Cour V
E-4223/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM
du 28 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4223/2009
Faits :
A.
Le 8 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : l'Office
fédéral des migrations [ci-après : l'office fédéral]) a rejeté la demande
d'asile de A._______, présentée le 29 décembre 1999, et a ordonné
son renvoi du territoire, ainsi que l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'instruction de sa demande d'asile a démontré que le
père de la requérante n'était pas militaire, qu'il ne s'était pas engagé
pour Jean-Pierre Bemba, qu'il n'y avait pas eu de décès dans des cir-
constances telles que rapportées par la requérante et que ses parents
vivaient au plateau des B._______.
B.
Le 8 mai 2002, l'intéressée a saisi la Commission suisse de recours
en matière d'asile (ci-après : la Commission) d'un recours assorti
d'une demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure.
Le 17 mai 2002, le Juge délégué à l'instruction de son recours a rejeté
sa demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai au
3 juin 2002 pour effectuer un dépôt de Fr. 600.-, à titre d'avance de
frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'acte judiciaire qui conte-
nait cette décision, envoyée sous pli recommandé, a été retourné avec
la mention « non réclamé ». Statuant par décision du 7 juin 2002, la
Commission a déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de
l'avance de frais.
C.
Le 8 août 2002, la requérante a demandé à la Commission d'annuler
la décision d'irrecevabilité du 8 mai 2002 et de lui octroyer un nouveau
délai pour s'acquitter de l'avance des frais de procédure, l'acte judi-
ciaire ayant été vraisemblablement égarée par son mandataire. Par
décision du 19 août 2002, la Commission a rejeté cette requête, consi-
dérée comme une demande de révision.
D.
Le 8 mai 2009, la requérante a présenté à l'ODM une demande de
réexamen aux termes de laquelle elle sollicite une admission pro-
visoire au vu de sa bonne intégration en Suisse. Elle souligne dans sa
requête les efforts effectués pour s'intégrer dans un pays dont elle ne
maîtrisait aucune des langues nationales, la durée de son séjour en
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Suisse (presque dix ans), ainsi que sa participation à des cours
d'intégration et programmes d'occupation. Elle précise en outre
éprouver certaine difficulté pour se bâtir une vie « normale » en
Suisse compte tenu des traumatismes qu'elle aurait subi dans son
pays d'origine ; elle serait lourdement traumatisée.
E.
Par décision du 28 mai 2009, observant que la requérante sollicitait
en réalité une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave et
qu'elle n'invoquait pas l'existence de faits nouveaux décisifs depuis la
décision de rejet de sa demande d'asile du 8 avril 2002, l'office fédéral
a refusé d'entrer en matière sur cette requête. Il a en outre rappelé
qu'il appartenait aux seules autorités cantonales de lui communiquer,
pour approbation, des cas de rigueur grave.
F.
Par mémoire du 28 juin 2009, la requérante a déposé un recours
contre la décision précitée ; elle demande au Tribunal administratif fé-
déral d'admettre sa requête de reconsidération, d'annuler la décision
de l'ODM (en matière d'asile et de renvoi) et de lui reconnaître la qua-
lité de réfugié. Son recours est assorti d'une demande de mesures
provisionnelles tendant à la suspension de son renvoi de Suisse et
d'assistance judiciaire partielle.
Elle précise « courir un grand risque pour sa vie » en cas de retour
dans son pays d'origine, être très bien intégrée en Suisse malgré une
dépression typique, ne pas avoir d'antécédents pénaux et ainsi remplir
les conditions pour la suspension de son renvoi. Elle se plaint en outre
du refus quasi systématique des autorités cantonales d'octroyer une
autorisation de séjour pour cas de rigueur grave.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
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1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Pour le surplus,
présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 48 ss PA et
art. 108 LAsi), le recours est recevable quant à la forme.
2.
2.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie refuse d'entrer en
matière sur une demande de réexamen, car elle estime que les condi-
tions requises ne sont pas réunies, le requérant ne peut pas remettre
en cause, par la voie du recours, la première décision sur laquelle
l'autorité a refusé de revenir (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit admi-
nistratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne,
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; pour les procédures de réexamen, cf.
ATF 113 Ia 146 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2008,
2C_363/2008, consid. 3 et les réf.). Il peut seulement faire valoir que
l'autorité concernée a nié à tort l'existence des conditions justifiant un
réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à
remettre continuellement en cause des décisions administratives en-
trées en force de chose décidée (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 ; ATF 120
Ib 42 consid. 2b et les références citées).
2.2 Dans cette mesure, la conclusion tendant à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié excède l'objet de la présente contestation et est
irrecevable. En revanche, en tant que la recourante demande l'annu-
lation de la décision attaquée et qu'elle conteste les motifs de non-en-
trée en matière, ses conclusions sont recevables.
3.
3.1 Sous certaines conditions, les autorités administratives peuvent
réexaminer leurs décisions. Elles sont tenues de le faire si une dispo-
sition légale le prévoit – les règles sur la révision valant a fortiori pour
le réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) – ou selon une pra-
tique administrative constante. De plus, la jurisprudence a déduit de la
garantie constitutionnelle du droit d'être entendu une obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans
deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans une me-
sure notable depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le
demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants
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qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors
la faculté - en droit ou en fait - ou un motif suffisant de se prévaloir
(JICRA 2003 n° 17 consid. 2 ; cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Le réexamen
et la révision des décisions administratives, in : François Bohnet,
Quelques actions en annulation, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229 ss).
3.2 Ainsi, en d'autres termes, le dépôt d'une demande de réexamen
ne permet pas de remettre en cause librement la décision dont la re-
considération est demandée. Il faut que le motif de réexamen soit dû-
ment invoqué par le requérant et admis par l'autorité, pour que la déci-
sion entrée en force puisse être réexaminée.
4.
4.1 En l'espèce, il ressort de la décision entreprise que la procédure
de réexamen ne pouvait avoir pour objet un cas de rigueur grave au
sens de l'art. 14 LAsi. La recourante l'admet d'ailleurs expressément
dans son mémoire de recours (« c'est la compétence du Canton »,
cf. mémoire de recours, p. 2). Dans cette mesure, force est d'admettre,
avec l'office fédéral, que les motifis invoqués pour attester d'un pré-
tendu cas de rigueur grave sont dénués de pertinence, en ce sens
qu'on peut d'emblée exclure qu'ils soient de nature à modifier la pesée
des intérêts requise pour l'examen de l'exécution de son renvoi. Ainsi,
les nombreux griefs de la recourante portant sur l'examen des cas de
rigueur grave dans son canton d'attribution sortent de l'objet du litige
et ne peuvent donc pas être examinés. Il en est de même s'agissant
de ses griefs ayant trait à ses difficultés à trouver un emploi adéquat
en Suisse. Le recours est donc irrecevable sur ces différents points.
4.2 Pour le surplus, elle ne fait pas valoir qu'elle serait aujourd'hui plus
marquée dans sa santé que les autres étrangers soumis au même ré-
gime. Les troubles anxio-dépressifs allégués, qu'elle qualifie elle-
même de « typique » chez une personne déboutée du droit d'asile,
frappent en effet beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un
départ ou d'une séparation (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 15 février
2002, 2A.474/2001, consid. 3.1). Elle ne prétend toutefois pas qu'il
n'existerait pas des soins appropriés dans sa patrie d'origine pour trai-
ter de cette pathologie. Du reste, elle ne paraît pas être suivie médi-
calement.
4.3 Il suit de ce qui précède que la décision entreprise se révèle
conforme au droit et que le recours ne peut qu'être rejeté dans la me-
sure de sa recevabilité.
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5.
S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écri-
tures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi).
6.
Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles de-
vient sans objet.
7.
Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procé-
dure, par Fr. 1 200.-, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1 200.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante,
à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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