Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4218/2011
A r r ê t d u 2 2 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Hans Schürch, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Macédoine,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 15 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 27 février 2011 par B._______, pour
ellemême et sa fille C._______,
la demande d'asile déposée le 3 mars 2011 par son époux A._______,
pour luimême et leurs deux autres enfants, D._______ et E._______,
les procèsverbaux des auditions sommaires de B._______ et de
A._______, du 9 mars 2011 et des auditions sur leurs motifs, du 12 avril
2011, lors desquelles les recourants ont, pour l'essentiel, déclaré être
venus en Suisse dans l'espoir que leur fille C._______, qui souffre d'une
(…), puisse y être soignée,
la décision du 15 juillet 2011, par laquelle l’ODM, constatant que la
Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant
que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’acte du 27 juillet 2011, par lequel les recourants ont recouru contre cette
décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi,
l'ordonnance du 3 août 2011 invitant l'ODM à donner sa réponse au
recours,
la réponse de l'ODM, du 10 août 2011,
la réplique des recourants, du 25 août 2011,
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 29 juillet 2011,
et considérant
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qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement
sur la présente cause,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, comme relevé dans l'ordonnance du 3 août 2011, les recourants
n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait d'entrer en
matière, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, sur leur demande d'asile, au motif
qu'ils viennent d'un Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2
let. a LAsi,
qu'en conséquence ladite décision est, sur ce point, entrée en force,
que les recourants ont fait grief à l'ODM d'avoir violé leur droit d'être
entendus, en ne tenant pas compte d'un rapport médical daté du 11 juillet
2011 et envoyé, pour des raisons indépendantes de leur volonté (tenant
aux vacances du médecin concerné), hors du délai imparti à cette fin par
l'ODM, mais avant que l'ODM ne statue,
qu'il ressort du dossier que ce rapport, daté du 11 juillet 2011 et reçu le
14 juillet 2011 par l'ODM à Wabern, est parvenu au collaborateur
compétent, travaillant au Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe, le 15 juillet 2011 et s'est ainsi croisé avec la décision prise le
même jour,
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qu'en conséquence on ne saurait reprocher à l'ODM de n'avoir pas tenu
compte d'un moyen de preuve tardif (cf. art. 32 PA), qu'il soit ou non
déterminant,
qu'il ne ressort pas du dossier que les recourants, ou le médecin
concerné, aient sollicité une prolongation du délai, fixé au 20 juin 2011,
pour produire le rapport médical, démarche qu'ils eussent été à même
d'accomplir même en l'absence d'un mandataire à ce stade de la
procédure,
qu'on peut laisser indécise la question de savoir si, en l'absence du
rapport requis, l'ODM, pouvait exclure d'emblée que l'état de l'enfant
constitue un obstacle à l'exécution du renvoi, et si cet office n'aurait pas
dû, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, fixer un
second délai aux intéressés,
qu'en effet l'ODM s'est prononcé, dans sa réponse au recours, en tenant
compte du rapport médical du 11 juillet 2011, que les recourants ont eu la
possibilité de déposer une duplique, de sorte qu'en tout état de cause le
vice allégué a été réparé en procédure de recours,
que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM, en tant
qu'elle refuse d'entrer en matière sur leur demande d'asile au motif que le
dossier ne fait pas ressortir d'indices de persécution au sens large,
que le dossier ne fait pas apparaître que les recourants pourraient être
exposés, en Macédoine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
ou à des risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des Droits de l'homme et des
libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou à des préjudices au sens de
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que, s'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'Homme, la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie
physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de la traiter sont
inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant n'est susceptible de
soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH que dans des cas
très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre
l'expulsion sont impérieuses (cf. Affaire N. c. RoyaumeUni, arrêt du
27 mai 2008, requête n° 26565/05),
que les recourants ne prétendent pas que l'état de santé de leur fille
C._______ soit de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, dans
le sens de cette jurisprudence,
que, cela étant l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme
licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que les recourants soutiennent que l'exécution de leur renvoi n'est pas
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'ils ont déclaré être venus en Suisse dans l'espoir que leur fille, qui
souffre d'une (…), puisse bénéficier d'opérations chirurgicales qui
permettraient à la fois d'améliorer ses aptitudes physiques et certains
aspects esthétiques de son handicap,
que, selon le rapport médical du 11 juillet 2011, elle présente une grave
(…),
que celleci affecte en outre sa circulation sanguine (…),
qu'en raison de ce handicap elle avait, selon les explications des
recourants, de la peine à poursuivre sa scolarité en Macédoine,
qu'en outre elle était repoussée par ses camarades de classe,
que, selon le rapport médical produit, les opérations préconisées ne
devraient pas permettre une reconstruction complète (…), mais devraient
conduire à un pronostic meilleur pour l'enfant, dans le sens qu'elles
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seraient de nature à favoriser, moyennant en sus un suivi par un
ergothérapeute, la poursuite de sa scolarité (…),
que l'ODM a retenu dans sa décision que rien ne permettait d'affirmer
que les soins nécessaires ne seraient pas accessibles en Macédoine et
que les déclarations des recourants sur ce point étaient incohérentes,
que les recourants contestent cette appréciation,
qu'ils font grief à l'ODM d'avoir violé le principe de l'instruction d'office en
ne procédant pas à des mesures d'instruction plus poussées quant à
l'état de santé de leur fille et aux possibilités de soins et d'éducation
existant pour elle dans son pays d'origine,
qu'ils font valoir qu'ils sont respectivement d'ethnies albanaise et turque
et qu'à l'aspect purement médical s'ajoute la discrimination subie par les
Madéconiens d'ethnies albanaise et turque dans l'accès aux soins,
qu'ils affirment s'être adressés en vain à des médecins dans leur pays
d'origine,
que ceuxci auraient refusé de traiter l'enfant, étant donné qu'ils n'avaient
pas la possibilité de leur verser des potsdevin,
que l'argument de l'ODM, selon lequel l'enfant a bénéficié d'une thérapie
durant les trois premières années de sa vie, n'apparaît pas comme
pertinent pour démontrer l'accessibilité à des soins appropriés,
qu'en effet, il semble clair que les opérations, ainsi que le suivi par un
ergothérapeute, préconisés aujourd'hui pour tenter une amélioration des
chances de C._______, ne sont pas comparables, du point de vue de
leur spécificité, voire de leur coût, aux soins plus communs reçus après
sa naissance pour remédier à la déformation qu'elle présentait au pied
(pose d'un plâtre et séances de physiothérapie),
que, cela dit, les recourants n'ont pas démontré qu'ils auraient en vain
tenté de défendre les intérêts de leur fille auprès des autorités en cas de
refus des médecins de lui prodiguer des soins, pour des raisons liées à
leurs origines ethniques ou à leur incapacité à verser des potsdevin,
que la fiche d'information de l'ODM (publiée sur le site
/Refworld), sur laquelle ils se basent, date de 1996, que
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les discriminations rapportées visaient essentiellement les Roms, et que
la Macédoine a, depuis lors, adopté en avril 2010 une loi relative à la
protection et à la prévention contre la discrimination, visant entre autres à
lutter contre la discrimination dans le domaine de l'assurancemaladie et
des soins,
que, quoi qu'il en soit, il ne s'impose pas de procéder à de plus amples
mesures d'investigation afin de déterminer si les interventions et soins
préconisés aujourd'hui seraient accessibles dans le pays d'origine,
qu'en effet, force est de constater que, aussi compréhensibles que soient
les motifs des recourants, les interventions que nécessite leur enfant
n'entrent pas dans la conception de soins "essentiels" développée par la
jurisprudence, s'agissant d'obstacles d'ordre médical à l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s),
qu'il n'appert pas, sur la base du rapport médical produit, que l'état de
santé de l'enfant pourrait, à défaut des interventions préconisées, se
dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique,
que les recourants font encore valoir que l'exécution de leur renvoi serait
contraire à l'intérêt de l'enfant, et soutiennent que celuici doit être une
considération primordiale dans la pesée des intérêts,
qu'ils se prévalent de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
qu'en conformité avec les obligations résultant de cette convention,
l'autorité appelée à statuer doit effectivement être attentive et sensible à
la présence d'enfants et à leur intérêt, en y accordant un poids
considérable,
que, toutefois, cela ne signifie pas que l'intérêt des enfants l'emportera
toujours sur d'autres considérations,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 de la LSEE, est un
texte légal à forme potestative, indiquant que la Suisse intervient non pas
en raison d'une obligation découlant du droit international, mais pour des
motifs humanitaires,
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que l'autorité doit donc tenir compte non seulement des intérêts privés de
la personne et de la situation dans laquelle elle se trouverait après
l'exécution du renvoi, mais également des intérêts publics qui militent en
faveur de son éloignement (cf. JICRA 1994 n° 18 p. 139ss), y compris
l'intérêt à une politique migratoire relativement stricte garantissant un
certain équilibre entre population suisse et étrangère, et indirectement, la
possibilité de maintenir à long terme une tradition d'accueil des
personnes qui seraient concrètement en danger dans leur pays,
qu'en l'occurrence, tenant compte de l'ensemble des circonstances du
cas, l'intérêt public doit l'emporter, étant relevé que les recourants n'ont
pas fait valoir la présence d'autres obstacles à l'exécution de leur renvoi,
de nature à conduire à l'octroi d'une admission provisoire,
qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi apparaît comme
pouvant être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. LEtr, dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète des recourants,
qu'il demeure toutefois loisible aux recourants, au cas où les interventions
préconisées devaient être possibles dans un délai relativement bref, de
demander à l'ODM, pièces à l'appui, la fixation d'un délai de départ qui
tienne compte de l'intérêt de l'enfant,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus
de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
qu'ils ont toutefois sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et que leurs
conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à
l'échec,
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qu'il y a en conséquence lieu de renoncer à la perception de frais de
procédure (cf. art. 65 al.1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :