Cour V
E-422/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Guinée-Bissau,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 janvier 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-422/2010
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 21 décembre 2009,
la décision du 19 janvier 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requé-
rant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 21 janvier 2010 adressé au Tribunal administratif fédéral (Tri-
bunal) par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il
conclut, implicitement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cau-
se à l'ODM pour que cet office entre en matière sur sa demande d'asi-
le, ainsi qu'à l'octroi d'un délai pour produire un moyen de preuve,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière
définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les
art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constata-
tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a
p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter
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un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité inti-
mée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
qu'en premier lieu, le Tribunal retient qu'il n'est pas nécessaire d'oc-
troyer à l'intéressé un délai pour produire le moyen de preuve annoncé
(certificat de baptême de l'église protestante ; cf. aussi les remarques
à ce sujet figurant à la p. 5 in fine),
que l'intéressé a déclaré qu'il était d'appartenance ethnique peule et
originaire de la Guinée-Bissau ; qu'après avoir discuté avec un ami, il
aurait décidé d'abjurer l'Islam et de se convertir au protestantisme, pas
qu'il aurait franchi en novembre 2006 ; que depuis lors, il se serait ren-
du deux fois par semaine à l'église ; que quelque temps après sa con-
version, il aurait annoncé cette nouvelle à son père, un policier, qui
n'aurait pas accepté sa décision et lui aurait enjoint de quitter le domi-
cile familial ; qu'en 2007, deux autres peuls se seraient moqués de lui
en raison de sa conversion et une bagarre aurait éclaté ; que l'intéres-
sé, blessé, aurait déposé plainte ; que la police, après avoir entendu
aussi ses assaillants, lui aurait dit qu'il était dans son tort, parce que
son père serait intervenu en sa défaveur ; qu'il aurait ensuite aussi fait
l'objet d'injures et de moqueries sur sa place de travail du fait de sa
conversion ; que las de cette situation, il aurait quitté la Guinée-Bissau
en novembre 2007 pour se rendre au Sénégal, puis en Mauritanie ;
qu'il aurait pu y embarquer en juin 2009 sur un bateau de pêche en
partance pour l'Europe, le capitaine acceptant de l'emmener après
qu'il se soit déclaré d'accord de travailler à bord pour payer sa traver-
sée ; qu'au début de décembre 2009, il aurait pu débarquer dans un
pays qui était probablement l'Espagne, avant de continuer en voiture
son voyage vers la Suisse, dont il aurait pu franchir la frontière sans
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être contrôlé ; qu'interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas
présenté de document de voyage ou d'identité, il a expliqué qu'il
n'avait jamais possédé de passeport et qu'il avait jeté sa carte d'identi-
té à la mer durant sa navigation de Mauritanie en Espagne,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
qu'en effet, il s'est contredit s'agissant des conditions dans les les-
quelles il se serait prétendument débarrassé de sa carte d'identité ;
qu'il a tout d'abord déclaré qu'il l'avait jetée à la mer en arrivant en Es-
pagne (cf. pt. 16 in fine du procès-verbal [pv] de la première audition),
pour affirmer ensuite qu'il avait effectué cet acte bien plus tôt, à savoir
vers le milieu de son voyage en bateau vers l'Europe (cf. question 9 de
la deuxième audition),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que, même à supposer que les motifs allégués eussent répondu aux
exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (cf. à
ce sujet le § suivant), force est de constater que les ennuis qu'il aurait
connus suite à sa conversion n'auraient pas eu une intensité suffisante
pour être pertinents sous l'angle de l'asile,
qu'en outre, les propos de l'intéressé durant les auditions comportent
des invraisemblances importantes ; qu'à titre d'exemple, il n'a que des
connaissances rudimentaires de la religion protestante (dogmes reli-
gieux, date et signification des principales fêtes, etc. ; cf. p. 5 du pv de
la première audition et les questions 18 ss et 52 ss de la deuxième
audition) bien qu'il dise s'être rendu à l'église deux fois par semaine
pendant une année ; qu'il a aussi été vague s'agissant des raisons qui
l'ont incité à se convertir ainsi que sur la date à laquelle son père l'a
chassé de la maison familiale et sur celle où il a été attaqué par deux
autres peuls (cf. pv de la première audition, ibid., et les questions
21 ss, 29 ss et 68 de la deuxième audition),
que le mémoire de recours comporte une invraisemblance supplémen-
taire, l'intéressé y demandant un délai pour se faire envoyer depuis la
Guinée-Bissau son certificat de baptême, alors qu'il a pourtant déclaré
n'avoir pas été baptisé (cf. p. 5 in initio du pv de la première audition),
que pour le surplus, le Tribunal renonce à s'exprimer sur les autres
éléments d'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé relevés
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par l'ODM dans sa décision, le mémoire de recours ne comportant au-
cune motivation individualisée à ce sujet,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la
disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposi-
tion légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion
l'arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 du 8 décembre 2009, con-
sid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la publication),
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Con-
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vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée-Bissau, ne connaît pas actuellement une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pour-
rait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ;
qu'en effet, il est jeune, célibataire et n'a pas établi ni même allégué
qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers de nature à rendre
son renvoi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de docu-
ments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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