Cour V
E-42/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Thomas Wespi, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
X.________, né le _______, Turquie,
représenté par M. Serif Altunakar, Rechtsberatung,
Kornhausstrasse 3, 9000 St. Gallen,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision du
30 novembre 2007 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-42/2008
Vu
la décision du 30 novembre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
3 juillet 2006, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 3 janvier 2008, formé par l'intéressé contre cette
décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique
les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porte la signature du
recourant ou son mandataire,
que l'art. 52 al. 2 PA prévoit que si le recours ne satisfait pas à ces
exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas
la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement
irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai
supplémentaire pour régulariser le recours,
que l'acte de recours du 3 janvier 2008 ne comporte aucune
motivation,
qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire bénéficier le recourant de la
possibilité prévue par l'art. 52 al. 2 PA,
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que cette solution serait en l'espèce incompatible avec la ratio legis de
cette disposition,
qu'en effet, la faculté offerte au justiciable de régulariser son recours
permet de pallier à une erreur commise de bonne foi, admissible
d'autant plus largement que le recourant en cause n'est pas familier du
domaine juridique et des obligations incombant aux parties à une
procédure,
qu'il y a lieu d'être plus strict avec un mandataire professionnel au
bénéfice d'une licence en droit, dont on peut attendre qu'il connaisse
parfaitement les conditions mises par la loi à l'ouverture d'une
procédure de recours,
qu'en effet, l'art. 52 al. 2 PA ne permet pas de réparer une omission
commise sciemment par un recourant, qui se rend compte que son
acte de recours est imparfait (cf. ATF 121 II 252 consid. 4),
qu'en l'espèce, le mandataire, qui a l'expérience de la procédure
administrative, était non seulement bien informé des conditions de
recevabilité d'un acte de recours, mais de plus parfaitement conscient,
en omettant toute motivation, de commettre une informalité,
que cela ressort clairement de la mention portée en conclusion de son
écriture, par laquelle il demandait la fixation d'un délai pour déposer sa
motivation ("es wird darum ersucht, für die Ergänzung der Beschwerde
[...] die Frist bis 15. Januar 2008 zu verlängern"),
qu'au surplus, cette requête ne comporte pas la moindre motivation,
qu'agissant ainsi, le mandataire a fait preuve d'un comportement
s'apparentant à l'abus de droit, puisque l'admission de sa requête
aboutirait en fait à prolonger le délai légal de recours, ce que la loi
exclut (cf. art. 22 al. 1 PA),
que ce comportement est d'autant moins excusable que le mandataire
a été constitué bien avant de recevoir la décision de l'ODM, et qu'il a
eu en mains les pièces du dossier dès le 6 décembre 2007,
que le fait que la motivation ait été finalement adressée au Tribunal en
date du 9 janvier 2008 n'y change rien, dans la mesure où la décision
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de l'ODM ayant été notifiée au mandataire le 4 décembre 2007, le
délai de recours était arrivé à échéance le 3 janvier suivant,
qu'en conséquence, le Tribunal doit déclarer le recours du
3 janvier 2008 irrecevable, en application des art. 23 et 52 al. 3 PA,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N _______ (en copie)
- au _______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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