B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4225/2013
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 juillet 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile, déposée en Suisse par A._______, en date du 5 avril
2012,
la décision du 23 juillet 2013, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32
al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 24 juillet 2013, déposé contre cette décision, accompagné
d'une demande de délai pour déposer un mémoire complémentaire,
la requête de l’assistance judiciaire partielle, dont ce recours est en outre
assorti,
les documents médicaux de l'Hôpital Universitaire de Genève, datés du
21 mars et 4 avril 2012, les diverses attestations médicales datées du 4
avril, 23 mai 2012, 23 janvier, 23 mars et 23 avril 2013 ainsi que l'attesta-
tion du Centre de soins et de santé communautaire du Balcon du Jura
Vaudois, datée du 12 avril 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33
LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que selon l'art. 53 PA, l'autorité de recours accorde au recourant qui l'a
demandé, dans un recours recevable à la forme, un délai convenable
pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté parti-
culière de l'affaire le commande,
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré avoir souhaité solliciter, auprès du
Service d'aide aux exilé-e-s (SAJE), l'assistance d'un avocat pour rédiger
son recours,
que n'ayant pas pu le faire, le SAJE étant fermé jusqu'au 7 août 2013, il a
formé son recours personnellement, pour respecter le délai légal de son
introduction, arrivant à l'échéance avant la réouverture de dit service,
qu'en substance, il estime que le fait de n'avoir pas pu se faire représen-
ter l'avait empêché d'exposer, comme il l'aurait souhaité, les arguments
en sa faveur, motif pour lequel il demande de pouvoir déposer un mémoi-
re complémentaire,
que l'examen du mémoire de recours permet toutefois de constater qu'il
satisfait entièrement aux conditions du contenu et de la forme, au sens de
l'art. 52 PA,
qu'en particulier, il indique, de manière claire et précise, les conclusions
et les motifs de recours et porte la signature de l'intéressé,
qu'en outre, l'affaire de l'espèce ne présente aucune difficulté particulière,
ni en fait ni en droit,
qu'elle ne se caractérise pas, non plus, par une étendue exceptionnelle,
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de
l'intéressé de déposer un mémoire complémentaire,
que saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision, si bien que les motifs d’asile invoqués dans un
tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. ATAF
2011/30 consid. 3 p. 568),
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que selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une deman-
de d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile tou-
te manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions,
qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, in-
clut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, à savoir les
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de vio-
lence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empê-
chements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 et
jurisp. cit.),
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, le recourant, atteint de diabète
de type MODY (Maturity Onset Diabetes in the Young), a déclaré avoir
quitté le Maroc uniquement pour se faire soigner à l'étranger,
qu'il a précisé que le traitement dont il avait besoin coûtait cher et que
son Etat d'origine ne remplissait pas, de manière adéquate, ses obliga-
tions en matière de la santé publique,
qu'en particulier, durant les quatre dernières années pendant lesquelles il
était soigné au Maroc, l'intéressé aurait beaucoup souffert,
que démuni de moyens financiers, il aurait pu couvrir les frais médicaux
uniquement grâce à l'aide de son patron et de ses connaissances vivant
en Europe,
qu'interrogé sur le point de savoir s'il avait rencontré des problèmes avec
les autorités au Maroc, il a expressément répondu par la négative,
qu'au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ne font apparaî-
tre aucune persécution au sens large ni aucun risque d’une telle persécu-
tion,
que pour le surplus, il convient sur ce point de renvoyer aux considérants
de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
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qu'eu égard à ce qui précède, le recourant n'étant de toute évidence pas
menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expres-
sément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le
recourant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstan-
ces de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète,
au sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être humain,
que la demande de l'intéressé ne réunissant pas les conditions d'une
demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, c'est à juste titre que
l'ODM y a répondu par une décision de non-entrée en matière,
que sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de premiè-
re instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
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que reste à déterminer si l'exécution du renvoi de l'intéressé est raison-
nablement exigible, compte tenu en particulier des problèmes de santé
invoqués,
que pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou
de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81
s. et 87),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera raisonnablement exigi-
ble au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et nota-
blement plus grave de son intégrité physique,
qu'en l'occurrence, les conditions précitées ne sont pas réunies par
A._______,
qu'en effet, il ne ressort pas des rapports médicaux versés au dossier que
l'intéressé souffre d'une affection d'une gravité telle que son retour au Ma-
roc provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et
sérieuse de sa vie ou de sa santé,
que par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre que son état né-
cessite impérativement des traitements ne pouvant être poursuivis qu'en
Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées,
que plus précisément, le recourant souffre, depuis 1993, de diabète de
type MODY, nécessitant une consultation par année chez un diabétolo-
gue et un traitement médicamenteux (Metformine® 500mg, NovoRapid
Flex Pen®, Lantus siminantus®),
qu'en outre, il doit effectuer des analyses sanguines tous les trois à qua-
tre mois,
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qu'il ressort de la documentation produite que l'intéressé a déjà bénéficié
de soins médicaux au Maroc,
que certes, le système de la santé publique au Maroc laisse à désirer,
surtout en ce qui concerne les capacités d'accueil hospitalières (cf. rap-
port de l'organisation mondiale de la santé intitulé "Country Cooperation
Strategy for WHO and Morocco 20082013" (cf. http://www.
/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_mar_en.pdf),
qu'en l'espèce toutefois, l'affection dont souffre le recourant ne nécessite
pas de soins hospitaliers,
que de plus, les médicaments qu'il prend actuellement sont disponibles
au Maroc, du moins sous leur forme générique (cf.
),
que dans la mesure où le recourant allègue ne pas disposer de moyens
financiers suffisants pour se soigner, il peut bénéficier au Maroc d'un ré-
gime spécialement conçu pour des malades démunis, ne disposant pas
d'une couverture médicale de base (AMO), à savoir de Régime
d’Assistance Médicale (RAMED), (cf.
Center/Pages/results.aspx?k=REMED),
qu'en outre, il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si nécessai-
re, une aide individuelle au retour,
qu'à ce titre, en cas de besoin, l'intéressé pourrait bénéficier d'une réser-
ve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier des-
tiné à assurer pour un temps limité (de six mois à une année) les soins
médicaux nécessaires dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi
et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août
1999 [OA 2, RS 142.312]),
qu'ainsi, l'exécution du renvoi de l'intéressé est également raisonnable-
ment exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3
p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que le
recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrè-
tement en danger,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de docu-
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ments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf.
art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515),
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du ren-
voi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce
point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que vu l’issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska