B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4216/2016
Ar r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
se disant somalienne,
représentée par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
(…)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 27 juin 2016 / N (…).
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Faits :
A.
La recourante a déposé, le 24 août 2003, une demande d’asile en Suisse.
Elle n’a présenté aucun document d’identité. Lors de ses auditions, elle a
déclaré être née au sud de la Somalie, dans la région de B._______, être
d’ethnie C._______ et de langue maternelle swahili. Elle aurait fui la
Somalie en 1991, après l’éclatement de la guerre civile, avec ses parents,
alors qu’elle était encore enfant ; ils se seraient installés au Kenya et elle
ne serait plus jamais retournée dans son pays d’origine depuis lors. Son
père serait décédé cinq ans après leur arrivée au Kenya et elle aurait
ensuite vécu près de Nairobi avec sa mère, dans des conditions très
difficiles. En 2001, une personne lui aurait proposé un emploi dans une
famille en Arabie Saoudite. Elle aurait quitté le Kenya et aurait, par la suite,
toujours vécu avec ses employeurs. C’est avec eux qu’elle serait venue en
Suisse ; elle en aurait profité pour leur échapper car ils l’auraient, à
plusieurs reprises, maltraitée ; elle aurait, en outre, été violée par les fils de
la maison.
B.
Par décision du 15 juin 2005, l’Office fédéral des réfugiés (actuellement et
ci-après, le SEM) a rejeté sa demande, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi. Il a
notamment retenu que l’intéressée ne parlait pas le somali et qu’elle avait
fait des déclarations erronées concernant sa prétendue région d’origine. Il
en a conclu qu’elle avait trompé les autorités sur son identité. Pour le reste,
il a considéré que les préjudices allégués, prétendument subis de la part
de ses employeurs en Arabie Saoudite, n’étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la même décision, le SEM a
prononcé le renvoi de l’intéressée et ordonné l’exécution de cette mesure,
considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible, l’examen
du dossier ne faisant pas ressortir un risque de traitements prohibés en cas
de retour au Kenya et les troubles psychiques alors allégués n’étant pas
susceptibles de la mettre concrètement en danger.
C.
Le 18 juillet 2005, l’intéressée a déposé un recours auprès de la
Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) contre cette
décision, en tant qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi. Elle a contesté
l’appréciation faite par le SEM quant à la vraisemblance de ses allégations
relatives à sa provenance et a fait valoir qu’un retour dans son pays
d’origine, la Somalie, la mettrait concrètement en danger, compte tenu de
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la situation sécuritaire dans ce pays, de son appartenance à un clan
minoritaire et de sa condition de femme seule, dépourvue de tout soutien
familial et souffrant de troubles psychiques à la suite des préjudices subis
de la part de ses employeurs.
D.
Par arrêt du 26 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), compétent dès le 1er janvier 2007 pour traiter des recours encore
pendants auprès de la CRA, dissoute à cette date, a rejeté le recours du
18 juillet 2005. Il a jugé que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable
sa prétendue origine somalienne. Par ailleurs, il a considéré qu’au vu de
ses déclarations en grande partie stéréotypées, évasives ou
contradictoires s’agissant de son parcours de vie et de son identité, il
n’appartenait pas à l’autorité d’apprécier l’existence d’éventuels obstacles
à l’exécution de son renvoi en fonction d’hypothèses relatives à sa
provenance. Il a, toutefois, relevé que le SEM n’était pas fondé à déclarer
l’exécution du renvoi exigible en raison de la situation régnant au Kenya,
dès lors qu’il n’était pas, non plus, établi que la recourante provenait de ce
pays.
E.
Le (…), la recourante a obtenu un passeport somalien établi par la Mission
permanente de la République démocratique de Somalie à Genève.
Sur la base de ce document, elle a demandé au SEM, par écrit du
13 août 2009, le réexamen de la décision prise à son encontre.
Cette demande a été rejetée par le SEM, par décision du 2 juillet 2010, au
motif que ce passeport, établi sur la base de ses seules déclarations, ne
suffisait pas à établir son identité.
Le recours interjeté, le 4 août 2010, contre cette décision a été rejeté par
le Tribunal, par arrêt E-5560/2010 du 24 août 2010.
F.
Le 19 août 2015, la recourante a été entendue par un analyste Lingua.
Celui-ci est arrivé à la conclusion que la socialisation de l’intéressée avait
eu lieu « très vraisemblablement » au Kenya, « très vraisemblablement
pas » en Tanzanie et « définitivement pas » en Somalie.
G.
Dans le cadre des démarches en vue de l’exécution de son renvoi, la
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recourante a été présentée à la délégation kényane, le (…) 2015, laquelle
a observé qu’il pourrait s’agir d’une personne originaire du Kenya ou de
Tanzanie.
H.
Le (…) 2015, la recourante a été présentée à une délégation somalienne,
qui a donné une réponse positive quant à la question de savoir si
l’intéressée pouvait être somalienne, en précisant toutefois que des
vérifications supplémentaires étaient nécessaires avant de rendre une
décision définitive. Le lendemain, le SEM a transmis cette information à
l’autorité cantonale compétente, en indiquant qu’un laissez-passer serait
délivré en faveur de l’intéressée si elle se déclarait volontaire pour un retour
en Somalie.
I.
Le 24 novembre 2015, la recourante a eu un entretien avec les autorités
cantonales chargées de l’exécution de son renvoi, en vue de déterminer si
elle était prête à partir, volontairement, en Somalie. Elle a, à cette occasion,
déclaré qu’elle n’était pas disposée à le faire, dès lors qu’elle n’était pas
retournée dans ce pays depuis plus de 24 ans, qu’elle n’y disposait d’aucun
réseau social ou familial et que ce pays était en guerre.
J.
Le 26 novembre 2015, le SEM a soumis le passeport somalien produit par
l’intéressée à une expertise, qui n’a révélé aucun signe de falsification.
K.
Par courrier du 24 février 2016, la mandataire de l’intéressée a demandé
au SEM de lui transmettre les pièces de son dossier relatives aux
démarches d’identification menées en vue de l’exécution de son renvoi.
Elle l’a prié de l’informer des résultats de ces différentes procédures.
L.
Par courrier du 4 avril 2016, le SEM a transmis à la mandataire de la
recourante l’index des pièces de son dossier relatif à l’exécution du renvoi
de l’intéressée (dossier V), ainsi qu’une copie des pièces qu’il contenait,
caviardées dans la mesure utile (cf. art. 27 PA). Il a précisé que les pièces
V14, V18 et V22 ne pouvaient lui être transmises en raison d’intérêts
publics et privés prépondérants, en précisant ce qui suit :
« Dans le cas de la pièce V14/1, il s’agit des analyses Lingua (résultat :
très vraisemblablement Kenya, surtout pas Somalie). Dans le cas des
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pièces V18/2 et V22/1, il s’agit des feuilles de résultat des délégations
kényane (résultat : pourrait s’agir d’une personne du Kenya ou de
Tanzanie) et somalienne (résultat : Somali, mais des vérifications
supplémentaires sont nécessaires) ».
M.
Le 13 avril 2016, la recourante a requis du SEM la reconsidération de sa
décision du 15 juin 2005, en tant qu’elle ordonnait l’exécution de son
renvoi. Elle a fait valoir, en substance, qu’il ressortait des pièces transmises
que le SEM envisageait l’exécution de son renvoi en Somalie et donc qu’il
admettait sa nationalité somalienne, contrairement à ce qu’il avait retenu
dans la décision initiale. Elle a argué que celle-ci devait par conséquent
être réexaminée et a soutenu que l’exécution de son renvoi en Somalie ne
pouvait être raisonnablement exigée, dès lors qu’elle n’avait pas vécu dans
ce pays depuis près de 26 ans, qu’elle appartenait à une minorité ethnique
exposée aux exactions d’autres groupes, qu’elle n’avait plus aucun réseau
social ou familial dans ce pays et qu’enfin son état psychique s’était encore
dégradé. Elle a joint à sa demande un rapport médical daté du 7 avril 2016.
N.
Par décision du 27 juin 2016, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération de l’intéressée. Il a considéré que celle-ci sollicitait
l’adaptation de sa décision du 15 juin 2005 à une modification ultérieure
des circonstances. Il a retenu que celle-ci n’était pas importante, dès lors
que la nationalité de l’intéressée n’était toujours pas établie. Sur ce point,
il a relevé que la délégation somalienne l’avait reconnue uniquement en
raison du passeport présenté, lequel avait été établi sur la base de ses
seules déclarations. Il a également retenu qu’il ressortait du « résumé daté
du 4 avril 2016 » relatif aux démarches d’exécution du renvoi qu’elle n’était
pas somalienne, mais très probablement d’origine kényane ou
éventuellement tanzanienne, « ceci en raison du résultat de l’analyse
Lingua et de la présentation devant la délégation kényane ». Il a, ainsi,
conclu qu’il n’y avait pas à examiner les motifs allégués par rapport à la
nationalité somalienne, puisque celle-ci n’était pas établie. En ce qui
concerne le rapport médical produit, il a considéré qu’il ne lui appartenait
pas d’apprécier l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, par ailleurs
« présentés très tardivement », en fonction d’hypothèses relatives à sa
provenance, dès lors qu’il y avait une évidente violation du devoir de
collaborer de sa part s’agissant de son identité et que, partant, les
nouveaux éléments invoqués ne pouvaient être qualifiés d’importants. Le
SEM a mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante.
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O.
Par courrier du 1er juillet 2016, la recourante a demandé au SEM de lui faire
parvenir les résultats de l’analyse Lingua du 19 août 2015 ainsi que de la
pièce intitulée « résumé du 4 avril 2016 » auxquelles il se référait dans sa
décision.
P.
L’intéressée a recouru, par acte du 7 juillet 2016, contre la décision du
SEM, du 27 juin 2016. Elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance
du caractère inexigible de l’exécution de son renvoi et à l’octroi d’une
admission provisoire. Elle a souligné qu’elle avait collaboré à toutes les
démarches d’identification auxquelles elle avait été invitée à participer, et
a fait valoir le caractère abusif de la décision qui refusait de considérer sa
nationalité somalienne comme établie, alors que le SEM avait enjoint à
l’autorité cantonale de procéder à des démarches en vue de l’exécution de
son renvoi à destination en Somalie. Elle a argué que les obstacles à
l’exécution de son renvoi dans ce pays n’avaient jamais été examinés
parce que le SEM avait mis en doute sa nationalité et que, par conséquent,
ils devaient l’être puisque celle-ci était désormais prise en compte. Elle a
sollicité l’octroi d’un délai pour compléter son recours après avoir obtenu
du SEM les pièces requises dans son courrier du 1er juillet 2016.
Q.
Le SEM a transmis à l’intéressée, le 8 juillet 2016, un « résumé » de la
pièce V14 (analyse Lingua) et lui a précisé que le « résumé du
4 avril 2016 » auquel il faisait allusion dans sa décision du 27 juin 2016
était le « sommaire des pièces pour consultation » qui lui avait été envoyé
en date du 4 avril 2016.
R.
Par décision incidente du 15 juillet 2016, le juge chargé de l’instruction a
suspendu à titre provisoire l’exécution du renvoi de l’intéressée.
S.
La recourante a complété son recours le 10 août 2016, soulignant qu’elle
n’avait pas eu accès à l’analyse Lingua elle-même, mais seulement au
résumé transmis, et n’avait pas été informée des qualifications de l’expert.
Elle a fait valoir que cette analyse ne permettait aucunement d’établir
qu’elle était de nationalité kényane et ne faisait que corroborer ses
déclarations, selon lesquelles elle avait été socialisée durant de longues
années dans ce pays. Elle a également relevé que la délégation kényane
ne l’avait pas reconnue comme ressortissante de ce pays.
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T.
Dans sa réponse au recours, du 7 septembre 2016, le SEM en a proposé
le rejet, soulignant que la provenance de l’intéressée n’était toujours pas
établie, son attitude ne permettant pas d’établir son identité, et qu’il
n’appartenait ainsi pas aux autorités d’examiner d’éventuels obstacles à
l’exécution de son renvoi.
U.
Le (…), l’intéressée a été, une nouvelle fois, présentée aux représentants
de la délégation kényane. Celle-ci a déclaré qu’elle était très probablement
une Kenyane mais que d’autres vérifications étaient nécessaires.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108
al. 1 LAsi), son recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi).
La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
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à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.3 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie
par les art. 66 à 68 de la PA.
3.
Il appartient au requérant de démontrer que les conditions de recevabilité
de sa demande de reconsidération sont remplies. En l'espèce, le SEM l’a
admis puisqu’il s’est prononcé, au fond, sur la demande, tout en relevant
la tardiveté des allégués de l’intéressée concernant la péjoration de son
état de santé. Celui-ci ne constituant pas l’élément topique de la requête,
comme exposé ci-après, et le SEM ayant considéré la demande comme
recevable, le Tribunal n’entend pas examiner plus avant cette question.
4.
4.1 Afin d’examiner le bien-fondé de la décision du SEM, du 27 juin 2016,
il convient de revenir sur la décision du 15 juin 2005, dont le réexamen est
demandé. Il ressort de cette dernière que la demande d’asile de
l’intéressée a été rejetée au motif que ses allégués, concernant notamment
sa nationalité, n’étaient pas vraisemblables. En conséquence, le SEM a
prononcé le renvoi de Suisse. Il a ordonné l’exécution de cette mesure,
retenant que l’examen du dossier ne faisait pas ressortir un risque de
traitements prohibés en cas de retour au Kenya. Dans son arrêt du
26 mai 2009, le Tribunal a confirmé cette décision dans son dispositif. Il a
toutefois relevé que la nationalité kényane de l’intéressée n’était,
également, pas établie, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les
obstacles à l’exécution du renvoi en rapport avec ce pays. Il s’est, au
surplus, référé à la pratique et à la jurisprudence selon laquelle, en
l’absence de collaboration de la personne concernée permettant d’établir
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sa nationalité, il n’appartient pas à l’autorité d’examiner d’hypothétiques
obstacles à l’exécution de son renvoi vers un pays quelconque et a, de ce
fait, confirmé la décision prononçant le renvoi de l’intéressée et l’exécution
de cette mesure. Cela étant, il ressort clairement de la décision du SEM,
dont le réexamen est demandé, que la vraisemblance de la nationalité
somalienne alléguée a été écartée et que, partant, l’hypothèse d’un renvoi
dans ce pays l’a également été.
4.2 La recourante a demandé le réexamen de cette décision en faisant
valoir que les nouveaux éléments au dossier, qui lui avaient été
communiqués le 4 avril 2016 – le résultat de la présentation à la délégation
somalienne, celui de l’expertise du passeport qu’elle avait obtenu dans
l’intervalle et les communications entre le SEM et l’autorité cantonale
chargée de l’exécution du renvoi – démontraient que l’exécution de son
renvoi était désormais envisagée à destination du pays qu’elle avait dit être
son pays d’origine, à savoir la Somalie.
4.3 Le SEM a rejeté sa demande au motif, d’une part, que ni le passeport
produit ni la position de la délégation somalienne n’établissaient sa
nationalité somalienne et, d’autre part, qu’il ressortait des pièces du
dossier, à savoir du résultat de l’analyse Lingua et de celui de la
présentation devant la délégation kényane que l’intéressée était, très
probablement, d’origine kényane.
4.4 La recourante conteste la position du SEM en faisant valoir que
l’analyse Lingua n’a fait que corroborer ce qu’elle a toujours déclaré, à
savoir qu’elle a été socialisée au Kenya, où elle a vécu de nombreuses
années comme réfugiée et que le résultat de son entrevue avec la
représentation de ce pays n’établit pas sa nationalité kényane dès lors
qu'elle n'a pas été reconnue.
5.
La motivation de la décision du SEM, du 27 juin 2016, est incohérente par
rapport aux mesures d’exécution du renvoi entreprises et est le reflet d’une
position ambigüe. En outre, la situation actuelle est susceptible de mener
à une impasse juridique et à une situation de non-droit que le Tribunal ne
saurait confirmer.
5.1 En effet, comme relevé plus haut, la décision du SEM, qui avait été
confirmée par le Tribunal et dont le réexamen est demandé, partait de la
prémisse que l’intéressée n’était, contrairement à ses déclarations, pas
ressortissante de Somalie. Elle retenait qu’elle avait, par son manque de
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collaboration, empêché l’autorité de déterminer sa véritable identité et
refusait, pour cette raison, d’examiner des éventuels obstacles à
l’exécution d’un renvoi dans ce pays. Cela étant, si le SEM refuse de
réexaminer cette décision, il ne peut juridiquement envisager un renvoi de
l’intéressée en Somalie et doit donner des instructions dans ce sens aux
autorités cantonales. Si en revanche le SEM, sur la base non plus
seulement du passeport présenté, mais des résultats de l’expertise de ce
document, de la rencontre avec la délégation somalienne, voire d’autres
mesures tendant à élucider les circonstances de la délivrance du passeport
présenté, n’exclut plus un renvoi en Somalie (et donc la vraisemblance de
la nationalité somalienne de l’intéressée), il doit alors revenir sur la décision
par laquelle il s’est abstenu d’examiner les obstacles à l’exécution du
renvoi de l’intéressée dans ce pays. Autrement dit, il est obligé d’examiner
les éventuels obstacles à un renvoi en Somalie.
5.2 En outre, le SEM ne peut, en l’état du dossier, rejeter la demande de
réexamen au motif que la nationalité somalienne doit être écartée parce
qu’il ressort du dossier, plus particulièrement du résultat de l’analyse
Lingua et de la présentation devant la délégation kényane, que celle-ci est
très probablement d’origine kényane ou éventuellement tanzanienne.
Comme le soutient la recourante, ni les résultats de l’analyse Lingua ni la
position de la délégation ne l’établissent encore.
5.3 En conclusion, la décision du SEM du 27 juin 2016, en tant qu’elle
refuse le réexamen de sa décision du 15 juin 2005, tout en n’excluant pas
catégoriquement un renvoi en Somalie, est incohérente. En tant qu’elle
refuse le réexamen au motif que l’intéressée est vraisemblablement
kényane, elle repose sur un état de fait insuffisamment établi.
5.4 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée pour
violation du droit fédéral et la cause doit être renvoyée au SEM pour
éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision, dûment
motivée.
6.
Le recours est ainsi admis en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision
entreprise et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
7.
Vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais.
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8.
La recourante, qui a gain de cause, a droit à des dépens. Ces derniers sont
fixés sur la base du décompte de prestations de sa mandataire, du 7 juillet
2016, en tenant compte en outre des interventions ultérieures de celle-ci.
Ils sont arrêtés à 1'300 francs, sur la base du dossier.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 27 juin 2016 est annulée et le dossier renvoyé au SEM pour
nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera à la recourante la somme de 1’300 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier