte
d’identité authentique et une fausse carte d’identité que son cousin devait
ensuite récupérer. Après cet épisode, il aurait été arrêté, à une date dont il
ne se souvient plus, à B._______, où il dispensait des cours d’appui à des
étudiants. Transféré au camp militaire de C._______, il aurait été accusé
d’être lié aux LTTE par ses geôliers qui l’auraient torturé. Ceux-ci auraient
abusé sexuellement de lui, allant jusqu’à le violer. Ils auraient aussi
cherché à en obtenir d’autres informations. Notamment, ils lui auraient
demandé s’il avait eu des contacts avec des journalistes. Au bout de cinq
ou six jours de détention, il aurait fini par être libéré car le bruit aurait couru
que les centres de détention allaient être désormais ouverts aux délégués
E-4215/2015
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du CICR. Il aurait alors été soigné à l’hôpital de D._______ pendant une
semaine, taisant à ses médecins ce qui lui était arrivé. A sa sortie d’hôpital,
il serait resté à D._______ sept ou huit mois avant de quitter le pays.
Pendant ce laps de temps, il aurait à nouveau été recherché chez lui à
E._______. Enfin, après la décision négative du SEM, il aurait appris que
des inconnus accompagnés de soldats étaient passés deux fois, en 2012,
demander à sa famille, au Sri Lanka, où il se trouvait. Ils seraient à nouveau
repassés deux fois en avril 2014. Après cela, un de ses amis proches, qui
était recherché par le CID, aurait disparu. Un autre de ses amis, qui aurait
été détenu pendant une semaine, se serait suicidé après sa relaxe.
I.
Dans un écrit du 22 avril 2015 au SEM, le recourant a brièvement rappelé
les événements qui l’avaient amené à fuir son pays, imputant à ses
troubles psychiques d’éventuelles inexactitudes dans la chronologie des
faits rapportés à son audition précitée et ses difficultés à se souvenir
précisément de certains d’entre eux. Il a aussi abondamment illustré les
raisons pour lesquelles il estimait réaliser les conditions mises à
l’admission d’un profil à risques dans son pays, se prévalant également
des motifs spécifiques ayant entraîné la reconnaissance de la qualité de
réfugié à certains de ses compatriotes initialement déboutés de leur
demande d’asile. Enfin, il a renvoyé le SEM à une douzaine d’affaires,
analogues selon lui à la sienne, dans lesquelles cette autorité n’avait pas
estimé raisonnablement exigible l’exécution du renvoi des personnes
concernées.
J.
Par décision du 29 mai 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______ après avoir préalablement souligné que, contrairement à ce
que soutenait celui-ci, il n’était pas habilité à apprécier des motifs déjà
examinés dans l’arrêt du 4 décembre 2012, étant entendu que seul le
Tribunal, pour autant qu’il fût saisi d’une demande de révision, était habilité
à revoir ces motifs. Le SEM a aussi écarté l’argument tiré par le recourant
de l’octroi de l’asile à des compatriotes, au terme de procédures similaires
à la sienne, pour conclure à l’acceptation de sa demande.
Le SEM a également relevé que les allégations de l’intéressé, dans ses
récits successifs, présentaient des divergences qui les rendaient
invraisemblables. Le SEM a ainsi relevé qu’à son audition du 12 décembre
2014, l’intéressé avait été hésitant sur le nombre de ses missions en faveur
de son cousin, parlant tantôt d’une mission après le mois de mai, tantôt de
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deux ou trois autres missions, après avoir été confronté à ses précédentes
déclarations. En outre, ses déclarations sur le contenu des colis remis par
ses soins à ce cousin ne correspondaient pas du tout à ce qu’en avait dit
son mandataire dans sa lettre du 8 juillet 2014. Il en allait de même de ce
qu’il était advenu de ce cousin. Par ailleurs, il ne s’était montré constant ni
sur le nombre de ses arrestations en 2008 ni sur leurs causes ni sur les
circonstances de sa détention cette année-là, modifiant radicalement d’une
procédure à l’autre ses versions sur ce dernier point, ce qui ôtait toute
crédibilité à ses déclarations concernant le viol qu’il disait avoir subi
pendant cette détention, ce d’autant plus qu’il n’en avait fait état qu’en
2012, au stade du recours. Par ailleurs, avant son audition de décembre
2014, il n’avait pas mentionné son soutien, en 2001, aux déplacés du sud
de la péninsule de Jaffna à la suite des combats qui avaient opposé l’armée
régulière aux LTTE. En outre, son arrestation, sept ans après ces
événements, apparaissait plutôt improbable. Le SEM n’a pas non plus
estimé crédible son arrestation, en 2008, parce qu’en tant que membre
d’une organisation d’étudiants, il aurait été suspecté de collaboration avec
les LTTE pour avoir participé, en 2001, à une manifestation qui aurait
regroupé 600 étudiants.
Le SEM a aussi considéré que, si la provenance du recourant, dans le nord
du Sri Lanka, son âge, entre 20 et 45 ans, son départ illégal et la durée de
son séjour à l’étranger, de même que son retour au pays muni de
documents temporaires étaient de nature à attirer l’attention des autorités
à son arrivée, ces motifs ne permettaient toutefois pas de penser qu’il ait à
redouter d’autres mesures qu’un « backgroundcheck ».
Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que
l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite en l’absence d’indices
laissant penser qu’en cas de retour dans son pays il pourrait y être exposé
à une peine ou à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Enfin, le SEM
a retenu que l’intéressé venait de Jaffna. Les renvois, à cet endroit, étant
exigibles, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il y retourne, cela
d’autant plus qu’il y avait sa famille, laquelle vivait dans la maison familiale.
Il y avait aussi un vaste réseau social. Par ailleurs, doté d’une bonne
formation, il pouvait subvenir à ses besoins par son travail. Enfin, il avait
aussi la possibilité d’y poursuivre les traitements médicaux débutés en
Suisse.
K.
Dans son recours interjeté le 6 juillet 2015, A._______ conteste le point de
E-4215/2015
Page 6
vue du SEM selon lequel des allégués de fait déjà examinés dans une
décision entrée en force ne peuvent être réévalués que consécutivement
à une demande de révision, pour le traitement de laquelle il n’est pas
compétent. Il estime ainsi que, du moment qu’il a été admis, après les
expertises commandées par le SEM en 2013, que les risques encourus, à
ce moment, dans leur pays, par les ressortissants sri-lankais d’ethnie
tamoule n’avaient pas été correctement évalués en raison de plusieurs
défaillances dans le processus de contrôle, l’examen de sa demande de
décembre 2014 doit englober les faits allégués dans sa précédente
demande car, pour lui, il s’agit de la même affaire. Selon lui encore, cette
pratique a d’ailleurs été défendue par le Tribunal, du moins par l’une des
juges en office (cf. procédure D-3563/2015). Elle a aussi été adoptée par
le SEM dans une douzaine de décisions positives prises après l’exercice
de leur droit d’être entendu par les personnes concernées, au moment de
la levée de la suspension de leur renvoi, ou consécutivement à une
seconde demande d’asile déposée après la levée de ces suspensions et
dans laquelle aucun fait nouveau n’avait été avancé. Selon lui, seuls
quelques collaborateurs du SEM, dont ceux ayant statué sur sa demande,
se seraient écartés de cette pratique, dans, au moins, onze affaires
auxquelles il renvoie le Tribunal (cf. mémoire de recours : annexe 16). Ce
faisant, ces collaborateurs auraient violé le principe de l’égalité de
traitement.
L’intéressé relève aussi qu’à son audition du 12 décembre 2014, il a dit
avoir été victime, lors de son ultime détention, de graves sévices dont il a
résulté de sérieux troubles pour lesquels il a encore besoin de soins
aujourd’hui. Aussi, il considère que, pour pouvoir statuer en toute
connaissance de cause sur sa demande, le SEM se devait d’éclaircir ce
point, notamment en lui donnant la possibilité de documenter
médicalement ses affections. En s’en dispensant, le SEM a violé son droit
d’être entendu.
Il fait aussi grief au SEM d’une constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents pour s’être avant tout fondé sur les déclarations qu’il avait faites
lors de sa précédente procédure dans son appréciation de la
vraisemblance des motifs d’asile allégués lors de son audition du 12
décembre 2014. Le SEM n’aurait ainsi pas suffisamment pris en compte
les sévices décrits à son audition du 12 décembre 2014 et leur gravité, une
omission d’autant plus blâmable, selon lui, que cette audition avait
précisément eu pour but de préciser ces sévices et leurs éventuelles
incidences sur sa santé mentale et donc sur sa crédibilité. De même, pour
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lui, l’appréciation du SEM sur les conséquences de son engagement dans
une association d’étudiants ainsi que sur celles de la durée de son séjour
à l’étranger et des activités qu’il y a eues laisse penser qu’il est ignorant de
la situation actuelle au Sri Lanka. Celle-ci serait bien différente de ce qu’en
dit le SEM si l’on se réfère aux nombreux rapports et articles sur la question
auxquels il renvoie (cf. mémoire de recours : annexe 6).
Il fait également grief au SEM d’une violation de son obligation de
motivation pour n’avoir pas considéré comme vraisemblables les sévices
précités, au seul motif qu’il n’aurait fait état de la détention pendant laquelle
ceux-ci lui auraient été infligés qu’à son audition du 12 décembre 2014.
Par ailleurs, il impute les contradictions relevées dans ses déclarations à
son trouble psychique, ce que le SEM aurait pu aisément constater s’il avait
correctement instruit ce point. Il n’estime pas non plus significatives ces
contradictions, dans lesquelles il ne voit que des broutilles. Il conteste
également s’être contredit, d’une procédure à l’autre, au sujet de l’endroit
où il aurait remis des colis à son cousin, ayant à chaque fois situé cet
endroit à sept kilomètres du domicile familial. En outre, au regard des
critères mis à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la
jurisprudence dans les cas de requérants sri lankais d’ethnie tamoule, il
estime revêtir un profil à risques dans son pays. Au nombre de ces critères,
il retient, entre autres, la présence d’un cousin dans les rangs des LTTE,
des soupçons, à son endroit, de soutien (de peu d’importance, certes, mais
contraint) aux LTTE, des poursuites officielles contre lui ou encore son
engagement en faveur des LTTE, à l’étranger. Il relève aussi qu’après avoir
été préalablement nié, ce profil a, dans un deuxième temps, été reconnu à
12 compatriotes (dont il a communiqué la référence de leur dossier
respectif au SEM) qui présentaient les mêmes caractéristiques que lui en
terme de provenance, de classe d’âge, de connexions avec les LTTE et de
soutien en leur faveur, de persécutions subies ou encore de poursuites
menées contre eux. Aussi, si sa situation n’était pas comparable à celle de
ces personnes, le SEM aurait alors dû en dire précisément les raisons
plutôt que de s’en tenir à la considération générale selon laquelle aucune
affaire n’est similaire à une autre affaire.
Enfin, il s’oppose à l’exécution de son renvoi qu’il n’estime pas
raisonnablement exigible dans les conditions actuelles et fait grief au SEM
qui, selon lui, méconnaîtrait les rapports les plus récents sur la situation
dans son pays, d’un examen superficiel de sa situation. Il dit ainsi redouter
d’être, à l’instar d’autres compatriotes renvoyés dans leur pays, arrêté et
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torturé à son retour à cause de ses antécédents ou encore d’être victime
de groupes paramilitaires. Il en veut pour preuve les propos, tenus le 8
mars 2015, par le porte-parole de l’ « Alliance nationale tamoule » qui
recommandait à ses compatriotes à l’étranger de ne pas retourner au pays.
D’une manière générale, la situation dans son pays ne serait ainsi pas
propice à un renvoi. Il renvoie aussi le Tribunal à une liste de onze affaires
référencées - préalablement communiquées au SEM - très comparables à
la sienne dans lesquelles cette autorité, après avoir dénié aux intéressés
la qualité de réfugié, a considéré que l’exécution de leur renvoi était illicite.
Il relève aussi que son état nécessite des soins psychiatriques qui ne sont
pas disponibles en suffisance dans le nord du Sri Lanka, comme en
attesterait le rapport de l’OSAR joint à son recours (annexe 21). Sa famille
n’a pas non plus les moyens de l’assister.
Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à son renvoi au SEM
pour violation du principe de l’égalité de traitement, pour violation, aussi,
de son droit d’être entendu, en particulier de l’obligation de motiver, enfin
pour constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.
Subsidiairement, il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l’octroi de l’asile, très subsidiairement, à l’octroi d’une admission
provisoire après constatation du caractère illicite et inexigible de l’exécution
de son renvoi.
L.
Par décision incidente du 17 juillet 2015, le juge en charge de l’instruction
du dossier a communiqué à A._______ la composition de la cour appelée
à statuer sur son recours.
M.
Le 3 août 2015, le recourant s'est acquitté, dans le délai imparti, de l'avance
de frais de procédure qui avait été requise par le juge instructeur.
N.
Le 23 septembre 2015, le recourant a produit un rapport médical du 18
septembre précédent, établi par un médecin adjoint et un médecin chef de
clinique adjoint du réseau (…) de santé mentale. Ceux-ci y font état des
diagnostics suivants : Etat de stress post-traumatique ; trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen à sévère, avec symptômes psychotiques ;
probable trouble de la personnalité mixte, avec traits évitant, schizoïdes et
schizotypiques nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi
psychiatrique intégré (entretiens psychothérapeutiques) qui devrait durer
E-4215/2015
Page 9
au moins quelques mois, voire quelques années, en fonction de l’évolution
du patient. Les praticiens relèvent aussi qu’un retour du patient dans son
pays rendrait plus intense son trouble psychique et donc plus difficile le
traitement prescrit.
O.
Dans sa détermination du 14 août 2017, le SEM a proposé le rejet du
recours, faute d’élément ou de moyen de preuve de nature à l’amener à
modifier son point de vue. Le SEM a fait remarquer que sa pratique actuelle
consistait à apprécier des faits avérés et non la crédibilité d’allégués de
fait. Dans ces conditions, des faits, que lui-même et le Tribunal avaient déjà
estimés invraisemblables ne pouvaient plus être considérés comme
vraisemblables du seul fait de l’introduction de sa nouvelle pratique. Il a
aussi nié l’existence de cas absolument identiques à celui du recourant
ayant abouti à des décisions positives de sa part. Il n’a pas non plus trouvé
convaincant le point de vue du mandataire du recourant, selon lequel l’état
de stress post-traumatique de ce dernier expliquait leurs déclarations
divergentes quant au contenu des colis remis par le recourant à son cousin
(cf. Faits, let. I)
P.
Dans une lettre du 24 août 2017, le recourant a informé le SEM du décès
de son père, son seul soutien au Sri Lanka. Très affecté par ce décès, il a
demandé au SEM, qui a fait suivre sa lettre au Tribunal, de l’autoriser à
vivre en Suisse.
Q.
Le 30 août 2017, le recourant a répliqué, au préavis du SEM, qu’en fait, il
n’avait pu révéler qu’à son mandataire, hors contexte officiel, le contenu
exact des colis remis à son cousin (membre des LTTE). Il n’aurait pas pu
en parler au cours de la procédure précédente parce qu’au moment de ses
auditions, il aurait encore été traumatisé par les persécutions subies dans
son pays. Il a requis l’octroi d’un délai pour faire établir, via la production
d’un rapport médical, que ses troubles psychiques étaient la cause de son
omission.
Il souligne aussi que la réalité sri-lankaise est très éloignée de ce que laisse
entendre le SEM dans sa détermination. En attestent ses prises de
positions et les sources sur lesquelles il s’est fondé pour critiquer le point
de vue du SEM (annexes 23 et 24). Ainsi, selon de nombreuses
organisations de défense des Droits de l’Homme, dont la renommée
E-4215/2015
Page 10
« International Truth and Justice Project », auxquelles il renvoie, les
changements promis par les nouvelles autorités n’ont pas eu lieu (annexes
37 & 39). Le « Prevention Act of terrorism » (PTA) est encore en vigueur
(annexes 31 à 36). Les délais de prescription pour la poursuite des actions
terroristes sont extrêmement longs et il n’y a toujours pas de loi d’amnistie
pour les LTTE. Pire, selon un jugement rendu par la « Haute Cour » de
Vavuniya, les internements en centres de réhabilitation ne se confondent
pas avec d’éventuelles peines prononcées lors de condamnations pénales
ultérieures. A l’heure actuelle, non seulement la répression n’a pas cessé
au Sri Lanka mais elle s’est encore étendue. Au début de l’année 2017,
une commission des « Nations Unies » recensait, dans un rapport, toute
une série d’actes de tortures à l’endroit d’individus d’ethnie tamoule
(annexe 38). Les individus ayant un profil à risque sont exposés à de plus
grands dangers que pendant la guerre. A leur retour, les requérants
d’ethnie tamoule déboutés de leurs demande d’asile à l’étranger sont
soumis à une étroite surveillance et à d’autres mesures qui relèvent de
l’asile tant elles sont assimilables à des persécutions. Enfin, le recourant
fait remarquer qu’après reconsidération de sa décision initiale, le SEM avait
fait bénéficier l’un de ses compatriotes, dont la demande d’asile avait été
pendante pendant huit ans et demi, d’une admission provisoire à cause de
la durée de son séjour en Suisse. Le principe de l’égalité de traitement
commanderait dès lors de le faire aussi bénéficier d’une admission
provisoire puisque sa demande est pendante depuis près de huit ans.
R.
Le 3 avril 2018, le recourant a fait savoir au Tribunal qui l’avait
préalablement invité à produire un rapport médical actualisé, que son
traitement avait pris fin en janvier précédent et qu’il n’en suivait pas d’autre.
A nouveau, il a souligné que, dans son pays, la prescription des crimes et
délits ne s’applique pas. Sept ans après leur ouverture, des procédures
sont toujours en cours pour des faits remontant à 11 ans. Cette
imprescriptibilité légitime le maintien d’un important dispositif de sécurité
(annexes 48 à 51). Ainsi, quiconque est présumé avoir été des LTTE ou,
simplement, les avoir soutenus, même modestement, risque d’être
poursuivi, même s’il n’a pas été inquiété jusqu’ici. Par ailleurs, comme déjà
dit dans sa réplique du 30 août 2017, même s’il remonte à loin et même si
son auteur a déjà purgé une peine ou passé par un camp de réhabilitation,
un soutien aux LTTE ne préserve pas d’une nouvelle incrimination, comme
en atteste un jugement de la Haute Cour de Vavuniya, sur lequel il s’est
déjà exprimé (cf. Faits let. P) et dont il dénonce par ailleurs avec vigueur
l’interprétation qu’en ont fait le SEM et le Tribunal dans de précédentes
E-4215/2015
Page 11
affaires (annexes 56 à 61). Le recourant dénonce aussi la collusion du SEM
avec les autorités de son pays. Il en veut pour preuve une photographie
parue sur le site internet des forces armées sri-lankaises, où l’on peut voir
le représentant du SEM au Sri Lanka et l’agente de « F._______ » (…)
auprès de l’Ambassade de Suisse dans ce pays en compagnie d’officiels
exprimant leur satisfaction de pouvoir instruire leurs hôtes au sujet des
camps de réhabilitation mis en place dans le pays (annexe 63). Enfin, le
recourant dit redouter, une fois renvoyé dans son pays, d’être exposé à
bref délai à un risque réel de mauvais traitement au sens de l’art. 3 CEDH.
Il craint en effet que le résultat des dernières élections locales, remportées
par le parti de l’ancien président Rajapaske et ses faucons, n’incite l’actuel
gouvernement à revenir sur sa politique d’ouverture à l’endroit de la
communauté tamoule et sur sa volonté de faire toute la lumière sur les
crimes commis pendant la guerre. Il en veut pour preuve la récente attitude
menaçante de l’attaché militaire sri-lankais à Londres à l’endroit de
manifestants tamouls qui présagerait d’une résurgence des persécutions
contre les Tamouls engagés dans la défense des droits de l’homme et
d’une reprise des exécutions extra-légales (annexe 67).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art.
6 LAsi) et dans les délais prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de fait, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours
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(cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique de la décision
entreprise ; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.). Il tient compte de la
situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF
2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en
compte l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. Le recourant soulève différents griefs, au nombre desquels plusieurs
violations du droit d’être entendu.
2.1
2.1.1 Il voit d’abord une violation du principe de l’égalité de traitement dans
le refus du SEM d’étendre l’examen de sa nouvelle demande d’asile à sa
précédente demande, comme il l’avait pourtant fait dans d’autres affaires
similaires à la sienne, rapportées dans son recours.
2.1.2 L’examen des faits pertinents à entreprendre lors d’une nouvelle
demande d’asile (cf. art. 111c LAsi) n’est pas supposé s’étendre aux
allégués d’une précédente cause. Il n’est certes pas interdit à l’autorité de
se référer à ces allégués pour pouvoir statuer en toute connaissance de
cause sur une nouvelle demande d’asile. L’autorité ne reverra cependant
en principe pas son appréciation initiale desdits allégués. C’est ce qu’a fait
à bon escient, dans le présent cas, le SEM, qui a en définitive pris en
compte dans son examen les allégations faites par l’intéressé à l’occasion
de sa première demande d’asile. Dans ces conditions, le grief du recourant
doit être rejeté.
2.1.3 Le recourant considère également que le SEM aurait dû transmettre
au Tribunal sa lettre du 8 juillet 2014, si, dans ses objections à la levée de
la suspension de l’exécution de son renvoi, il y en avait qui devaient être
comprises comme des motifs de révision de l’arrêt du 4 décembre 2012.
Après l’entrée en force de cet arrêt, le recourant n’en a jamais formellement
demandé la révision. De fait, aux invitations du SEM des 17 et 24 juin 2014,
il a répondu par lettre des 23 juin et 8 juillet suivants, dont le SEM a tiré
qu’elles constituaient une nouvelle demande d’asile. A aucun moment, le
recourant n’a contesté cette qualification en soutenant qu’il fallait voir dans
ses objections à la levée de la suspension provisoire de son renvoi une
E-4215/2015
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demande de révision de l’arrêt du 4 décembre 2012. Quoi qu’il en soit, le
SEM a examiné le cas dans son ensemble et le recourant a pu contester
la décision nouvellement prise, amenant ainsi le Tribunal à examiner, de
son côté, la cause, sur le fond également, dans son entier.
2.2
2.2.1 Le recourant reproche aussi au SEM d’avoir statué sur sa demande
sans lui réclamer un certificat médical, après l’avoir pourtant
spécifiquement entendu sur les graves abus dont il dit avoir été victime. Ce
faisant le SEM aurait violé son droit d'être entendu. Selon l’intéressé, la
production d’un certificat médical aurait en effet pu expliquer les
divergences relevées dans ses allégations et influer favorablement sur
l’issue de la procédure.
2.2.2 Tout requérant d’asile est tenu de collaborer à la constatation des
faits. C’est à lui qu’il incombe de prouver ou, du moins, de rendre
vraisemblables ses allégués (cf. art. 7 al. 1 LAsi ; art. 12 et 13 PA). Aussi,
si le recourant n’avait pas été dans son état normal à son audition du 12
décembre 2014 parce qu’il aurait été traumatisé par la détention qu’il
allègue, il lui revenait, en vertu de l’art. 8 al. 1 let. d LAsi, non seulement
de le signaler à ses interlocuteurs mais aussi de le rendre vraisemblable.
Il est à noter qu’au moins pendant la première partie de l’audition,
l’intéressé était en outre assisté de l’assistante de son mandataire, laquelle
aurait également pu relever ce problème de santé. Le principe de
l’instruction d’office, selon lequel l’autorité doit établir les faits pertinents,
ne supprime pas ce devoir des parties (cf. W. Kälin, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 291ss, sur ces
questions, cf. aussi ATF 117 V 261).
2.2.3 Par ailleurs, la jurisprudence admet que l'autorité puisse mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les réf. cit.). En
l’occurrence, au moment de l’audition du 12 décembre 2014, le SEM
disposait déjà d’informations sur l’état du recourant, dont il avait été
question dans l’arrêt du 4 décembre 2012. En outre, si, dans sa lettre au
SEM du 23 juin 2014, l’intéressé disait être suivi par un médecin, il n’a en
rien manifesté son intention de produire un certificat attestant d’une
éventuelle aggravation de son état. Surtout, après sa lettre précitée au
SEM et celle de son mandataire du 8 juillet 2014, le recourant a encore
disposé de six mois, jusqu’à son audition du 12 décembre 2014, pour lui
E-4215/2015
Page 14
adresser un certificat médical. Dans ces conditions, il ne revenait pas au
SEM, comme le recourant le lui reproche à tort, de prendre des mesures
d’instruction supplémentaires en lien avec des éléments considérés par lui,
postérieurement à la décision entreprise ici, comme pouvant lui être
favorables.
2.2.4 Enfin, la violation du droit d’être entendu est guérie lorsque, dans le
cadre de la procédure de recours, l’autorité de première instance a
l’occasion de préciser les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision et
qu’il est offert à l’administré de se déterminer à cet égard. En l’occurrence,
le recourant a produit, en instance de recours, un rapport médical sur
lequel le SEM a pu se prononcer dans sa détermination du 14 août 2017
sur le recours. Le 30 août suivant le recourant a répondu aux observations
du SEM. Le Tribunal en conclut donc qu’une éventuelle violation du droit
d’être entendu peut être considérée comme guérie.
2.3
2.3.1 Le recourant estime aussi insuffisante la motivation par laquelle le
SEM n’a pas jugé vraisemblables les graves sévices qu’il a allégués à son
audition du 14 décembre 2014.
2.3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments
de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102
et jurisp. cit.). En l'occurrence, dans sa décision querellée, le SEM a
considéré que les sévices allégués, lors de l’audition du 12 décembre
2014, n’apparaissaient pas vraisemblables aux motifs qu’au cours de la
précédente procédure, le recourant n’en avait fait état qu’au stade du
recours et qu’il avait en outre déclaré ne pas avoir été battu au cours de sa
détention tandis qu’à son audition précitée, il avait dit avoir été abusé
sexuellement, passé à tabac et violé. Enfin, le SEM a souligné que ce motif
avait déjà été examiné dans l’arrêt du 4 décembre 2012 et que le Tribunal
ne l’avait pas estimé crédible. Relativement brève, cette motivation était
E-4215/2015
Page 15
néanmoins suffisante dans la mesure où le recourant pouvait en saisir les
fondements et savoir ainsi comment l’attaquer.
2.3.3 Il apparaît aussi au Tribunal que l’intéressé reproche avant tout au
SEM de ne pas s’être suffisamment arrêté sur l’un des aspects
prépondérants de son récit. Ce faisant, il s'en prend à l'appréciation
juridique des éléments en possession du SEM et soulève ainsi une
question de droit que le Tribunal a le pouvoir d’examiner dans le cadre du
présent arrêt.
2.4
2.4.1 Enfin, le recourant requiert du Tribunal un délai pour pouvoir se
déterminer et apporter des moyens de preuve supplémentaires si, à son
tour, il devait tenir son récit pour invraisemblable.
2.4.2 En règle générale, les autorités chargées de l'examen des demandes
d'asile doivent veiller à confronter le demandeur d'asile à ses propres
déclarations et à lui donner l'occasion de s'expliquer à leur sujet. Ce
principe découle de l'obligation faite à l'autorité de constater de manière
exacte et complète les faits pertinents. Il ne constitue pas en revanche un
droit de procédure découlant du droit d'être entendu (cf. Jurisprudence et
information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
1994 no 13 p. 111 ss consid. 3b).
2.4.3 En l’espèce, le Tribunal n’a pas à donner suite à la requête du
recourant car, à l’instar du droit d'être entendu, ce qui vient d’être dit ne
vaut que pour la constatation de l'état de fait pertinent et non pour
l’appréciation à porter par le Tribunal sur ces faits.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
E-4215/2015
Page 16
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
Dans sa nouvelle demande d’asile, hormis le fait qu’il aurait encore été
recherché après l’arrêt du Tribunal du 4 décembre 2012, le recourant a
apporté à son précédent récit des événements à l’origine de sa fuite des
modifications qui en ont alourdi la gravité. Dans ses objections écrites du
8 juillet à la levée de la suspension de son renvoi, il a ainsi prétendu que
les colis livrés à son cousin ne contenaient pas des victuailles ou des
vêtements, comme dit dans sa précédente procédure, mais des armes et
des explosifs et que les autorités l’avaient découvert. Il n’aurait pas pu en
parler jusque-là parce qu’il aurait été traumatisé par la détention subie en
2001. De même, alors qu’il avait précédemment affirmé avoir été
brièvement arrêté une fois en 2008, à son audition du 12 décembre 2014,
il a dit l’avoir été à deux reprises : la première fois au mois de mai, la
seconde en septembre suivant, notamment à cause de ses agissements
en faveur de son cousin, et c’est lors de la détention qui s’en est suive qu’il
aurait été battu et violé. Pour le SEM, ces contradictions ne permettent pas
de considérer comme vraisemblables les déclarations de l’intéressé. Dans
son recours, celui-ci oppose à ce constat ses difficultés à se souvenir
précisément de ce qu’il a vécu jusqu’ici. Il y voit une conséquence des
mauvais traitements subis dans son pays qui auraient altéré sa mémoire
comme en attesterait le rapport médical du 18 septembre 2015 produit en
procédure de recours.
4.1 Dans certaines circonstances particulières, des allégués tardifs
peuvent être excusables. L'évocation d'un viol peut ainsi être retardée en
raison des séquelles du traumatisme subi et d'inhibitions d'ordre culturel
(cf. ATAF 2009/51consid. 4.2.3 p. 743 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-c p.
105-107).
4.2 Dans leur rapport précité, ses médecins disaient du recourant qu’à ce
moment, son état psychique était nettement diminué, en particulier aux
plans de sa sociabilité et de son aptitude à travailler. En ce qui concernait
E-4215/2015
Page 17
son statut, les praticiens relevaient que le recourant présentaient, entre
autres, « des failles mnésiques ponctuelles qui semblaient défensives,
dans un contexte traumatique ». Ces failles pouvaient ainsi affecter sa
capacité à se remémorer les dates de ses traumatismes. Ces constatations
des médecins ne permettent toutefois pas de penser que l’altération des
facultés mnésiques du recourant aurait été grave au point de lui faire
omettre l’un des événements déterminants dans sa décision de fuir son
pays, en l’occurrence sa seconde détention en 2008. L’intéressé a
d’ailleurs donné à ses médecins une autre version des circonstances dans
lesquelles il aurait été violé. Il leur a en effet expliqué qu’il avait été agressé
à l’armée (« De plus, il a subi lui-même des abus sexuels dans
l’armée,... »). Pour autant, le Tribunal estime que, si l’intéressé avait
effectivement été arrêté une seconde fois en 2008, puis violé lors de sa
détention, il en aurait parlé à son mandataire en même temps qu’il lui
révélait avoir livré à son cousin des armes et des explosifs et son
mandataire n’aurait pas manqué de signaler ce viol dans ses objections du
8 juillet 2014 à la levée de la suspension du renvoi du recourant. Cette
omission, à ce moment de la procédure, empêche ainsi de considérer
comme vraisemblable le viol du recourant et, partant, d’admettre ses
justifications à ses nombreuses autres contradictions et divergences.
5.
5.1 Le recourant se plaint aussi d'une violation du principe de l’égalité de
traitement, en se référant à une douzaine de dossiers dans lesquels l’asile
a été accordé à des compatriotes qui présentaient des caractéristiques
identique aux siennes. Le recourant souligne qu’il s’agit là d’individus dans
sa tranche d’âge, ayant ou ayant eu un parent chez les LTTE, comme lui
en aurait eu un. Tout comme lui, ils ont prétendu être recherchés au
moment de leur départ pour avoir apporté un soutien aux LTTE. Enfin, tous
ont aussi dit avoir eu des activités politiques en Suisse comme lui-même
en a eues.
5.2 En l’occurrence, les analogies qui existeraient entre son affaire et celles
de ses compatriotes reconnus réfugiés en Suisse (dont il recense les
dossiers dans son recours) ne sont pas suffisamment spécifiées. De fait,
des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu
identique. En outre, les motifs de chaque requérant sont soumis à un
examen individuel. Il peut donc arriver que des faits analogues ou
partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Le
Tribunal ne saurait ainsi retenir qu’en ayant dénié à l’intéressé la qualité de
E-4215/2015
Page 18
réfugié alors que sa situation aurait été en tout point comparable à celle de
compatriotes auxquels cette qualité a été reconnue, le SEM a établi des
distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de
fait à réglementer.
5.3 Reste enfin à examiner si le recourant est objectivement fondé à
craindre d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à
l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (cf. arrêt du
Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme
arrêt de référence]), de sorte qu’il se justifierait de lui reconnaître la qualité
de réfugié et de lui octroyer l’asile. En l’espèce, pour les motifs déjà retenus
ci-avant, l’intéressé n’apparaît pas comme quelqu’un susceptible de
passer, aux yeux des autorités sri-lankaises, pour un séditieux animé par
la volonté de raviver le conflit ethnique dans le pays en raison de son
engagement pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité,
notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30
décembre 2016 consid. 5.2). Pour rappel, un tel profil est exigé par la
jurisprudence précitée pour retenir une crainte fondée de persécution en
cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des
autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les
LTTE n’étant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité
consid. 8.5.3). Le fait d’avoir déposé une demande d’asile en Suisse ne
saurait non plus l’exposer à un risque de persécution au sens de l’art. 3
LAsi, en cas de retour dans son pays (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid.
5.2 et réf. cit.). De même, la durée de son séjour à l’étranger représente un
facteur de risque léger et insuffisant en soi à fonder une crainte fondée de
future persécution (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.6 et 8.5.5), ce
d’autant plus que l’intéressé, quoi qu’il en dise, parait avoir quitté
légalement le Sri Lanka, muni, en tout cas, de sa carte d’identité nationale.
Enfin, pour ce qui a trait aux activités politiques qu’il dit avoir eues en
Suisse, à savoir sa participation à des manifestations devant le Palais des
Nations Unies à Genève ou encore à la préparation du « Jour des Héros »,
célébré en novembre par des milliers de Tamouls vivant en Suisse, elles
ne permettent pas non plus d’admettre une crainte fondée de persécution
fondée sur des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays (cf. art.
54 LAsi). Vu ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant n’a pas
à craindre, pour des motifs objectifs ou subjectifs, antérieurs ou postérieurs
au départ de son pays, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en
cas de retour au Sri Lanka.
E-4215/2015
Page 19
5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS
142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 En l’espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d’un
risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
E-4215/2015
Page 20
7.4
7.4.1 S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple
possibilité d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux (real risk) d'être victime de traitements
prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans
son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril
2017 consid. 7.3.1).
7.4.2 En l’occurrence, les craintes du recourant d’être exposé, à bref délai,
à un risque de mauvais traitement au sens de l’art. 3 CEDH, une fois
renvoyé dans son pays, en raison d’une possible évolution défavorable de
la situation consécutive à la victoire du parti de l’ancien président
Rajapaske et de ses faucons aux dernières élections locales (cf. Faits let.
Q), relèvent de la spéculation et ne suffisent pas à rendre illicite l’exécution
de son renvoi.
7.4.3 En définitive, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées ci-
dessus, il n’y a pas lieu d’admettre, dans le présent cas, l’existence de
motifs sérieux et avérés de croire que le recourant puisse être soumis à un
traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, contrairement
à l’argumentation développée dans le recours, le Tribunal maintient qu’il
n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la
CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19
septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de
référence E-1866/2015 précité, consid. 12. 2).
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution d'un renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle fait apparaître une mise en danger concrète
de la personne concernée pour cause de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée dans le pays de renvoi ou de nécessité médicale ou
encore parce qu'au regard des circonstances d'espèce, cette personne
serait, selon toute probabilité, irrémédiablement conduite à un dénuement
E-4215/2015
Page 21
complet, exposée à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état
de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. art. 83 al. 4 LEI. [RS 142.20],
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit.),
8.2
8.2.1 Il est notoire que depuis la fin, en mai 2009, du conflit ayant opposé
l’armée sri-lankaise aux LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Contrairement à ce
que soutient l'intéressé dans son recours, la situation au Sri Lanka n'a pas
évolué de manière déterminante depuis l'arrêt du Tribunal du 4 décembre
2012. L'exécution du renvoi, notamment dans le district de Jaffna, d’où il
vient, est ainsi toujours raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid.
13.2).
8.2.2 Certes, l’intéressé se trouve en Suisse depuis près de dix ans. Il
pourra donc avoir quelques difficultés à se réintégrer dans son pays.
Celles-ci ne pourraient toutefois être prises en compte que si elles
conduisaient à constater une mise en danger réelle et concrète. En
l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
une telle mise en danger en cas d'exécution du renvoi. Il a ainsi été mis fin
au traitement médical de l’intéressé qui est aujourd’hui rétabli. Certes,
celui-ci dit avoir perdu, en juillet 2017, son père dont il aurait été dépendant
dans son pays. Ce décès ne devrait toutefois pas le priver de moyens de
subvenir à ses besoins. L’intéressé a en effet étudié jusqu’au niveau pré-
universitaire. Sa formation lui a ainsi permis d’œuvrer dans des domaines
aussi divers que l’enseignement, les affaires ou encore l’agriculture. Il
devrait donc être en mesure de trouver un emploi dans son pays. Enfin,
comme déjà dit dans l’arrêt du Tribunal du 4 décembre 2012, il a la
possibilité de se loger dans la maison familiale à E._______. Il a aussi une
sœur, dans son pays, qui pourra l’aider à se réinsérer à son retour.
8.3
8.3.1 Enfin, le recourant relève que dans une douzaine d’affaires
recensées par lui dans son mémoire, une admission provisoire en Suisse
a été accordée à des Sri lankais d’ethnie tamoule en raison de la durée de
leur séjour en Suisse. Ces séjours étant semblables au sien, il voit donc
E-4215/2015
Page 22
dans la décision du SEM ordonnant l’exécution de son renvoi une inégalité
de traitement.
8.3.2 En l’occurrence, l’intéressé ne démontre pas que les circonstances
ayant abouti à l’octroi d’admissions provisoires dans les affaires
mentionnées par lui étaient identiques ou semblables à la sienne. De fait,
une caractéristique commune, en l’occurrence la durée d’un séjour en
Suisse, voire deux, si l’on tient compte de la provenance du recourant et
de celle de la plupart des individus dont il énumère les dossiers, ne
supposent pas forcément des situations identiques. Par ailleurs, une
éventuelle violation de l’égalité de traitement doit être examinée par rapport
à la pratique du Tribunal, respectivement du SEM, relative à un pays
déterminé et pas uniquement sur la base de comparaisons avec d’autres
affaires (cf. aussi arrêts du TAF D-6612/2016 du 23 juillet 2018 ; E-
565/2017 du 16 juin 2017 ; D-2364/2016 du 29 septembre 2016). En
l’occurrence, le recourant ne prétend pas ni n’établit que tous les Tamouls,
antérieurement domiciliés dans le district de Jaffna et dans la trentaine
comme lui, se seraient vu octroyer une admission provisoire en raison de
la durée de leur séjour en Suisse après avoir été déboutés de leur
demande d’asile.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
E-4215/2015
Page 23
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-4215/2015
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
versée le 3 août 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras