B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4222/2013
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Bénin,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 8 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 septembre 2012,
les procès-verbaux des auditions des 2 et 25 octobre 2012, dont il ressort
en substance que le père de l'intéressé, étant chrétien, et son frère se se-
raient opposés à la pratique vaudou dans la famille, qu'ils auraient pour
ce motif été l'objet d'envoûtements et en seraient décédés, en 2004 et
2010, que lui-même aurait été envoûté et en aurait perdu l'œil gauche,
qu'en 2012, il aurait malgré cela été désigné par "l'oracle" pour prendre la
succession du chef vaudou de sa communauté, qu'il aurait refusé cette
charge et que, craignant d'être tué pour cette raison, il aurait fui son pays,
la décision du 8 novembre 2012, notifiée le 10 novembre suivant, par la-
quelle l’ODM, constatant que le Bénin faisait partie des pays considérés
par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécu-
tion (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de
persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requé-
rant, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours déposé le 16 novembre 2012 contre cette décision, adressé à
l'ODM, dans lequel l'intéressé a en substance réaffirmé l'existence de ses
motifs d'asile et a fait valoir qu'il était "totalement dépressif",
le courrier du 24 juillet 2013 adressé au Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), auquel était joint une copie du recours, dans lequel A._______
s'est plaint de n'avoir pas reçu de réponse à son pourvoi et a produit un
rapport médical daté du 12 juillet 2013 relatif aux soins apportés en Suis-
se à son œil gauche,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), hypothèse non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été interjeté dans la forme prévue par la loi
(cf. art. 52 PA),
qu'il l'a également été dans le délai exigé (cf. art. 108 al. 2 LAsi),
qu'en effet, l'intéressé a démontré avoir remis son recours à un office de
poste le 16 novembre 2012,
qu'adressé par erreur à l'ODM, ce recours aurait dû être acheminé au-
près du Tribunal, ce qui n'a pas été fait,
que l'intéressé ne saurait en subir de préjudices,
que le recours est ainsi recevable,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matiè-
re sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l’art. 18 LAsi,
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qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être hu-
main, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les ris-
ques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guer-
re civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion
des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JI-
CRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130,
JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
que par décision du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné le
Bénin comme Etat exempt de persécutions ("safe country"), avec effet au
1er janvier 2007,
qu'il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que
le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécu-
tion, au sens large défini ci-dessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matiè-
re,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.),
qu’en l'espèce, le dossier ne révèle aucun élément propre à établir des
indices de persécution au sens rappelé ci-dessus,
que les déclarations du recourant se sont révélées floues, inconsistantes
et peu cohérentes,
qu'elles n'ont été étayées d'aucun élément concret de nature à les rendre
crédibles,
qu'on ne comprend notamment pas l'attitude de la communauté vaudou à
son égard, laquelle lui aurait prétendument jeté un sort malveillant qui au-
rait détruit son œil gauche,
que cette communauté aurait en effet, selon ses propos, tué son père et
son frère, parce qu'ils étaient chrétiens et opposés à la pratique vaudou,
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que dans ces conditions, soit l'intéressé aurait été assimilé dans ses
conceptions à celles de ses proches et aurait subi un sort identique au
leur, soit il n'aurait pas été inquiété parce que n'ayant à titre personnel
pas agi contre la communauté,
que A._______ a en effet clairement laissé entendre que celle-ci ne s'at-
taquait pas à toute la famille dont seuls certains membres étaient des en-
nemis,
que ses propres proches n'auraient en particulier pas été ennuyés,
qu'il apparaît par ailleurs peu probable que provenant d'une famille chré-
tienne connue pour s'être opposée à la pratique vaudou et connaissant
manifestement très peu de choses à celle-ci, il ait été désigné pour en
être le chef, ce même après avoir catégoriquement refusé la fonction,
que les circonstances dans lesquelles il aurait pu échapper à la commu-
nauté sont des plus vagues et illogiques,
qu'en effet, il aurait bénéficié du soutien d'"un Monsieur" dont il ne
connaissait rien,
qu'il n'a, selon ses dires, même pas cherché à savoir qui était cet homme,
comment il avait eu vent de sa situation et pourquoi il l'aidait, ce qui n'est
manifestement pas crédible,
que dans le contexte décrit par l'intéressé, ce soutien providentiel, de la
part d'une personne par chance particulièrement bien organisée, appa-
raît, en l'absence de toutes autres explications, invraisemblable,
que, dans son recours, A._______ n'avance aucun argument de nature à
modifier l'appréciation ci-dessus, se limitant à réaffirmer l'existence des
risques qu'il dit encourir à son retour au pays,
que n’étant à l'évidence pas menacé de persécution au Bénin, il ne peut
pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe
de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relati-
ve au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour sa
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
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l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision at-
taquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en conclusion, il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas
manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de premiè-
re instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
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qu’en effet, le Bénin, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le recourant a certes fait valoir qu'il était atteint dans sa santé,
qu'il a affirmé qu'il était, à l'époque du dépôt du recours, dans un "état to-
talement dépressif",
qu'il n'a cependant pas étayé son allégation, le dossier ne révélant aucun
élément susceptible de conclure à l'existence de troubles psychiques qui
feraient obstacles à l'exécution du renvoi,
qu'en revanche, A._______ a produit un rapport médical, daté du 12 juillet
2013, mentionnant qu'il a subi une intervention chirurgicale qui a conduit
à la mise en place d'un implant intra-orbitaire, le 22 mai 2013, qu'il né-
cessite un suivi régulier jusqu'en novembre 2013 et qu'ensuite, il devra
entretenir sa prothèse, "avoir un contrôle de l'œil adelphe" et effectuer un
polissage de la prothèse tous les six mois,
qu'ainsi, l'intéressé a bénéficié en Suisse des soins essentiels que né-
cessitait son œil gauche,
qu'une fois le suivi postopératoire terminé, il n'aura qu'à entretenir sa pro-
thèse et à effectuer des contrôles ophtalmologiques, ce qu'il pourra faire
dans son pays, à Cotonou notamment, y ayant déjà consulté un médecin
en raison de sa maladie,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de re-
tourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen