Cour V
E-4221/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, (président du collège),
Gérald Bovier et Regula Schenker Senn, juges ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4221/2006
Faits :
A.
Le 7 janvier 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre le 13 janvier 2003, puis par l'autorité cantonale
compétente le 13 mars 2003, le requérant a exposé être d'ethnie
kurde et avoir vécu depuis sa naissance dans la province d'Erbil où il
aurait résidé successivement à B._______, C._______, et D._______.
Il aurait exercé la profession de (...) à son compte, puis, aurait été
contraint de cesser son activité en raison d'une allergie (...). De (...)
2002 à (...) 2002, il aurait travaillé pour les services spéciaux kurdes
du PDK (parti démocratique du Kurdistan) comme gardien à la prison
(...), dans la ville de D._______. Le (...) 2002, il aurait libéré un
prisonnier, qui avait été incarcéré une semaine plus tôt, nommé
E._______, et qui était accusé d'avoir vendu des armes et de la
nourriture au PKK (parti des travailleurs du Kurdistan). Le requérant,
qui connaissait ce prisonnier depuis l'enfance et le considérait comme
son ami, aurait toujours cru en l'innocence de ce dernier. Il a expliqué
que E._______ aurait eu une relation amoureuse avec une fille
prénommée F._______. Le père de la jeune fille, nommé G._______,
serait l'un des responsables du PDK et un proche du premier ministre
kurde, Nechirvan Barzani. Après avoir refusé la main de sa fille,
G._______ aurait faussement accusé E._______ de collaborer avec le
PKK dans le but de le faire incarcérer. Refusant que son ami soit
quotidiennement torturé, le requérant aurait organisé son évasion,
puis l'aurait mise à exécution la nuit du (...) au (...) 2002. Etant le seul
gardien à l'intérieur du bâtiment (...), il aurait fait sortir E._______ de
sa cellule, lui aurait donné des indications pour contourner le poste de
contrôle extérieur, où se trouvait le second gardien et lui aurait dit de
l'attendre derrière le poste de contrôle, ou selon une autre version, lui
aurait donné rendez-vous à H._______, un village voisin. Ensemble, ils
se seraient rendus chez le cousin du requérant, I._______, à
J._______ où ils auraient séjourné durant trois jours, le temps de se
procurer l'argent nécessaire pour quitter le pays. I._______ aurait lui-
même payé 6'000 $ pour financer le voyage du requérant jusqu'en
Suisse. Les deux compagnons auraient quitté J._______ le (...) 2002
pour se rendre en Turquie, en voiture et à pied selon une première
version, et en voiture et à cheval selon une seconde version. Ils
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auraient transité par Gawar, Mergawar et Van avant d'atteindre
Istanbul le 26 décembre 2002. A leur arrivée, E._______ aurait
demandé l'aide d'un passeur de sa tribu qui les aurait logés à Istanbul
jusqu'au 1er janvier 2003. Ce jour-là, un collègue de ce passeur les
aurait fait monter dans un minibus avec huit autres personnes, puis
dans un camion de marchandises plombé. Le trajet aurait duré cinq
jours avant que le camion ne les dépose dans un lieu inconnu, à partir
duquel ils auraient encore marché trois heures et auraient pris le train
à destination de Genève. Dans ses déclarations suivantes, le
requérant a dit être entré illégalement en Suisse le 6 janvier 2003 et
être descendu du camion directement à Genève. L'intéressé a ensuite
précisé que E._______ serait resté en Turquie et que la personne qui
aurait voyagé avec lui d'Istanbul jusqu'en Suisse était un autre homme
portant le même patronyme que le premier cité. Enfin, le requérant a
déclaré que sa famille n'avait pas rencontré de problèmes particuliers
suite à ces événements, mais que les services spéciaux kurdes
auraient perquisitionné son domicile. En cas de retour dans son pays,
l'intéressé craint d'être accusé d'avoir trahi les autorités kurdes et
d'être exécuté.
C.
Par décision du 21 mars 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement exigible. Ledit
office a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il ressort de cette décision
notamment que les déclarations de l'intéressé relatives à l'assistance
à l'évasion qu'il aurait commise, manquent singulièrement de
substance et qu'il est peu vraisemblable, qu'en tant que gardien de
prison, le recourant ait accepté, sur la base d'une simple compassion,
de mettre en péril sa nouvelle carrière et d'exposer les membres de sa
famille à un risque de persécution réfléchie. Par ailleurs, l'ODM a
estimé que l'exécution du renvoi du requérant vers son pays d'origine
était possible et réalisable.
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D.
Le 12 janvier 2005, le Service de l'asile et des réfugiés du canton de
Neuchâtel a remis à l'ODM la carte d'identité nationale de A._______
qu'il a lui-même déposée auprès des autorités cantonales.
E.
Par acte du 20 avril 2005, A._______ a recouru contre la décision
précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Il a
contesté les invraisemblances mises en exergue par l'ODM. A l'appui
de son recours, il a produit une attestation d'indigence, ainsi qu'un
plan, établi à la main, du quartier et de la prison dans laquelle il aurait
travaillé.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
une réponse datée du 9 mai 2005.
G.
Invité à nouveau à se déterminer sur le recours en raison d'un
changement de pratique adopté par l'autorité inférieure, l'ODM a, le
5 décembre 2005, en application de l'art. 58 al. 1 de la de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), reconsidéré partiellement sa décision du 21 mars 2005
et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en
Suisse, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas
raisonnablement exigible.
H.
Par décision incidente du 19 décembre 2005, le juge instructeur,
constatant que le recours était devenu sans objet en matière
d'exécution du renvoi du fait du prononcé du 5 décembre 2005, a
imparti un délai à l'intéressé pour faire savoir quelle suite il entendait
donner à son recours en matière d'asile.
I.
L'intéressé n'a pas répondu à cette demande de détermination sur la
suite à donner à la procédure.
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J.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués si
nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants
devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, depuis
le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en
vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et
concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7
al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment
consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées,
précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou
cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles
doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses
allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et
sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer
(cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
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importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, p. 507ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et
de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre
1999, p. 54ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le récit du recourant relatif à l'assistance à l'évasion
qu'il aurait commise, aux circonstances postérieures à l'évasion ainsi
qu'à son voyage jusqu'en Suisse, est entaché d'incohérences. En effet,
questionné sur le déroulement de l'évasion de E._______, le recourant
a déclaré avoir libéré son ami vers minuit et, après lui avoir expliqué
comment sortir du bâtiment en contournant le poste de contrôle
extérieur, il lui a demandé de l'attendre derrière le point de contrôle
une heure plus tard (p.-v. du 13 janvier 2003 p. 5). Le recourant a
ensuite mentionné un autre point de rencontre en disant qu'il avait
donné rendez-vous à son ami à H._______, un village voisin (p.-v. du
13 mars 2003 p. 6 Q 23), où il se serait rendu en taxi. S'agissant de
son voyage, ses déclarations varient sur le mode de locomotion utilisé
entre J._______ et Istanbul. Dans une première version, il a dit avoir
quitté J._______ en voiture, avoir passé la frontière turque à pied, puis
à nouveau en voiture jusqu'à Van et en autobus jusqu'à Istanbul (p.-v.
du 13 janvier 2003 p. 5) alors que dans une seconde version, il a
précisé être parti pour Istanbul en se déplaçant parfois en voiture et
parfois à cheval (p.-v. du 13 mars 2003 p. 4). De même, son récit
diffère quant au lieu où le camion, parti d'Istanbul, aurait déposé les
dix passagers clandestins puisqu'il s'agit tout d'abord d'un lieu
inconnu, à partir duquel ils auraient encore marché trois heures et
auraient pris le train à destination de Genève (p.-v. du 13 janvier 2003
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p. 6), tandis que, selon une autre version, il serait sorti du camion en
ville de Genève (p.-v. du 13 mars 2003 p. 4).
3.2 Les explications du recourant concernant l'évasion de E._______
sont demeurées lacunaires et manquent singulièrement de détails du
vécu. Le recourant n'a pas été en mesure de donner des précisions
sur le plan élaboré en vue de prêter assistance à l'évasion de son ami
(activités préparatoires, dispositions d'ordre technique et
organisationnelles nécessaires à mener à bien un tel projet), ni sur le
déroulement de l'évasion. Ses indications sur l'assistance qu'il aurait
fournie se limitent à dire qu'il aurait ouvert la cellule collective des
prisonniers pour en extraire son ami, puis lui expliquer comment
contourner le poste de contrôle extérieur en sortant du bâtiment (p.-v.
du 13 janvier 2003 p. 5 ; p.-v. du 13 mars 2003 p. 4 et 6 Q 20). Il est
étonnant que le détenu ait pu, depuis la cellule située au premier
étage du bâtiment, quitter seul (...), vraisemblablement hautement
sécurisé, sans être en possession de clés, sans passer par de
nouveaux points de contrôle et en parvenant à éviter les caméras de
surveillance (cf. plan établi par le recourant).
3.3 Dans ce contexte, il sied encore de relever, à l'instar de l'ODM,
que le soi-disant comportement pénalement répréhensible du
recourant se révèle contraire à toute logique. Il n'est pas vraisemblable
que ce dernier ait libéré un prisonnier, fût-il son ami, en invoquant la
pitié et la compassion comme motifs de son geste, alors qu'il savait
que cet acte mettrait sa famille en danger. Enfin, s'il avait réellement
participé à une telle évasion, il aurait certainement pris des mesures
afin de mettre sa famille, y compris son cousin I._______ (chez lequel
il se serait présenté, en débarquant de son taxi, en pleine nuit, vers
02h45), à l'abri d'un risque de représailles de la part des autorités du
PDK. L'explication fournie par l'intéressé sur ce point, à savoir qu'il a
choisi d'exécuter son projet et de quitter le pays à l'insu de tous, afin
d'éviter des adieux pénibles (recours du 20 avril 2005 p. 3), n'est pas
davantage crédible.
3.4 Pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents
développés par l'autorité intimée dans sa motivation du 21 mars 2005,
dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés.
3.5 Par ailleurs, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de lever ces éléments
d'invraisemblance. Le plan déposé à l'appui de son recours, n'est pas
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de nature à compenser ou à expliquer les éléments d'invraisemblance
entachant son récit quant à l'assistance à l'évasion qu'il aurait
perpétrée ni à rendre vraisemblables les événements allégués.
3.6 En définitive, au vu de ce qui précède et conformément à l'art.
7 LAsi, les éléments militant en défaveur de la vraisemblance des
motifs d'asile l'emportent sur ceux qui plaident en faveur de cette
vraisemblance. Il s'ensuit que le recourant n'a pas établi sa qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
3.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
Par décision du 5 décembre 2005, l'autorité inférieure a annulé
partiellement sa décision du 21 mars 2003 et a mis le recourant au
bénéfice de l'admission provisoire (cf. let. G. ci-dessus). Il s'ensuit que
le recours est devenu sans objet en tant qu'il conteste la décision
d'exécution du renvoi.
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6.
6.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
6.2 Toutefois, le recourant a sollicité lors du dépôt du recours la
dispense des frais de procédure. Sa requête doit être admise, dès lors
qu'il a prouvé son indigence et que ses conclusions ne pouvaient être
considérées comme, d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- à l'autorité compétente du canton de K._______ (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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