Cour V
E-4226/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 0 9
Emilia Antonioni, (présidente du collège)
Pietro Angeli-Busi, Walter Stöckli, juges ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______,
Algérie,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (réexamen); décision de l'ODM du
1er février 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4226/2006
Faits :
A.
L'intéressée, d'ethnie kabyle et originaire du wilaya B._______, a
déposé une demande d'asile le 20 janvier 2003. Elle a allégué des
craintes de persécutions de la part du groupe islamiste GIA, qui lui
aurait envoyé une lettre de menace, imposé de mettre le voile et
d'arrêter d'exercer sa profession d'enseignante de français. Par
décision du 30 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté cette
requête au motif que les craintes alléguées ne pouvaient être admises
comme des persécutions émanant de l'Etat algérien. Cette autorité a
également prononcé le renvoi de la demanderesse et ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a considéré comme licite,
raisonnablement exigible et possible.
B.
Le recours interjeté le 1er septembre 2003 contre la décision précitée
a été déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après: la Commission) le 14 octobre 2003.
L'intéressé n'a en effet pas réglé l'avance de frais dans le délai
imparti, son indigence n'ayant pas été démontrée et le recours étant
voué à l'échec.
C.
Le 25 janvier 2005, la requérante a déposé une demande de
reconsidération auprès de l'ODM, invoquant toujours des menaces du
GIA à son égard ainsi que des mauvais traitements de la part de ses
frères. A l'appui de cette requête, elle a produit huit documents tirés
d'Internet relatifs au terrorisme et à la situation de ressortissantes
algériennes en France ainsi qu'un certificat médical fait le 25
novembre 2005 en Algérie attestant de différentes lésions qu'elle
aurait subies dans son pays. Elle a également fourni une copie de son
passeport afin de prouver sa véritable identité, différente de celle
faussement déclinée, sur les conseils de compatriotes, à son arrivée
en Suisse.
D.
Par décision du 1er février 2005, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération et confirmé l'entrée en force de sa décision du 30
juillet 2003. Dit office a relevé que les documents tirés d'Internet
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produits ne concernaient pas l'intéressée personnellement. Cette
autorité n'est, par ailleurs, pas entrée en matière sur les ennuis
allégués avec ses frères et sur l'attestation médicale, considérant que
la demanderesse n'avait pas expliqué les raisons pour lesquelles elle
n'aurait pas pu invoquer, respectivement produire, ces éléments durant
la procédure ordinaire.
E.
Par acte posté le 26 février 2005, l'intéressée a recouru contre cette
décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire
pour illicéité et inexigibilité du renvoi. Elle a allégué les persécutions
des terroristes à l'égard des enseignantes algériennes, mentionnant, à
l'appui, la lettre de menace reçue en mai 2002, la situation de violence
générale qui règne en Kabylie, l'ordre donné par son frère
d'abandonner son travail, l'assassinat de son père et d'un autre frère
en 1977 ainsi que les différents préjudices encourus par plusieurs
membres de sa famille. Elle a expliqué ne pas avoir pu faire valoir les
maltraitances qui lui auraient été infligées par ses frères et a produit
un certificat médical du 25 novembre 2005, précisant que seul l'un de
ses frères était au courant de l'établissement d'un tel document en
1998. Elle a fait valoir, enfin, qu'à son arrivée en Suisse, elle se sentait
encore réprimée et n'était pas en mesure d'exercer sa liberté
d'expression. A l'appui de son recours, elle a produit une attestation
datée du 25 janvier 2005 confirmant son adhésion au syndicat des
travailleurs depuis 1995, une déclaration sur l'honneur de son frère
aîné du 12 février 2005 expliquant les menaces des terroristes envers
sa famille, l'acte de décès de l'un de ses frères dressé le 25 avril 1978,
le courrier du 29 octobre 2003 du directeur de l'éducation mentionnant
la cessation de fonction de la recourante en tant qu'enseignante suite
à l'abandon de son poste, plusieurs certificats médicaux constatant
l'amputation de la jambe de la mère de la recourante, la nécessité
d'une prothèse et la gangrène diabétique de celle-ci, une attestation
émanant d'un commissaire de police de la sûreté indiquant que le
cousin de la recourante, brigadier, avait été assassiné le 30 décembre
1998 par un groupe de terroristes dans le carde de ses fonctions, une
traduction jugée conforme du jugement de condamnation des deux
commanditaires de l'assassinat de son père le 26 juillet 1977 ainsi
qu'un article de presse daté du 14 février 2005 relatant l'assassinat
d'un couple d'enseignant.
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F.
Par acte du 14 juillet 2005, la Commission a octroyé l'effet suspensif
au recours interjeté et renoncé à la perception d'une avance de frais
de procédure, réservant sa décision sur la demande d'assistance
judiciaire.
G.
Dans sa réponse du 5 août 2005, l'ODM a maintenu ses conclusions.
Cette autorité a relevé qu'il ressortait de la formulation de l'attestation
du 25 janvier 2005 de l'Union Générale des Travailleurs Algériens que
celle-ci avait été établie uniquement sur la base des indications de la
recourante, que rien n'expliquait les raisons pour lesquelles la
déclaration sur l'honneur attestant des menaces terroristes n'avait pas
été produite en procédure ordinaire et que, pour le surplus, celle-ci ne
donnait aucune précision sur les menaces qui auraient été dirigées
contre l'intéressée. Il a souligné, enfin, qu'au vu de leur caractère
ancien, les décès du père et du frère de la recourante, survenus
respectivement en 1977 et 1978, ne pouvaient avoir eu d'incidence
directe sur le départ de l'intéressée au mois de décembre 2002.
H.
Par acte du 25 août 2005, la recourante a formulé une réplique. Elle a
justifié la formulation "nous a notifié que", utilisée dans l'attestation de
l'Union Générale des Travailleurs Algériens, par le fait que son frère
aîné, alors responsable de l'intéressée et en possession de la lettre de
menace, en aurait informé le président de ce mouvement. Elle a, en
outre, argué ne pas avoir produit la déclaration sur l'honneur durant la
procédure ordinaire parce que le frère, qui l'aurait aidée à quitter le
pays, aurait avoué l'ensemble de la situation de la recourante au frère
aîné, en réalité son tuteur, seulement après la décision finale de la
Commission. Enfin, elle a rappelé qu'elle et ses frères auraient été
persuadés qu'elle serait une prochaine victime en raison de sa
profession d'enseignante de français et des assassinats de plusieurs
membres de sa famille, même plus anciens, menacés, tout comme
elle, avant leur décès. Elle a produit une nouvelle déclaration sur
l'honneur de son frère aîné, datée du 21 août 2005, précisant les
menaces à l'égard de sa soeur ainsi qu'un article tiré d'Internet sur la
situation des droits humains en Algérie et les agissements du GIA.
I.
Une procédure de préparation en vue du mariage a été introduite dans
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le canton d'Argovie en octobre 2006. La constatation de l'identité de la
recourante posant des difficultés, cette procédure est encore
actuellement pendante.
J.
Par courrier du 13 août 2007, la recourante, représentée par (...), dont
la procuration a été jointe au dossier, a produit trois nouveaux moyens
de preuve confirmant que la vie de la recourante serait toujours
menacée en raison de sa biographie personnelle et de l'histoire
spécifique de sa famille. Il s'agit d'une troisième déclaration sur
l'honneur de son frère aîné, délivrée le 21 janvier 2007, indiquant que
celui-ci aurait été forcé à embaucher un agent de sécurité suites aux
menaces de 2002, d'une procuration spéciale dressée le 27 février
2002 autorisant l'agent de sécurité et mandataire à gérer les affaires
du frère aîné, ainsi que d'un procès-verbal de la Gendarmerie
nationale du 19 juin 2007 relatant l'attaque armée du 21 mai 2007 par
trois terroristes non identifiés à l'encontre du mandataire du frère aîné,
lequel aurait ensuite été hospitalisé durant 22 jours pour une
intervention chirurgicale. Elle a également conclu que les autorités
algériennes ne sont toujours pas en mesure de contrôler les activités
terroristes sur son territoire, appuyant cette déclaration par la
production d'un article tiré d'Internet relatant l'attentat survenu le 6 juin
2007 à Tizi Ouzou.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Les recours, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur
ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et
de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246ss ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss,
spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II.
p. 947ss).
Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée",
à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s, 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25
consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le
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réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de
renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable : cf. JICRA
1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss). L'autorité administrative se doit
donc de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lors-
que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur
s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la fa-
culté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir
(ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6 ; ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47 ;
ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151 s. ; cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN,
Le réexamen et la révision des décisions administratives, in Quelques
actions en annulation, Neuchâtel, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229 ss).
2.1.1 En particulier, ne constituent dès lors pas des motifs de réexa-
men, la correction d'une erreur dans l'application du droit en l'absence
de circonstances particulières, la volonté de faire adopter une autre
théorie juridique, la demande d'une nouvelle appréciation des faits
connus au moment où la décision a été prise, une modification de la
jurisprudence ou de la pratique suivie jusqu'alors et, notamment,
l'inopportunité d'une décision.
2.1.2 Ainsi, en d'autres termes, le dépôt d'une demande de réexamen
ne permet pas de remettre en cause librement et continuellement la
décision dont la reconsidération est demandée (ATF 109 Ib 246ss
consid. 4a p. 250s; JAAC 40.87, p. 86 notamment). Il faut que le motif
de réexamen soit important, dûment invoqué par le requérant et admis
par l'autorité, pour que la décision entrée en force puisse être
réexaminée.
2.1.3 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par
l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et
réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN /
ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p.
275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ;
KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA
KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des
Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994,
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p. 12s). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne
peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il
aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44ss).
3.
En l'occurrence, les griefs invoqués à l'appui de la demande de
reconsidération portent implicitement tant sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que sur
celle de l'exécution du renvoi. Dans la mesure où les allégués sont
antérieurs à la décision finale rendue en procédure ordinaire par
l'ancienne CRA, ou que les moyens de preuve déposés ultérieurement
se rapportent à des faits antérieurs, et que la décision finale était une
décision d'irrecevabilité, il sied de constater que la demande de
reconsidération déposée constitue une demande réexamen qualifié.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.2 En l'espèce, l'intéressée a soutenu, tout d'abord, qu'elle serait une
cible privilégiée dans son pays d'origine, ceci en raison de sa
biographie personelle et de son histoire familiale. A l'appui de cet
allégué, elle a produit des documents tirés d'Internet, relatant la
situation de violence régnant en Kabylie et, en particulier,
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l'égorgement de femmes algériennes, enseignantes de profession,
tout comme elle. A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM,
que ces documents ne concernent pas la recourante personnellement
et qu'ils ne sauraient dès lors être retenus. Ils ne sauraient d'ailleurs
pas non plus remettre en question l'argumentation de l'ODM
développée dans sa décision du 30 juillet 2003, dès lors qu'ils
n'établissent pas à suffisance de faits et de droit une quelconque
implication des autorités algériennes dans les actes allégués par la
recourante. Outre que ces éléments ont déjà fait l'objet d'une analyse
juridique sur laquelle le Tribunal n'entend pas revenir, il convient, pour
le surplus, de relever que le GIA a aujourd'hui considérablement perdu
de son importance en Algérie. Suite au prononcé de l'amnistie par
l'actuel président Bouteflika en faveur des membres de ce mouvement,
le peuple algérien a adopté la loi sur la concorde civile, le 13 janvier
2000. Aujourd'hui, les autorités algériennes ont donc la volonté et en
principe la capacité d'assurer la protection de la population algérienne.
Au surplus, si la recourante devait effectivement rencontrer des
difficultés de la part d'individus pour les motifs allégués ci-avant, il lui
serait loisible de solliciter une protection adéquate de la part des
autorités algériennes (cf. JICRA 2006 n° 18).
4.3 En outre, la recourante a allégué que ses frères lui auraient infligé
des mauvais traitements afin de la faire obéir pour qu'elle abandonne
son poste d'enseignante, s'appuyant sur un certificat médical du 25
novembre 2005. Le Tribunal considère que les explications de la
recourante sur la production tardive de ce document se sont révélées
à cet égard très peu vraisemblables et même illogiques. L'on notera
également l'indigence de ses propos sur les circonstances dans
lesquelles certains de ses compatriotes ainsi que ses frères l'auraient
empêchée de se prévaloir de cet élément plus tôt. Il convient
également de constater qu'en tout état de cause, ces éléments
constituent des agissements de tiers et qu'ils ne sont donc pas
déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, une protection adéquate de la
part des autorités algériennes étant, comme mentionné ci-dessus,
donné. Ces éléments doivent donc également être écartés.
4.4 S'agissant des autres moyens de preuves déposés, le Tribunal
retient que, de manière générale, la recourante n'a pas fourni
d'explications plus précises et concrètes sur les raisons pour
lesquelles elle n'aurait pas pu les produire durant la procédure
ordinaire. Quant aux déclarations sur l'honneur présentées plus
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spécifiquement, on notera que celles-ci ne sauraient être considérées
comme des moyens de preuve des prétendues craintes avancées par
la recourante, dans la mesure où ces témoignages émanent de son
frère, soit d'une source privée non vérifiable, avec lequel la recourante
a un lien si étroit qu'un risque de collusion d'intérêts doit en être
déduit. Enfin, le procès-verbal du 19 juin 2007 relatant une attaque
armée contre le prétendu mandataire du frère de l'intéressée ne
saurait pas non plus modifier l'appréciation du Tribunal, le lien entre
l'impliqué et la recourante reposant uniquement sur les autres moyens
de preuve, écartés pour les raisons indiquées ci-dessus.
4.5 Partant, force est de constater qu'il n'y a aucun élément justifiant
la reconsidération de la décision de l'ODM du 30 juillet 2003 sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile.
5.
5.1 S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu de relever qu'en
raison du caractère contraignant du principe de non-refoulement
consacré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à l'art. 3 CEDH, il est
possible, conformément à la jurisprudence développée en matière de
révision et applicable par analogie en matière de réexamen, de
remettre en cause une décision en force en dépit de l'invocation
tardive de nouveaux éléments (au sens de l'art. 66 al. 3 PA), si ceux-ci
révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement
inhumain faisant apparaître le renvoi comme contraire au droit
international. Il ne suffit, toutefois, pas d'invoquer la violation des
dispositions conventionnelles précitées, il faut les rendre vraisemblable
(JICRA 1998 n°3 p.19ss; JICRA 1996 n°18 consid. 14b ss, p. 186ss et
JICRA 1995 n°9 p. 77ss).
En l'occurrence, le Tribunal retient que l'ensemble des pièces
justificatives déposées ne rendent pas hautement probable le risque
pour la recourante d'être personnellement victime de mauvais
traitement, et qu'il y a lieu de renvoyer, sur ce point également, à
l'argumentation développée par l'ODM dans sa décision du 30 juillet
2003. L'exécution du renvoi doit donc être considéré comme licite.
5.2 En outre, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 83 al. 4
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LEtr). En l'état, le Tribunal n'ignore pas qu'à son retour, la recourante
pourra être confrontée à certaines difficultés d'adaptation, après
plusieurs années passées en Suisse. Toutefois, l'intéressée est dans la
force de l'âge et au bénéfice d'une formation d'enseignante. Elle
pourra également compter sur son solide réseau familial, composé de
plusieurs frères. L'envoi régulier de moyens de preuve de la part de
son frère aîné a d'ailleurs démontré qu'elle a pu compter sur son
soutien et rien ne laisse penser qu'elle ne pourra pas le faire à
nouveau lors de sa réinstallation en Algérie. L'ensemble de ces
éléments devraient donc lui permettre de surmonter les difficultés, en
particulier socio-économiques, liées à son retour.
5.3 L'exécution du renvoi est enfin possible, la recourante étant tenue
à collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.4 Par conséquent, aucun élément ne justifie non plus la
reconsidération de la décision de l'ODM du 30 juillet 2003, sous l'angle
de l'exécution du renvoi.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté.
7.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, dès lors que
les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et
que l'indigence de la recourante ressort des renseignements à
disposition du Tribunal (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au représentant légal de la recourante, à
l'ODM et à l'Office des migrations du canton (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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