B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4219/2014
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Daniel Habte, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 26 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
2 octobre 2012,
les procès-verbaux des auditions du 12 octobre 2012 et du 13 mai 2014,
la décision du 26 juin 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse,
mais a suspendu l'exécution de cette mesure, mettant la recourante au
bénéfice d'une admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi
n'était pas raisonnablement exigible en l'état,
le recours, daté du 24 juillet 2014 et mis à la poste le 26 juillet suivant,
formé par la recourante contre cette décision, par lequel elle conclut à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu'à l'assistance judiciaire
partielle,
la détermination de l'ODM du 15 août 2014, transmise pour information à
l'intéressée, le 18 août suivant,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce et en substance, la recourante a indiqué qu'elle était de
religion (…) et originaire du village de B._______, dans la région de
C._______, où elle aurait résidé jusqu'à son départ du pays en juin 2012,
qu'en 2009 ou 2010, son mari aurait été arrêté et emprisonné, au motif
qu'il pratiquait la religion (…),
qu'après un an et quatre mois de détention, celui-ci aurait réussi à
s'enfuir,
que des militaires seraient alors passés au domicile de l'intéressée pour
l'interroger au sujet de son époux,
que, pour cette raison et de crainte d'être à son tour arrêtée, l'intéressée
aurait quitté illégalement le pays en juin 2012,
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas établi la crédibilité de ses motifs,
qu'en effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples
affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et
sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve,
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que, de plus, le récit de la recourante est stéréotypé, contradictoire et
manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas
aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, ses propos concernant la détention de son époux
divergent,
qu'ainsi, l'intéressée a tout d'abord déclaré que son mari avait été arrêté à
deux reprises, la première fois durant un mois et la deuxième fois pour
une durée inconnue, en 2010 (cf. p-v d'audition du 12 octobre 2012
p. 9 s.),
que, lors de la seconde audition, elle a en revanche indiqué que son
époux avait été arrêté une seule fois et que cela s'était produit en 2009
(cf. p-v d'audition du 13 mai 2014 pp. 8, 9 et 13),
que l'intéressée s'est également contredite s'agissant des interrogatoires
dont elle aurait fait l'objet à son domicile,
qu'en effet, lors de sa première audition, elle a affirmé avoir été
interrogée, par des civils, à deux reprises, à trois jours d'intervalle, en mai
2012 (cf. p-v d'audition du 12 octobre 2012 p. 10), alors que lors de la
deuxième audition, elle a tout d'abord déclaré avoir été interrogée, trois
fois, entre 2011 et 2012, par des personnes habillées en uniforme
militaire, puis, questionnée sur cette contradiction, elle a indiqué que ces
personnes s'étaient rendues à son domicile à cinq reprises
(cf. p-v audition du 13 mai 2014 pp. 10, 11 et 13),
que, de plus, la description des interrogatoires subis par l'intéressée n'est
pas constante,
qu'ainsi, elle a commencé par déclarer que les personnes qui étaient
venues à son domicile étaient armées, l'avaient intimidée durant presque
une heure et qu'elles voulaient la violer (cf. p-v d'audition du 13 mai 2014
p. 11), pour ensuite affirmer que lors des interrogatoires des questions lui
avaient été posées et qu'elle avait été insultée "un peu mais pas plus"
(cf. p-v d'audition du 13 mai 2014 p. 11),
que, par ailleurs, l'intéressée s'est montrée pour le moins vague
s'agissant des circonstances de l'arrestation de son mari,
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qu'ainsi, selon une première version, celui-ci aurait été arrêté, alors qu'il
priait avec d'autres personnes, dans une maison à C._______
(cf. p-v d'audition du 12 octobre 2012 p. 10), alors que selon une autre
version, l'intéressée ignorerait où il aurait été arrêté (cf. p-v d'audition du
13 mai 2014 p. 12),
qu'enfin, ses déclarations concernant les retrouvailles avec son mari au
Soudan et le peu d'informations qu'il lui aurait données, à cette occasion,
au sujet de sa détention, sont simplistes et dépourvues des détails
significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. p-v d'audition du
13 mai 2014 p. 12),
que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments
importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas
vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,
qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse est
stéréotypée, contradictoire et indigente,
qu'à titre d'exemple, l'intéressée s'est trouvée dans l'incapacité de
mentionner les endroits par lesquels elle aurait transité (notamment à la
frontière de l'Erythrée, en Lybie ou encore en Italie) (cf. p-v d'audition du
12 octobre 2012 p. 7 s.),
qu'elle ne connaît pas non plus le coût même approximatif de son voyage
(cf. p-v d'audition du 13 mai 2014 p. 7),
que, par ailleurs, la recourante a, dans un premier temps, indiqué avoir
franchi la frontière érythréenne à pied (cf. p-v d'audition du 12 octobre
2012 p. 7), alors qu'elle a, par la suite, affirmé qu'elle avait quitté
l'Erythrée à bord d'un véhicule (cf. p-v d'audition du 13 mai 2014 pp. 6 et
13),
que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressée de son pays,
que le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 26 juin 2014, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son
départ, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ce point,
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que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus
après la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que la personne qui fait valoir de tels motifs doit les rendre crédibles,
que la recourante soutient que sa seule fuite illégale d'Erythrée devrait lui
permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié,
qu'en effet, elle fait valoir que ce seul fait serait considéré par les
autorités érythréennes comme un comportement hostile à l'Etat et
l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi,
qu'elle n'a cependant pas rendu crédibles les motifs d'asile antérieurs à
sa fuite ni les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse (cf. supra),
que son départ illégal ne peut donc pas non plus être tenu pour
vraisemblable,
que la recourante ne faisait certes pas partie, au moment de son départ,
des personnes susceptibles, en principe, d'obtenir un visa légalement
pour se rendre à l'étranger (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-3892/2008
du 6 avril 2010 consid. 5.3.2),
que cet élément n'est toutefois pas suffisant, à lui seul, pour admettre une
sortie illégale d'Erythrée,
que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend en déduire
un droit d'établir les faits déterminants (cf. art. 7 LAsi et art. 8 CC),
qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences,
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du
caractère invraisemblable des déclarations de l'intéressée et de l'absence
de crédibilité de cette dernière, rien ne permet de retenir qu'elle ait
effectivement quitté son pays de manière illégale comme elle le prétend,
que, dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable
qu'elle serait exposée à des mesures déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée,
pour des motifs postérieurs à son départ du pays,
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que, dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs
postérieurs allégués,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative
qu'il suffit qu'une seule de ces conditions soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ;
JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
qu'en l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 26 juin 2014, a considéré
que l'exécution du renvoi de l'intéressée n'était, en l'état, pas
raisonnablement exigible et a remplacée de ce fait cette mesure par une
admission provisoire,
que, dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être
examinée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
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et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, la recourante ayant déposé une demande d'assistance
judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'elle est indigente
et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :