B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4222/2016
Ar r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 juin 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 27 juin 2016 (notifiée le 4 juillet 2016), par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 17 avril 2016,
en Suisse par le recourant, a prononcé son renvoi (transfert) vers l’Italie,
l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 7 juillet 2016, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de
cette décision et au renvoi de sa cause au SEM pour qu’il entre en matière
sur sa demande d’asile, et a sollicité l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), le 11 juillet 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LA-
si),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fon-
dée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
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qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fé-
déral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règle-
ment Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015
1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protec-
tion internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'exa-
miner une demande de protection internationale qui lui est présentée par
un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en l’espèce, il ressort des résultats du 18 avril 2016 de la comparaison
des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans
le système d'information européen sur les visas, qu’il s’est vu délivrer, le
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(…) 2015, de la représentation de l’Italie à Lagos, un visa Schengen va-
lable du (…) 2015 au (…) 2015 pour un court séjour (type C),
que, le 25 avril 2016, le SEM, se fondant sur ces résultats, a transmis à
l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 4 RD III (visa périmé depuis moins de six mois),
que cette requête a été formulée à temps (cf. art. 21 par. 1 RD III),
que, n'y ayant pas répondu dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III,
l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compé-
tence pour traiter la demande d'asile du recourant (cf. art. 22 par. 7 RD III),
qu'elle est donc tenue de prendre celui-ci en charge (cf. art. 22
par. 7 RD III),
que ce point n'est pas contesté, ni ne saurait l'être,
que, dans son recours, l’intéressé allègue avoir passé quatre mois à Rome
dans la clandestinité, et avoir renoncé à y déposer une demande d’asile
après avoir constaté que de nombreux requérants étaient confrontés à des
conditions de dénuement identiques à celles qu’il connaissait, s’étant re-
trouvé sans logement, sans aide sociale, ni travail, et contraint de mendier
pour s’alimenter,
qu’en se référant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH) en l’affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
il invoque que la situation des requérants d’asile s’est encore détériorée en
Italie en raison de l’afflux de migrants, et qu’en tant que personne ne pré-
sentant aucune vulnérabilité particulière, il n’y aurait pas accès à des con-
ditions de vie décentes en cas de transfert,
que, pour ces motifs, il soutient que son transfert l’expose à devoir vivre
durablement dans des conditions indignes, en violation de l’art. 3 CEDH,
et, subsidiairement, qu’il y a lieu d’admettre l’existence de raisons humani-
taires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’il fait également valoir que l’accès en Italie à une procédure d’asile ne
lui est pas garanti, « pour des raisons structurelles liées aux difficultés
[qu’y] rencontrent les demandeurs d’asile »,
que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à
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la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L
180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux con-
ditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides
pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme
pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection sub-
sidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des
obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
que l’affirmation non étayée du recourant quant à une dégradation de la
situation sur le plan des conditions d’accueil des requérants d’asile en Italie
depuis le prononcé, le 4 novembre 2014, par la CourEDH de son arrêt
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Tarakhel c. Suisse, en raison de l’afflux continu de migrants, ne permet pas
d’admettre qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans les con-
ditions d’accueil des demandeurs d’asile,
que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systé-
miques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, selon ses déclarations compatibles avec le résultat né-
gatif du 18 avril 2016 de la comparaison de ses empreintes digitales avec
celles enregistrées dans le système de données Eurodac, le recourant n’a
pas déposé de demande d’asile en Italie,
qu’il n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défail-
lances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants
d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas failli à
leurs obligations internationales à son égard,
qu’il n’apporte aucune démonstration à l’appui de son argument sur l’ab-
sence d’accès à une procédure d’asile conforme au droit européen en Ita-
lie,
que, de surcroît, il a tenu des déclarations divergentes sur les raisons pour
lesquelles il n’y a pas demandé l’asile (selon une première version, lors de
l’audition : il aurait ignoré ce qu’était une demande d’asile avant d’en être
informé par une personne rencontrée en France, où il s’était rendu ulté-
rieurement dans l’espoir de trouver du travail ; selon une seconde version,
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au stade du recours : il a renoncé à cette démarche en Italie parce que
même des requérants d’asile y vivaient comme lui, sans domicile fixe, ni
aide sociale), ainsi que sur son lieu de séjour dans ce pays (selon une
première version, lors de l’audition : dans un village, sans domicile fixe ;
selon une autre version, au stade du recours : à Rome, sans domicile fixe),
qu’il ne fournit donc aucun indice susceptible de renverser la présomption
d’accès à une procédure d’asile conforme au droit européen en cas de
retour en Italie,
que, même si son appréhension est compréhensible, aucun élément ne
permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie, il serait durablement privé
du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile
ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de
manière appropriée,
qu'en tant qu'il y aurait précédemment vécu dans la clandestinité, aucun
élément ne donne à penser que sa situation était connue des autorités ita-
liennes et qu'il a été confronté à leur indifférence,
qu’il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert du recourant en Italie l'expose
à un risque réel et imminent de difficultés suffisamment graves, quant à
ses conditions matérielles de vie, pour tomber sous le coup de
l’art. 3 CEDH,
que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière por-
tait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates,
que, par conséquent, son transfert en Italie n'est pas contraire aux obliga-
tions de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et d'exami-
ner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
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l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir
l'Etat membre où il a déposé sa demande d'asile offrant à son avis de meil-
leures conditions d'accueil comme Etat membre responsable de l'examen
de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le
prendre en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause
de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des
raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers ce pays était con-
forme aux obligations internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al.1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :