B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4217/2015
Ar r ê t d u 3 a oû t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Ethiopie,
et son épouse
B._______, née le (…), Erythrée,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision du SEM du 21 mai 2015 / N (…).
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Vu
l'acte adressé le 16 juillet 2012 à l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-
après : l'Ambassade), par lequel la recourante a demandé une autorisation
d'entrée en Suisse au titre de l'asile,
la décision incidente du 17 octobre 2013, notifiée le 22 avril 2014, par
laquelle l'ODM, se référant à un courrier du 23 mars 2010 de l'Ambassade
qui l'informait de l'impossibilité de conduire les auditions des requérants
d'asile en raison d'une surcharge de travail, a invité la recourante à
produire des renseignements complémentaires sur les motifs de sa
demande en répondant par écrit à une série de questions, et à lui remettre
sa réponse dans un délai de 30 jours, par l'intermédiaire de l'Ambassade,
sous peine de radiation de sa demande,
le courrier du 13 mai 2014 (date du sceau de l'Ambassade), par lequel
l'intéressée a donné suite à cette invitation et a produit des copies (en
langue étrangère) d'un certificat de mariage, d'un diplôme professionnel
dans (…), d'une attestation d'un employeur et d'une attestation concernant
l'activité de (…) déployée par son époux dans (…),
la décision incidente du 10 juillet 2014, notifiée le 31 juillet 2014, par
laquelle l'autorité inférieure a invité le recourant à répondre par écrit aux
mêmes questions que son épouse dans un délai de 30 jours et à signer
personnellement le document à renvoyer par l'intermédiaire de
l'Ambassade afin de valider sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse
au titre de l'asile,
le courrier du 18 août 2014 (date du sceau de l'Ambassade), par lequel le
recourant a transmis les renseignements requis et exposé ses motifs
d'asile, et les pièces qui y étaient annexées, soit des copies (en langue
étrangère) de sa carte d'identité éthiopienne (obtenue à l'Ambassade
d'Ethiopie en Erythrée), de son permis temporaire de résidence délivré par
le gouvernement érythréen (valable jusqu'au "[…]"), de sa carte de réfugié
délivrée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-
après : HCR) dans le camp soudanais de Shegerab et d'un certificat de
mariage,
la décision du 21 mai 2015, notifiée le 2 juin 2015, par laquelle le SEM a
refusé l'entrée en Suisse aux recourants et a rejeté leur demande d'asile,
le recours daté du 15 juin 2015 contre cette décision, remis le 21 juin 2015
à l'Ambassade à l'attention du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
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Tribunal), par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de celle-ci et
à l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue
officielle (cf. art. 33a PA), mais en langue anglaise, il n'y a pas lieu ici d'en
exiger la traduction, son contenu étant formulé de façon compréhensible,
qu'ainsi, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 LAsi, peuvent être invoqués, dans le cadre
d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la violation
du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (sur la cognition du Tribunal fédéral s'agissant de demandes
d'asile depuis l'étranger, cf. arrêt du TAF D-103/2014 du 21 janvier 2015,
destiné à publication),
que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant l'entrée en vigueur,
le 29 septembre 2012, des modifications législatives urgentes du
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28 septembre 2012 (RO 2012 5359), comme en l'espèce, restent soumises
à l'ancien droit (spécialement aux art. 19 al. 1, 20 et 52 LAsi),
qu'à réception d'une telle demande, la représentation suisse à l'étranger
procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, puis transmet
à l'autorité inférieure le procès-verbal de l'audition, ainsi que tous les autres
documents utiles (ancien art. 10 al. 1 et 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, pour des
raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des
obstacles de fait dans le pays concerné ou à des motifs imputables au
requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.2 à
5.5),
qu'en l'espèce, l'Ambassade n'a pas pu procéder à l'audition des
recourants du fait de problèmes logistiques,
que ceux-ci ont toutefois pu faire valoir leurs motifs d'asile dans leur demande
du 16 juillet 2012 et leurs réponses des 13 mai et 18 août 2014 au
questionnaire soumis par l'autorité inférieure,
que le SEM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à
la jurisprudence, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas,
qu'il y a donc lieu d'examiner si l'autorité inférieure était fondée à rejeter
cette demande et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse aux recourants,
en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi dans leur ancienne teneur,
qu'en présence d'une demande d'asile présentée depuis l'étranger, le SEM
autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut être astreint à
rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre
Etat,
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art.
3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis
dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à
rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante
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au refus de l'autorisation d'entrée en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3
et ATAF 2011/10 consid. 3.2.),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont
définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une
marge d'appréciation étendue,
que ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été
rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés
que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie
pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations
qu'il entretient avec la Suisse,
qu'ainsi, s'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du
demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective
d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation
d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ;
JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b et consid. 4,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b, JICRA 1997 n° 15 consid. 2f),
qu'en l'espèce, dans son écrit du 18 août 2014, le recourant a exposé qu'il
est de nationalité éthiopienne, mais qu'il a vécu en Erythrée dès l'âge de
deux ans, au bénéfice d'un permis de résidence,
que ses problèmes avec les autorités érythréennes étaient liés à son
activité de (…),
que pour ce motif, entre (…) 2009 et (…) 2010, il avait été détenu, interrogé
et torturé par les forces de l'ordre, avant d'être déporté à la frontière
soudanaise,
qu'au Soudan, il avait été enregistré comme réfugié par le HCR et avait
séjourné jusqu'en (…) 2010 au camp de Shegerab, avant de s'établir à
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Khartoum en raison de l'insécurité et des difficultés d'accès à la nourriture,
à l'eau et aux médicaments qui régnaient dans le camp,
qu'il ne pouvait plus poursuivre son séjour au Soudan, car il n'y avait pas
le droit de travailler ni de se déplacer librement et craignait d'être déporté
ou d'être victime d'abus de la part des forces de l'ordre, voire tué,
que les motifs avancés par le recourant correspondent à ceux évoqués par
son épouse dans son écrit du 13 mai 2014, dans lequel elle a expliqué être
d'origine érythréenne, mais être née et avoir grandi en Ethiopie, avant
d'être déportée en Erythrée en 1998, puis s'y être mariée,
qu'après l'arrestation de son époux en (…) 2009, elle avait également été
interpellée, détenue, maltraitée et interrogée sur (…), avant d'être libérée
sous la menace de subir de graves conséquences si (…),
que ses faits et gestes avaient dès lors été surveillés, raison pour laquelle
elle avait quitté son pays en (…) 2011, traversant la frontière
clandestinement pour rejoindre son époux à Khartoum,
qu'elle ne pouvait plus envisager de rester au Soudan car elle ne s'y sentait
pas en sécurité, invoquant des risques de déportation, d'arrestation
arbitraire et de violences de la part des autorités, ainsi que d'être victime
d'un enlèvement et d'un trafic d'organes humains,
qu'elle n'envisageait pas non plus un retour en Ethiopie en raison du
traumatisme causé par sa déportation,
que, selon son époux, les autorités éthiopiennes auraient pris ses
empreintes digitales avant sa déportation, de sorte qu'il n'existe aucune
garantie qu'elle puisse s'y réinstaller,
que le SEM n'a pas contesté la vraisemblance des allégués relatifs au
départ des intéressés d'Erythrée, ni leur pertinence en matière d'asile par
rapport à ce pays, appréciation que le Tribunal n'entend pas remettre en
cause,
que, cela étant, le recourant n'a toutefois ni rendu vraisemblable ni même
allégué avoir été ou être actuellement exposé à une persécution dans son
pays d'origine, l'Ethiopie,
que l'autorité inférieure a cependant fondé sa décision sur l'art. 52 al. 2 LAsi
dans son ancienne teneur, considérant qu'il pouvait être attendu des
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recourants qu'ils poursuivent leur séjour au Soudan, dans la mesure où
une protection adéquate pouvait leur y être offerte, notamment par le HCR,
et où ils disposaient de moyens de subsistance ainsi que du soutien de
leur réseau social et de la communauté érythréenne en exil,
que les intéressés contestent cette appréciation, faisant valoir les
restrictions qui leur sont imposées en tant que chrétiens dans le domaine
de l'emploi et dans leur liberté de mouvement, ainsi que les risques de
déportation, d'enlèvement et de trafic d'organes humains auxquels ils sont
exposés, de même que l'absence de soutien financier de la part de
membres de leur famille ou d'amis à l'étranger,
que, comme l'a noté le SEM dans la décision attaquée, le Soudan est partie
à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30),
qu'il est notoire qu'en 2014, cet Etat a accueilli environ 264'000 réfugiés et
requérants d'asile, dont près de 87'000 Erythréens et 3'000 Ethiopiens (cf.
United States Department of State, 2014 Country Reports on Human
Rights Practices – Sudan, rapport du 25 juin 2015, section 2.d, disponible
en ligne sous [consulté le
21.07.2015]),
que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les
requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les
ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale,
que les intéressés n'ont toutefois fait état d'aucun problème concret avec
les autorités soudanaises, mais seulement de dangers hypothétiques
auxquels ils risqueraient d'être soumis,
qu'ainsi, ils n'ont pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui
permettraient d'admettre qu'ils sont exposés, à brève échéance, à un
risque réel, suffisamment concret et probable, direct ou indirect, de
refoulement vers l'Erythrée (à cet égard, cf. arrêt du Tribunal
E-3826/2014 du 1er avril 2015, consid. 6.2 et les références citées), voire –
s'agissant de la recourante – vers l'Ethiopie,
qu'en ce qui concerne leurs craintes d'être enlevés, il sied de constater que
si quelques Erythréens ont effectivement été la cible de rapts ou d'autres
actes crapuleux au Soudan, il n'existe pas pour autant, dans ce pays, un
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risque sérieux et généralisé pour les ressortissants érythréens d'être
victimes de tels agissements,
qu'aucun élément tangible au dossier ne laisse apparaître que les
recourants vivraient, depuis leur arrivée au Soudan, en 2010,
respectivement 2011, dans une situation d'insécurité telle que la poursuite
de leur séjour dans ce pays serait inexigible,
qu'il convient encore de noter qu'en dépit des restrictions qui leur sont
imposées et de l'absence de soutien financier de la part d'éventuels
proches, les intéressés ont pu, jusqu'à présent, subvenir à leurs besoins,
en travaillant en tant que (…) et, respectivement, en tant que (…),
que les recourants ont précisé qu'ils étaient officiellement enregistrés au
Soudan comme mari et femme, qu'ils disposaient d'un logement à
Khartoum qu'ils partageaient avec leur belle-sœur, respectivement sœur,
qu'au demeurant, si les intéressés devaient se retrouver dans une situation
d'extrême dénuement, ils pourraient s'adresser au HCR pour faire
enregistrer la demande d'asile de la recourante (comme l'a déjà fait son
époux) et bénéficier ainsi tous deux de la protection internationale et de
l'aide humanitaire dispensées aux réfugiés par cet organisme,
que le Tribunal ne méconnaît pas les conditions de vie difficiles prévalant
dans les camps de réfugiés au Soudan (cf., entre autres, arrêt du Tribunal
E-7183/2013 du 19 février 2014, consid. 3.5.1 à 3.5.3),
que, selon la jurisprudence, la situation dans les camps de réfugiés ne
justifie toutefois pas, en soi, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse
(cf. notamment arrêt du Tribunal D-6242/2013 du 30 mai 2014),
qu'en définitive, les recourants n'ont pas démontré qu'ils se trouvaient, au
Soudan, dans une situation de détresse et de vulnérabilité susceptible de
mettre leurs existences en danger,
que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de leur part
qu'ils poursuivent leur séjour dans ce pays,
qu'enfin, les recourants n'ont fait état d'aucun lien avec la Suisse, de sorte
qu'il n'y avait aucune contrainte pour l'autorité inférieure à leur accorder
une autorisation d'entrée,
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que c'est donc à bon droit que le SEM a refusé aux intéressés l'autorisation
d'entrer en Suisse et rejeté leur demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
qu'il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à
l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est toutefois
renoncé exceptionnellement à la perception de frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'entremise de la
représentation suisse à Khartoum, et au SEM.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon