Cour V
E-4216/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Nigéria,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 17 juin 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4216/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
6 avril 2008,
la décision du 17 juin 2008 par laquelle l'ODM, en application de
l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le renvoi de Suisse du requérant, ainsi que l'exécution de
cette mesure,
le recours du 23 juin 2008, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de
l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'effet suspensif, et a requis
l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
25 juin 2006,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués
dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
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matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve,
qu’aux termes de l’art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par
identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu
de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc
p. 210),
que les analyses scientifiques de provenance conduites par l’ODM
(dites analyses Lingua) ont une valeur probante élevée lorsqu'elles
émanent d'une personne particulièrement qualifiée, et peuvent être
retenues à titre de preuve lorsqu'elles permettent clairement d'exclure
la nationalité alléguée par le requérant (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 5b
p. 30-32 ; 2002 n° 14 p. 117ss),
qu'en l'espèce, tant le procès-verbal d'audition du 23 avril 2008 que le
rapport d'analyse Lingua du 17 mai 2008 permettent de retenir que le
recourant a trompé les autorités sur son identité,
que contrairement à ses affirmations, l'intéressé n'est pas originaire du
Zimbabwe mais, à coup sûr, du Nigéria,
qu'en effet, il apparaît qu'il parle une forme d'anglais en usage au
Nigéria et n'a guère de connaissance de la géographie et des ethnies
du Zimbabwe, non plus que des événements politiques survenus
récemment dans ce pays et des langues qui y sont en usage,
que par ailleurs, les circonstances de son voyage, telles qu'il les a
décrites, sont dénuées de toute précision et ne revêtent aucune
crédibilité,
qu'invité à se déterminer à ce sujet, le 29 mai 2008, l'intéressé s'est
contenté de réitérer ses assertions exposant notamment, dans sa
prise de position du 12 juin 2008, que sa mère était originaire du
Nigéria, ce qui expliquerait sa manière de s'exprimer,
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qu'il n'est cependant pas crédible que, né au Zimbabwe, il ne maîtrise
aucune des langues qui y sont parlées,
que, dans son recours du 23 juin 2008, il n'a pas apporté d'éléments
nouveaux, si bien que c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le
recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité et n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
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qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées, et que le recourant est
jeune et n’a pas établi l'existence de problèmes de santé particuliers,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans il pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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